ACCUEIL

LA GOUTELLE



DEFRICHEMENT DE BIENS SECTIONAUX
GB - 63230 LA GOUTELLE

2005-03 du 3 février 2005 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU la demande en date du 25.10.2004 par laquelle le GB , dont le siège social est situé à Le Bost 63230 LA GOUTELLE, sollicite l'autorisation d'exploiter une superficie de 8 ha situés sur la commune de LA GOUTELLE en plus des 87 ha 40 déjà exploités ;

ARRETE
ARTICLE 1ER -
L'autorisation d'exploiter 8 ha situés sur la commune de LA GOUTELLE (défrichement de biens sectionaux) est accordée au GB

ARTICLE 2 -Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme, Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

P°/ Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
J.P. LEGROUX


SECTION DE VANAUZE

CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX
N° 94879
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Seban, Rapporteur
Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement
M. Combarnous, Président

Lecture du 25 septembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour :

les requérants demandent au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. M devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 151-6 du code des communes : "Sous réserve des dispositions de l’article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (...) 3°) changement d’usage" des biens de la section de commune ; que le classement dans la zone NA du plan d’occupation des sols de la commune de La Goutelle, dont le règlement prévoit qu’elle "ne peut être urbanisée qu’à l’occasion soit de modification du plan d’occupation des sols, soit de la création d’une zone d’aménagement concerté", d’une parcelle appartenant à une section de cette commune et jusqu’alors affectée à un usage agricole ne peut, en lui-même, être regardé comme entraînant un changement d’usage de ladite parcelle au sens des dispositions sus-rappelées de l’article L. 151-6 du code des communes ; que, par suite, la circonstance que la commission syndicale de la section de Vanauze n’a pas été appelée à délibérer sur le classement en zone NA de ladite parcelle est sans influence sur la légalité de l’approbation du plan d’occupation des sols litigieux ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le classement en zone NA de la parcelle n° 16 de la section AO du cadastre soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de La Goutelle du 5 juillet 1986 portant approbation du plan d’occupation des sols de cette commune ;

DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. M et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M, à M. M, à Mme M, à la commune de La Goutelle et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.


Titrage : 01-03-02-03-01,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE -Classement en zone NA du plan d’occupation des sols d’une parcelle d’une section de commune jusque là affectée à un usage agricole - Nécessité de consulter la commission syndicale prévue à l’article L.151-3 du code des communes - Absence - Acte ne pouvant être regardé comme entraînant un changement d’usage de la parcelle au sens de l’article L.151-6-3° du code (1) (2).
16-065-01,RJ1,RJ2 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Classement en zone NA du plan d’occupation des sols d’une parcelle d’une section de commune jusque là affectée à un usage agricole - Nécessité de consulter la commission syndicale prévue à l’article L.151-3 du code des communes - Absence - Acte ne pouvant être regardé comme entraînant un changement d’usage de la parcelle au sens de l’article L.151-6-3° du code (1) (2).
68-01-01-01-01,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME - PLANS D’OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D’ELABORATION -Procédure consultative - Classement en zone NA du plan d’occupation des sols d’une parcelle d’une section de commune jusque là affectée à un usage agricole - Nécessité de consulter la commission syndicale prévue à l’article L.151-3 du code des communes - Absence - Acte ne pouvant être regardé comme entraînant un changement d’usage de la parcelle au sens de l’article L.151-6-3° du code (1) (2).
Résumé : 01-03-02-03-01, 16-065-01, 68-01-01-01-01 Il résulte de l’article L.151-6 du code des communes que, sous réserve des dispositions de l’article L.151-15, la commission syndicale prévue à l’article L.151-3 du code délibère notamment sur le changement d’usage des biens de la section de commune. Le classement dans la zone NA du plan d’occupation des sols de la commune de La Goutelle, dont le règlement prévoit qu’elle "ne peut être urbanisée qu’à l’occasion soit de modification du plan d’occupation des sols soit de la création d’une zone d’aménagement concerté", d’une parcelle appartenant à une section de cette commune et jusqu’alors affectée à un usage agricole ne peut, en lui-même, être regardé comme entraînant un changement d’usage de ladite parcelle au sens des dispositions de l’article L.151-6-3° du code des communes. Par suite, la circonstance que la commission syndicale de la section de Vanauze n’a pas été appelée à délibérer sur le classement en zone NA de ladite parcelle est sans influence sur la légalité de l’approbation du plan d’occupation des sols litigieux (1) (2).
Précédents jurisprudentiels :
Rappr. Section 1992-07-22, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, p. 298, à propos d’une zone d’aménagement différé.
Comp. Section 1992-07-22, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, p.. 297, à propos de la modification d’un schéma directeur en vue de permettre la réalisation d’une technopole
Textes cités :
Code des communes L151-6.
Recours pour excès de pouvoir

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SECTION DE VANAUZE
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, DEUXIEME CHAMBRE
14 mai 1982

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 25 mars 1982, la requête présentée par M. Paul MONNET, demeurant à VANAUZE, Commune de LA GOUTELLE 63230 PONTGIBAUD, et tendant : par les moyens que l'arrêté du Sous-Préfet de RIOM en date du 24 février 1982 convoquant les électeurs de la section de Vanauze, Commune de La Goutelle, en vue de l'aliénation d'une parcelle, n'a pas été publié ; que l'heure et la date fixées étaient de nature à gêner le déroulement des élections ; que le fils de l'acquéreur de la parcelle a été élu membre de la Commission Syndicale ce qui est en contradiction avec les dispositions de l'article 1596 du Code Civil qui prévoit que les administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens qu'ils administrent ; que le prix de vente de la parcelle fixé à 1 franc le mètre carré est anormalement bas ;

Vu le procès-verbal de l'élection attaquée ;

Vu la délibération de la Commission Syndicale de la Section de Vanauze attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 avril 1982, le mémoire en défense présenté par le MAIRE DE LA GOUTELLE, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 25 avril 1982, et tendant au rejet de la requête par les moyens que l'arrêté du Sous-Préfet de RIOM a bien été affiché ; que les électeurs de la Section de Vanauze étaient parfaitement au courant de l'élection, certains d'entre eux ayant décidé de boycotter le vote afin que le quorum ne soit pas atteint ; que l'élection a eu lieu le jour des élections cantonales ; que les textes régissant les biens sectionnaux n'interdisent pas la désignation d'un parent de l'acquéreur comme membre de la Commission Syndicale ; que le prix de vente a été fixé par un géomètre expert à un prix supérieur à celui habituellement pratiqué pour les ventes de biens sectionnaux ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1982, les pièces produites par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1982, le mémoire en défense présenté par M. Marcel MEYZONNIER, Président de la Commission Syndicale de la Section de VANAUZE, et tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés par le Maire de La Goutelle ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1982, le mémoire en réponse présenté par M. Paul MONNET, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la parcelle litigieuse est viabilisée ; que d'autres parcelles de la Section de Vanauze ont été vendues il y a onze ans 3,50 F le mètre carré, ce qui compte tenu de l'inflation devrait faire actuellement 8 F le mètre carré ; que la réglementation des permis de construire n'est pas figée un fois pour toutes ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des Tribunaux Administratifs ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code des Communes modifié par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code civil ;

Vu les lois des 14 août 1792, 10 juin 1793, 21 Prairial An IV et 9 Ventôse An XII ;

Vu le code général des impôts ;

Apres avoir entendu Et après en avoir délibéré conformément à la loi

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION DE L'ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE VANAUZE

Considérant que, sauf circonstances particulières s'y opposant, les élections des membres des commissions syndicales doivent être soumises aux mêmes règles que les élections au Conseil Municipal ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 119 du Code Electoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la Mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture- Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du Tribunal Administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du Tribunal Administratif..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du Sous-Préfet de RIOM a bien été affiché pendant au moins 15 jours avant la date de l'élection contestée et que M. MONNET a eu connaissance de la date à laquelle il devait être procédé à l'élection des membres de la Commission Syndicale de VANAUZE ainsi que du déroulement de cette élection qui a eu lieu le 14 mars 1982 ; que la réclamation de l'intéressé, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif le 25 mars 1982, a été présentée plus de 5 jours après le jour de l'élection ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de l'élection des membres de la Commission Syndicale de la Section de VANAUZE sont irrecevables ;

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE VANAUZE

Considérant que s'il n'avait pas, à la date de l'introduction de sa requête, connaissance de l'unique délibération prise par la Commission Syndicale de la Section de Vanauze le 14 mars 1982 et favorable à la vente de la parcelle n° 26 section AN à M. Marcel MARCHEIX, M. MONNET entend, de par les moyens qu'il a développés, demander expressément l'annulation de ladite délibération ;

SUR L’IRREGULARITE DE LA PARTICIPATION DE M.JEAN PAUL MARCHEIX A LA DELIBERATION DE LA COMMISSION SYNDICALE

Considérant que M. MONNET allègue que M. Jean-Paul MARCHEIX ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 1596 du Code Civil qui interdisent aux administrateurs des biens des communes de se rendre adjudicataires, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, de ces biens ; qu'il entend ainsi dénoncer l'intérêt personnel au sens de l'article L 421-35 du Code des Communes, qu'avait M. Jean-Paul MARCHEIX à ce qu'une délibération de la Commission Syndicale de la Section de VINAUZE autorise la vente du terrain litigieux à son père ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières relatives à la régularité des délibérations des Commissions Syndicales de Sections de Communes ce sont les dispositions du Code des Communes relatives aux délibérations des conseils municipaux qui doivent être appliquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 121-35 dudit code modifié par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 / "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant qu'en raison des liens de parenté qui l'unissent à l'acquéreur de la parcelle de la section de VANAUZE dont la vente était envisagée, M. Jean-Paul MARCHEIX avait un intérêt personnel à ce que la vente soit autorisée ; que sa participation aux délibérations de la Commission Syndicale a pu influer de façon déterminante sur la décision qui a été prise par ladite commission dès lors, d'une part, que cette commission ne comprenait que trois membres, d'autre part, que la vente a été consentie à des conditions avantageuses pour l'acquéreur ; que, par suite, la délibération litigieuse du 14 mars 1982 est entachée d'illégalité ;

SUR LE PRIX DE VENTE DU TERRAIN

Considérant, en effet, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une réclamation, d'apprécier si les ventes de biens mobiliers ou immobiliers effectuées par les communes ou les sections de commune ne sont pas intervenues en violation du principe qui interdit aux collectivités publiques de faire des libéralités et ont été réalisées aux prix du marché ; que les affirmations du Maire de La Goutelle qui font état de vente de biens sectionnaux au prix de 0,10 F le m2, prix qui peut apparaître comme particulièrement faible, ne sauraient utilement démontrer que le prix de 1 F le m2 correspond au prix du marché par référence aux prix pratiqués par les particuliers pour les ventes de terrains semblables à la parcelle litigieuse, qui, comme le souligne le requérant, sans être contredit, sont desservis par une voie publique carrossable et facilement alimentés en eau et en électricité ; que l'expertise à laquelle la commune a fait procéder, ne mentionne aucun prix de comparaison ; que le prix de 1 F le mètre carré doit être regardé comme n'étant pas le prix de marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération de la Section Syndicale de VANAUZE en date du 14 mars 1982 doit être annulée ;

DECIDE

ARTICLE 1. -
Les conclusions de M. Paul MONNET tendant à l'annulation de l'élection des membres de la Commission Syndicale de la Section de VANAUZE, Commune de La Goutelle, à laquelle il a été procédé le 14 mars 1982 sont rejetées.

ARTICLE 2. - La délibération en date du 14 mars 1982 par laquelle la Commission Syndicale de la Section de VANAUZE, Commune de La Goutelle a donné un avis favorable à la vente à M. Marcel MARCHEIX de la parcelle cadastrée n° 26 section AN sur le territoire de LA GOUTELLE est annulée.

ARTICLE 3. - La présente décision sera notifiée à M. Paul MONNET, au Maire de La Goutelle et au Président de la Section de Vanauze.

Copie en sera adressée pour information au Préfet, Commissaire de la République du Département du Puy-de-Dôme.

Appelée dans la séance du 14 mai 1982 où siégeaient : M. Pierre VARAINE, Président de la Deuxième Chambre, MM. Bernard COIGNOUX et Jean-Yves MADEC, Conseillers.

Prononcée en séance publique, le 14 mai 1982, à Clermont-Ferrand.

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