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GRANDVAL



SECTION DES IMBERDIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1200649
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Grandval a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune des Imberdis ;
Il soutient

Vu la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 mai 2012 à la commune de Grandval, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la commune de Grandval, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune des Imberdis, pour par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Grandval conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune des Imberdis enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que, par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Grandval agissant pour le compte de la section de commune des Imberdis a décidé de répartir le produit des coupes de bois, pour un montant total de 22 363,20 euros, entre les quatorze " affouagistes " de ladite section ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 9 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Grandval a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune des Imberdis est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune des Imberdis.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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PRODUITS DE LA CHASSE SUR LA SECTION

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
26 novembre 1987,
n°84723,
(M. Montheillet c/ commune de Grandval)

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