SECTION DE CHALUSSETTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
LISTE DES ELECTEURS section de CHALUSSET HEUMES l’EGLISE (63)
TA CLERMONT-FD N°1400725 M. G...B... du 19 janvier 2016M. L’hirondel,Rapporteur M. Chacot,Rapporteur public Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2014 et le 12 septembre 2014, M. G...B..., représenté par DMJB avocats, demande au tribunal d’annuler la,délibération du,15 février 2014 par laquelle le conseil municipal d’Heume-l’Eglise a,arrêté la liste des électeurs de la section de commune de Chalusset en tant qu’est inscrit M. H...E....Il soutient que :
la délibération attaquée, en inscrivant M. H...E... sur la liste des électeurs de la section de commune de Chalusset, qui n’a pas seulement un caractère indicatif, est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l'article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que ce dernier ne remplit pas les conditions légales faute d’être inscrit sur la liste des électeurs de la commune ;
cette délibération lui fait grief de sorte que sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, la commune d’Heume-l’Eglise, agissant pour le compte de la section de commune de Chalusset, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B...lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Elle fait valoir que la requête est irrecevable en ce que la délibération contestée constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief.Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, M. H... E...a présenté ses observations.Il précise qu’il n’a pas sollicité son inscription sur la liste des électeurs de la section de commune de Chalusset sur laquelle il n’avait d’ailleurs pas à figurer puisqu’il n’est pas inscrit sur la liste des électeurs de la commune d’Heume-l’Eglise mais sur celle de la commune de Saint-Genès-Champanelle.Vu les autres pièces du dossier ;Vu : Le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. L'hirondel,
les conclusions de M. Chacot, rapporteur public,
et les observations de MeD..., représentant M. G...B...et de Me Remedem, représentant la commune d’Heume-l’Eglise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Heume-l’Eglise :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-3 du code général des collectivités territoriales : " (…) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section(…) " ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la qualité d’électeur d’une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par la loi, et non à l’inscription sur une liste des électeurs de la section; que, par suite, la délibération du conseil municipal d’Heume-l’Eglise arrêtant la liste des électeurs de la section de commune de Chalusset est dépourvue de tout caractère décisoire et ne fait pas, par suite, grief ; qu’il suit de là que la commune d’Heume-l’Eglise est fondée à soutenir que la requête de M. B...est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune d’Heume-l’Eglise, agissant pour le compte de la section de commune de Chalusset, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d’Heume-l’Eglise, agissant pour le compte de la section de commune de Chalusset, tendant à la condamnation de M. B...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G...B..., à la commune d’Heume-l'Eglise agissant pour le compte de la section de commune de Chalusset et à M. H... E....
SECTION DE BUZAUDONTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Nos 062374, 070562, 071111 Mme GM et autres M. L'hirondel Rapporteur M. Drouet Commissaire du gouvernement Audience du 5 novembre 2008 Lecture du 18 novembre 2008Vu I°), sous le n° 062374, la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour :
Mme GM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210) ;
M. PM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210) ;
Mme C M, demeurant à Heume-l'Eglise (63210), par Me Thevenet ;
les consorts M demandent au Tribunal :
d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Heume-l'Eglise a rejeté leur demande d'attribution de parcelles appartenant à la section de commune de Buzaudon ;
d'enjoindre au maire d'Heume-l'Eglise d'établir de façon égalitaire entre les ayants-droit de la section de commune de Buzaudon des conventions pluriannuelles d'exploitation, ayant effet à compter du 16 février 2004, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
à ce que la commune d'Heume-l'Eglise leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2007, présenté par la commune d'Heume-l'Eglise, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Heume-l'Eglise conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants pour procédure abusive et aux entiers dépens ;Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2007, présenté pour la commune d'Heume-l'Eglise, représentée par son maire en exercice, par la SCP Michel, Arsac ; la commune d'Heume-l'Eglise conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête des consorts M aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour la commune d'Heume-l'Eglise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre, à ce que les consorts M lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu II°), sous le n° 070562, la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour :
Mme GM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210) ;
M. PM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210) ;
Mme CM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210), par Me Thevenet ;
Les consorts M demandent au Tribunal d'annuler la délibération en date du 31 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal d'Heume-l'Eglise a décidé d'attribuer, par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, les biens sectionaux de Buzaudon aux exploitants de la section et de constituer une réserve foncière et d'autoriser le Maire à saisir le notaire afin de rédiger les conventions et de fixer le prix des locations et, en outre, à ce que la commune d'Heume-l'Eglise leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour la commune d'Heume-l'Eglise qui conclut au non lieu à statuer et, en outre, à ce que les consorts M lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu III°), sous le n° 071111, la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour :
Mme GM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210) ;
M. PM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210) ;
Mme CM, demeurant à Heume-l'Eglise (63210), par Me Thevenet ;
Les consorts M demandent au Tribunal d'annuler la délibération en date du 25 avril 2007 par laquelle le conseil municipal d'Heume-l'Eglise a décidé de fixer la liste des ayants-droit des terrains de la section de commune de Buzaudon, de louer ces biens sectionaux, de fixer le prix de la location et de réglementer l'utilisation du hangar sectional de Buzaudon et, en outre, à ce que la commune d'Heume-l'Eglise leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour la commune d'Heume-l'Eglise qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les consorts M lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour les consorts M qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils sollicitent, en outre, que soit ordonnée une mesure d'expertise aux frais avancés de la commune d'Heume-l'Eglise, afin que soit délimité les dix lots en cause et d'en déterminer la surface, de décrire leur nature, leur qualité, leur état et leur valeur culturale, de rechercher les éléments de détermination du montant du loyer correspondant à la jouissance de chacun des dix lots au regard de la durée de la convention pluriannuelle fixée à 3 ans et de proposer le montant du loyer correspondant pour chacun des dix lots ;Vu les délibérations attaquées ;Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2008 :
le rapport de M. L'hirondel ;
les observations de Me Thevenet, avocat de Mme GM et autres ;
les observations de la SCP Michel, Arsac, avocat de la commune d'Heume-l'Eglise ;
et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation:Sur les requêtes n° 062374 et 070562 :S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Heume-l'Eglise :Considérant, d'une part,
que par requête enregistrée sous le n° 062374, les consorts M demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire d'Heume-l'Eglise à leur demande d'attribution de terres agricoles de la section de Buzaudon et d'enjoindre, sous astreinte, le maire d'établir une convention pluriannuelle d'exploitation assurant le partage équitable des terres à vocation agricole de ladite section entre chaque exploitant ayant droit ainsi que du hangar sectional ;
que, d'autre part, par requête enregistrée sous le n° 070562, ils sollicitent également du Tribunal l'annulation de la délibération en date du 31 janvier 2007 par laquelle le conseil municipal d'Heume-l'Eglise a décidé d'attribuer, par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, les biens sectionaux de Buzaudon aux exploitants de la section, de constituer une réserve foncière ainsi que d'autoriser le maire à saisir un notaire afin de rédiger les conventions et de fixer le prix des locations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de ces requêtes, le conseil municipal d'Heume-l'Eglise a décidé, par délibération en date du 25 avril 2007, de fixer la liste des ayants-droit des terrains de la section de commune de Buzaudon en retenant exclusivement à titre d'ayants-droit les requérants, de louer ces biens sectionaux par convention pluriannuelle, de fixer le prix de la location, de donner tout pouvoir au maire pour passer lesdites conventions et de réglementer l'utilisation du hangar sectional de Buzaudon ; que, dans ces conditions, la commune d'Heume-l'Eglise est fondée à soutenir que les conclusions des consorts M présentées dans les requêtes enregistrées sous les n° 062374 et n° 070562 sont devenues sans objet ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes susvisées tendant à l'annulation des décisions contestées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées ;Sur la requête n° 071111 :Considérant qu'aux termes de l'articles L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.(…) " ;Considérant, en premier lieu,
que le conseil municipal d'Heume-l'Eglise tenait de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précité la possibilité de procéder à l'attribution des biens sectionaux sous la forme de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage ;
que lesdites conventions peuvent être, par ailleurs, consenties pour un même lot à plusieurs preneurs ;
qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'attribuer collectivement l'exploitation des terres à vocation agricole appartenant à des sections de commune ;
que dans ces conditions, les consorts M ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal d'Heume-l'Eglise aurait commis une erreur de droit en leur attribuant collectivement l'exploitation du lot n° 10 qui représente, au demeurant, le solde des parcelles à attribuer entre ayants-droit ; que le moyen sera donc écarté ;
Considérant, en deuxième lieu,
que le conseil municipal d'Heume-l'Eglise a décidé, par la délibération attaquée, de louer par convention pluriannuelle la parcelle " L'air du Puy " n° ZH 40 d'une superficie de 10 ha 33 a 54 ca et celle du " Les Puys " n° YI 11 d'une surface de 11 ha 47 a 40 ca en les divisant en 10 lots comme définis sur un plan annexé à ladite délibération ;
que si les requérants contestent la superficie qui leur a été réellement attribuée, ce moyen qui se rapporte à l'exécution de la délibération attaquée est inopérant pour en contester sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 481-1 du code rural : " Les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation : / (…) b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. " ; que, par ailleurs, aux termes du 3ème alinéa de l'article L.411-11 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. " ; qu'en l'espèce, la commune d'Heume-l'Eglise soutient, sans être utilement contredite, que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pris aucun arrêté pour fixer les limites des loyers pouvant être mis à la charge du preneur dans le cadre des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage prévues à l'article L. 481-1 du code rural susvisé ; qu'il convient, en l'absence d'un tel arrêté, et comme l'a fait à bon droit le conseil municipal d'Heume-l'Eglise, de se référer à l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 septembre 2006 pris sur le fondement de l'article L. 411-11 du code rural constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2006, lequel est applicable pour les échéances de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ;* que ledit arrêté préfectoral prévoit pour les régions de montagne un indice minima de 16,17 euros et un indice maxima de 128,54 euros ; qu'ainsi, la commune d'Heume-l'Eglise n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en arrêtant le prix de la location à 128,54 euros par hectare et par an, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que cet arrêté s'appliquerait pour des baux à ferme d'une durée de 9 ans ; que les consorts M ne peuvent pas, par ailleurs, se prévaloir de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 29 mars 1993 modifié relatif aux loyers et à la durée des conventions pluriannuelles d'exploitations ou de pâturage dans le Puy-de-Dôme lequel ne s'applique, ainsi qu'il l'est mentionné en son article premier, qu'aux locations d'estive ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les consorts M tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise pour déterminer la surface et la nature des lots en cause ainsi que le montant du loyer ;
Sur les conclusions de la commune d'Heume-l'Eglise tendant à la condamnation des consorts M pour requête abusive :Considérant
que la requête enregistrée sous le n° 062374 ne présente pas de caractère abusif ;
que par suite, les conclusions de la commune d'Heume-l'Eglise à ce que les consorts M soient condamnés à lui verser une somme, dont le montant n'est au demeurant pas précisé, pour requête abusive ne peut être que rejetées ;
Sur la condamnation des requérants aux dépens de l'instance :Considérant
que la commune d'Heume-l'Eglise n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance ;
que sa demande ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;Considérant
que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Heume-l'Eglise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts M, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts M une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Heume-l'Eglise et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes des consorts M enregistrées sous les n° 062374 et 070562.Article 2 : La requête n° 071111 des consorts M est rejetée.Article 3 : Les consorts M verseront à la commune d'Heume-l'Eglise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la commune d'Heume-l'Eglise tendant à la condamnation des consorts M pour requête abusive et aux entiers dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme GM, à M. PM, à Mme CM et à la commune d'Heume-l'Eglise. Copie, en sera adressée, pour son information, au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 5 novembre 2008, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, premier conseiller faisant fonction de président en application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
M. L'hirondel, conseiller,
M. Deliancourt, conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2008.
SECTION DE BUZAUDON
TA de CLERMONT -FERRAND Lu en audience publique le 23 mai 2006 N°040523, n°040524, n°040535 Consorts M contre commune de HEUMES l'EGLISE Vu, I, sous le n° 040523, la requête, enregistrés le 10 avril 2004, présentés pour M. RM, élisant domicile à 63210 Heume l'Eglise, par Me Deves ;M. M demande au Tribunal :
d'annuler la décision en date du 16 février 2004 par laquelle le maire de la commune d'Heume l'Eglise a refusé de modifier l'attribution des biens de la section de Buzaudon ;
d'annuler par la voie de l'exception d'égalité la délibération du 24 mars 2003 ainsi que les conventions adressées à lui-même et à Mme GM. M, PM, M. M et Mme S;
de faire injonction à la commune d'établir de nouvelles conventions pluriannuelles d'exploitation respectant un partage égalitaire entre chaque exploitant ;
de condamner la commune d'Heume l'Eglise à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004. présenté pour la commune d'Heume l'Eglise, représentée par son maire en exercice, par la SCP Michel-Arsac. qui conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que le Tribunal ordonne la suppression des passages- qualifiés de diffamatoires dans le mémoire de M, M du 10 avril 2004 ainsi qu'à la condamnation des CONSORTS M à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour diffamation. ;
à la condamnation des CONSORTS M à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l''article L. 761.1 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 040524, la requête. enregistrée le 10avril 2004, présentée pour M, PM, élisant domicile à 63210 Heume L'Eglise, par Me Deves ;M. M demande au Tribunal :
d'annuler la décision en date du 16 février 2004 par laquelle le maire de la commune d'Heume l'Eglise a refusé de modifier l'attribution des biens de la section de Buzaudon ;
d'annuler par la voie de l'exception d'illégalité la délibération du 24 mars 2003 ainsi que les conventions adressées à lui-même et à Mme GM, M. RM, M. M et Mme S ;
de faire injonction à la commune d'établir de nouvelles conventions pluriannuelles d'exploitation respectant un partage égalitaire entre chaque exploitant ;
de condamner la commune d'Heume l'église à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présent pour la commune d'Heume l'Eglise représentée par son maire an exercice par la SCP Michel-Arsac ; qui conclut ;
au rejet de la requête ;
à ce que le Tribunal ordonne la suppression des passages qualifiés de diffamatoires dans le mémoire de M. M du 10 avril 2004 ainsi qu'à ce qu'il condamne les CONSORTS M à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour diffamation ;
à la condamnation des CONSORTS M à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, III, sous le n° 040525, la requête, enregistrée le 10 avril 2004. présentée pour Mme GM élisant domicile à 63210 Heume l'église, par Me Deves ;Mme M demande au Tribunal :
d'annuler la décision en date du 16 février 2004 par laquelle le maire de la commune d'Heume l'Eglise a refusé de modifier l'attribution des biens de la section de Buzaudon ;
d'annuler par la voie de l'exception d'illégalité la délibération du 24 mars 2003 ainsi que les conventions adressées à elle-même et à M. RM, M. PM, M. M et Mme S ;
de faire injonction à la commune d'établir de nouvelles conventions pluriannuelles d'exploitation respectant un partage égalitaire entre chaque exploitant ;
de condamner la commune d'Heume l'Eglise à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présenté pour la commune d'Heume l'Eglise, représentée par son maire en exercice, par la SCP Michiel-Arsac, qui conclut ;
au rejet de la requête ;
à ce que le Tribunal ordonne la suppression des passages qualifiés de diffamatoires dans le mémoire de M. M du 10 avril 2004 ainsi qu'à ce qu'il condamne les CONSORTS M à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour diffamation ;
à la condamnation des CONSORTS M à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L, 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les décisions attaquées ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités locales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du Jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 ;
le rapport de M. Tixier, rapporteur ;
les observations de Me Thevenet, avocat des CONSORTS M ;
les observations de la SCP Michel-Arsac, avocat de la commune d'Heume l'Eglise ;
et les conclusions de M, Drouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n" 040523, 040524 et n° 040525 présentées pour M, RM, M. PM et Mme GM présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Heume l'Eglise en date du 24 mars 2003 :Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été affichée le 3 avril 2003 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux contre cette délibération a, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, expiré le 4 Juin 2003 à 24 heures ; qu'ainsi les conclusions des CONSORTS M dirigées contre ladite délibération, enregistrées le 10 avril 2004 au greffe du Tribunal, ont été présentées tardivement et doivent, par suite, être rejetées ;Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire d'Heume l'Eglise en date du 16 février 2004 :En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Heume l'Eglise et tirée de l'absence de caractère décisoire des actes attaqués :Considérant qu'il ressort des pièces du dossier,
que Mme GM et MM P et RM ont adressé une demande au maire de la commune d'Heume l'Eglise le 12 novembre 2003 sollicitant l'attribution de parcelles de biens sectionaux à exploiter sur la section de Buzaudon à titre personnel et non en tant que membre du Gaec de Buzaudon ,
que par lettres du 16 février 2004, le maire a répondu à chacun des membres du Gaec ;
que ces lettres constituent des décisions expresses de refus du maire de la commune de modifier la répartition des biens sectionaux entre ayants droits ;
qu'ainsi les décisions attaquées ont un caractère dérisoire ; que par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité ;Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L, 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d 'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profil des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section" et qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural alors en vigueur ; "La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ;Considérant
que les CONSORTS M, font valoir que domiciliés à Heume-l'Eglise figurant sur la liste des ayant droits, ils devaient se voir attribuer chacun un lot de biens de section équivalent en superficie à celui alloué aux autres ayants droits, alors qu'actuellement, ils ne disposent chacun que d'un lot d'environ 2 hectares au lieu de 6 hectares pour chacun des autres ayants droits ;
que la commune d'Heume-l'Eglise ne conteste pas que les intéressés remplissent les conditions prévues par l'article L. 2411-10 précité ;
que, dans ces conditions, en refusant d'attribuer un lot de biens sectionaux de surface équivalente à chaque ayant droit au motif que les CONSORTS M participaient à un Gaec, ladite commune a méconnu les dispositions précitées ;
que, dès lors, les CONSORTS M sont fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal annule les conventions pluriannuelles d'exploitation consenties par la commune d'Heume l'église au profit des CONSORTS M. de M. M et de Mme S :Considérant que de telles conventions constituant des contrats de droit privé, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal fasse injonction à la commune d'établir de nouvelles conventions respectant un partage égalitaire entre avant droit :Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution";Considérant que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation des conventions pluriannuelles d'exploitation ;Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression de certains passages des mémoires des consorts M et à leur condamnation à paver une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts :Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 alinéas 3 à 5 - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers et qu'aux termes de l'article L, 741-3 du code de justice administrative : Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. - II est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire";Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages des requêtes de chacun des CONSORTS M, enregistrées le 10 avril 2004, commençant par les mots Encore faut-il et se terminant par les mots pouvoir ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour la commune d'Heume l'Eglise, que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à en demander la suppression, ni à solliciter une indemnisation à ce titre ;Sur les conclusions rendant à L'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Heume l'Eglise doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Heume l'Eglise à payer à chacun des CONSORTS M une somme 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;DECIDE: Article 1 : les décisions du 16 février 2004 du maire de la commune d'Heume l'Eglise sont annulées.Article 2 : La commune d'Heume l'Eglise versera à chacun des CONSORTS M une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la commune d'Heume l'Eglise tendant à la suppression de passages diffamatoires et la condamnation des CONSORTS M au paiement de dommages-intérêts sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes des CONSORTS M est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune d'Heume l'Eglise tendant à la condamnation des CONSORTS M au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetéesArticle 6 : Le présent Jugement sera notifie à Mme GM, à M. RM, à M. PM et à la commune d'Heume l'Eglise.Délibéré après l'audience du 10 mai 2006, à laquelle siégeaient M. Julien, président M. Tixier, conseiller, M. Deliancourt, conseiller, Lu en audience publique le 23 mai 2006.
SECTION D'HEUME-L'EGLISETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°030284 M. et Mme C Audience du 3 novembre 2004 Lecture du 16 novembre 2004Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au greffe du Tribunal, présentée par M. et Mme C élisant domicile à Heume-l'Eglise (63210) ; M. et Mme C demandent au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 avril 2002 et 26 décembre 2002 par lesquelles le maire de la commune d'Heume-l'Eglise a refusé d'attribuer à M. C une part sur les biens sectionaux d'Heume-l'Eglise ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Heume-l'Eglise d'attribuer une part sur les biens sectionaux d'Heume-l'Eglise au nom de M. GC et une autre part à son nom :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Heume-l'Eglise :En ce qui concerne la tardiveté :Considérant
qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.":
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification des deux décisions litigieuses du 11 avril 2002 et du 26 décembre 2002 du maire de la commune d'Heume-l'Eglise, lesquelles ne comportent pas la mention des délais et voies de recours, ait satisfait à cette exigence :
que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée :
En ce qui concerne le caractère de décision confirmative de la décision du 26 décembre 2002 :Considérant
que si la commune d'Heume-l'Eglise soutient que la décision du 26 décembre 2002 serait une décision confirmative de celle du 11 avril 2002, cette dernière étant contestée devant le Tribunal de céans n'a pas acquis un caractère définitif ;
que, par suite et en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision du 26 décembre 2002 sont recevables :
En ce qui concerne le défaut d'acquittement du droit de timbre :Considérant
que l'original de la requête enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 26 février 2003 comporte trois timbres fiscaux d'un montant total de 15 euros conformément aux dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, ainsi que le prévoyait l'article L. 411-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2004 ;
que, par suite la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune : à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural." :Considérant
que M. C, qui est associé avec son père, M. GC, du GAEC des Monts d'Auvergne, fait valoir qu'étant domicilié à Heume-l'Eglise où il possède un bâtiment d'exploitation et figurant sur la liste des affouagistes dressée par le conseil municipal pour l'année 2002, il devrait se voir attribuer, de même que son père, un lot de biens de section, alors qu'actuellement, le conseil municipal n'a attribué qu'un seul lot au GAEC des Monts d'Auvergne :
que la commune d'Heume-l'Eglise ne conteste pas que l'intéressé remplit les conditions prévues par l'article L. 2411-10 précité ;
que, dans ces conditions, en refusant de lui attribuer un lot de biens sectionaux pour le seul motif qu'il participe à un GAEC, ladite commune a ajouté une condition à celles prévues par la loi ;
que, dès lors, M. et Mme C sont fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées :
Sur les conclusions aux fins d'injonction à la commune d'Heume-l'Eglise d'attribuer une part sur les biens sectionaux d'Heume-l'Eglise au nom de M. GC et une autre part à son nom :Considérant
que l'annulation des deux décisions litigieuses n'implique pas nécessairement de faire droit aux conclusions susmentionnées qui n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables :
DECIDE :Article 1er : Les décisions du 11 avril 2002 et du 26 décembre 2002 du maire de la commune d'Heume-l'Eglise sont annulées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la commune d'Heume-l'Eglise.Délibéré après l'audience du 3 novembre 2004, à laquelle siégeaient
SECTION DE BUZAUDON
"Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu') la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" qu'il ne ressort pas que la notification du titre en litige soit intervenue dans des conditions de nature à faire courir les délais du recours contentieux"N°s010999-011216 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CLERMONT-FERRANDM. M c/ Trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme et commune d'Heume l'Eglise M. Yves MARINO Rapporteur M. François LAMONTAGNE commissaire du gouvernement Audience du 7 mai 2002 Lecture du 23 mai 2002Vu 1°) sous le n° 010999, la requête, enregistrée le 1er juin 2001, présentée pour M. M, demeurant 63210 Heume l'Eglise, par Me Claude DEVES, avocat ; M. M demande que le Tribunal :
déclare bien fondée l'opposition au titre exécutoire émise à son encontre le 12 octobre 2000 par la commune d'Heume l'Eglise et portant sur une somme de 201.66 F correspondant à une redevance communale destinée à recouvrer le montant des impôts fonciers avancés par la commune et concernant des biens sectionaux ;
condamne la commune à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu2°) sous le n° 0101216, la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour M. M, demeurant 63210 HEUME L'EGLISE, par Me Claude DEVES, avocat ; M. M demande que le Tribunal :
déclare bien fondée l'opposition au titre exécutoire émis à son encontre le 12 octobre 2000 par la commune d'Heume l'Eglise et portant sur une somme de 201.66 F correspondant à une redevance communale destinée à recouvrer le montant des impôts fonciers avancés par la commune et concernant des biens sectionaux ;
condamne la commune à lui verser une somme de 2000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audienceAprès avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
le rapport de M. Yves MARINO, premier conseiller ;
les observations de Me EYRAUD suppléant Me DEVES, pour M. M :
les observations de Me VAGNE suppléant Me MICHEE, pour la commune d'Heume l'Eglise :
et les conclusions de M. François LAMONTAGNE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 010999 et n° 011216 présentées pour M. M ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ;qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;Sur la requête n° 010999:Considérant en premier lieu
qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : "...2° L'action
dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite" :
que, s'agissant d'une contestation dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ces dispositions ne sont pas exclusives de celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'a la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification du titre en litige soit intervenue dans des conditions de nature à faire courir les délais du recours contentieux ;
que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Heume l'Eglise et tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du GAEC B, réunis le 20 mai 2001, ont donné pouvoir à M. M pour présenter une requête devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand relative à la redevance communale pour l'usage de biens de section et ayant fait l'objet du titre contesté : qu'ainsi, la requête doit être regardée comme présentée par M. M agissant en qualité de représentant du GAEC B; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. M n'est pas fondée et doit être rejetéeConsidérant en troisième lieu que si MM. R et P M ont été désignés en qualité d'affouagistes pour l'année 2000 par une délibération du conseil municipal d'Heume l'Eglise du 27 mai 2000 , le GAEC B ne figure pas sur la liste des ayants droit de la section de Buzaudon ; qu'il suit de là que c'est à tort que la commune a estimé que le GAEC était débiteur de la créance qu'elle détenait, à titre individuel, sur MM. M : que, par suite, il y a lieu d'annuler le titre de recette n° 33 émis à son encontre le 12 octobre 2000:Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, a payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." :* En ce qui concerne la demande de M. MConsidérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées •* En ce qui concerne les conclusions de la commune d'Heume l'Eglise .'Considérant que la commune est la partie perdante : que ses conclusions doivent être rejetées :Sur la requête n° 011216 :Considérant que le document enregistré sous le n° 011216 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. M et enregistrée sous le n°010999 ; que ce document doit être rayé des registres du greffe du Tribunal et joint à la requête n° 010999, sur laquelle il est statué par le présent jugement ;DECIDEARTICLE 1. - Le titre de recette n° 33 d'un montant de 201.60 F émis le 12 octobre 2000 à l'encontre du GAEC B est annulé.ARTICLE 2. - Les conclusions de la commune d'Heume l'Eglise tendant à la condamnation de M. M au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.ARTICLE 3. - Les productions n° 011216 seront rayées du registre du greffe du Tribunal pour être jointes à la requête n° 010999.ARTICEE 4. - Le présent jugement sera notifié à M. M. au trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme et la commune d'Heume l'Eglise
LISTES D'AFFOUAGETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 99999 Audience du 30 MARS 2000 Lecture du 13 AVRIL 2000 M. GVu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999, présentée pour ML Cyril GOY, demeurant Le Bourg, 63210 HEUME L'EGUSE, par la SCP TEILLOT - BLANC - BARBIER. CHAPUT-DUMAS.M. Gdemande que le Tribunal :
annule la délibération en date du 15 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Heume l'Eglise a fixé la liste des affouagistes de la section d'Heume l'Eglise pour l'année 1999,
ordonne son inscription sur la liste précitée ;
condamne la commune d'Heume L'EGLISE à lui verser une somme de 5 000 F. au titre de l'article L.8-l du code des tribunaux administratifs ; et des cours administratives d'appel,
Vu la décision attaquée ,Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 3 novembre 1999 à effet du 27 janvier 2000;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Apres avoir entendu à l'audience publique du 30 MARS 2000
le rapport de Mme Catherine COURRET, conter ;
les observations de la SCP TEILLOT pour M. G ;
et les conclusions de M. François LAMONTAGNE, commissaire du Gouvernement ;
" SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATIONConsidérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code forestier : "S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait (...) : Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle" ;Considérant que M. G demande l'annulation de la délibération en date du 15 mai 1999, du conseil municipal de la commune d'Heume l'Eglise, au motif qu'il n'a pas été inscrit sur la liste des affouagistes de la section d'Heume l'Eglise pour l'année 1999 ; qu'il soutient qu'il a domicile réel et fixe au bourg de cette commune et par conséquent aurait dû figurer sur la liste précitée,Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le partage de l'affouage dans la commune d'Heume l'Eglise s'effectue par feu, sous la condition, prescrite légalement par le conseil municipal, d'une durée de résidence de six mois, que, par conséquent, pour bénéficier de l'affouage pour l'année 1999, M. G doit justifier avoir effectivement résidé dans la commune au cours de l'année précédent l'établissement du rôle d'affouage décidé par délibération du conseil municipal en date du 15 mai 1999, soit pendant au moins six mois, de la période du 1er juin 1998 au 15 mai 1999 ;Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si M. G est, d'une part, titulaire d'un bail à ferme sur la commune d'Heume l'Eglise en date du 15 avril 1998 et, d'autre part, bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter délivrée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 juin 1998, les relevés des dépenses fournis, à savoir ceux du téléphone, de l'eau et de l'électricité, ne prouvent pas une résidence réelle et fixe sur la période concernée ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une présence effective dans la commune pendant six mois, que, par suite, la délibération du conseil municipal de la commune d'Heume l'Eglise du 15 mai 1999, qui n'a pas procédé à son inscription sur la liste des affouagistes de la section pour l'année 1999, n'est pas entachée d'illégalité ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée,SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'INJONCTIONConsidérant que la requête étant rejetée, les conclusions de M. G tendant à son inscription sur la liste des affouagistes pour l'année 1999 de la section d'Heume l'Eglise, ne peuvent être accueillies,Sur les conclusions tendant à L'APPLICATION de L'ARTICLE L 8-1 DU CODE TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATTVES D'APPEL ;Considérant qu'en vertu de" disposition ; de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, que les conclusions présentées à ce titre par M. Cyril GOY doivent dès lors être rejetées,DECIDE :ARTICLE 1. - La requête de M. G est rejetée.ARTICLES - Le présent jugement sera notifié à M. G et à la COMMUNE D'HEUME L'EGLISE
SECTION DE CHALUSSETConseil d'Etat statuant au contentieux
N° 49919 Publié au Recueil Lebon 5 / 3 SSR M. Wiltzer, Rapporteur M. Thiriez, Commissaire du gouvernement M. Gazier, Président Lecture du 26 octobre 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de la commune d'Heume l'Eglise [Puy-de-Dôme] tendant :
1° à l'annulation du jugement du 21 janvier 1983 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant sur la requête de M. G, annulant la délibération du conseil municipal de la commune d'Heume l'Eglise en date du 15 février 1982 relative à la vente de biens sectionaux de Chalusset ;
2° au rejet de la requête de M. G devant le tribunal administratif ;
Vu le code des communes, notamment la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. G à la requête de la commune d'Heume l'Eglise :Considérant
que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, et donné à l'article L. 121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ;
que si les dispositions de l'article 4 de ladite loi, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, permettent à toute personne physique ou morale lésée par une délibération d'un conseil municipal de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3, ces dispositions ne font aucune obligation aux intéressés de s'adresser à cette fin au représentant de l'Etat et leur réservent au contraire la faculté de présenter directement un recours devant cette juridiction ;
qu'enfin, aux termes de l'article 16, 3e alinéa de la loi susmentionnée du 22 juillet 1982, "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ... " ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives que les délibérations des conseils municipaux ont été susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi ;
qu'ainsi la commune d'Heume l'Eglise n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. G le 26 mars 1982 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune du 15 février 1982 relative à la vente des biens de la section de Chalusset n'aurait pas été recevable comme n'ayant pas été précédée d'un recours au préfet ;
DECIDE :[rejet].Titrage : 16-02-06 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] -Citoyen lésé - Demande au représentant de l'Etat de saisir le tribunal administratif - Simple faculté - Recours direct possible. [Art. 21-VII de la loi du 2 mars 1982 modifiée].16-09-01-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS -Délibération antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 modifiée - Citoyen lésé - Recours direct possible.16-09-02 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS -Contrôle de légalité - Citoyen lésé - Demande au représentant de l'Etat de saisir le tribunal administratif - Simple faculté - Recours direct possible [art. 21-VII de la loi du 2 mars 1982 modifiée].54-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS -Communes - Délibération antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 modifiée - Citoyen lésé - Recours direct possible.Résumé : 16-02-06, 16-09-02 L'article 21-VII de la loi n° 82-213 ayant abrogé les dispositions du code des communes relatives aux délibérations nulles de droit et prévu que tout citoyen qui croit être personnellement lésé par un acte d'un conseil municipal peut en demander l'annulation au tribunal administratif, les dispositions de l'article 4 de la même loi, dans leur rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, qui ouvrent à toute personne lésée par une délibération d'un conseil municipal la faculté de demander au représentant de l'Etat de saisir le tribunal administratif, ne font aucunement obligation aux citoyens de s'adresser au représentant de l'Etat avant de présenter un recours contre un acte du conseil municipal.16-09-01-01, 54-01-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 21-VII de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de l'article 16 [3ème alinéa] de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 qu'une personne ayant intérêt à l'annulation d'une délibération d'un conseil municipal en date du 15 février 1982 est recevable à la déférer directement au tribunal administratif le 26 mars 1982.Textes cités : Code des communes L121-32, L121-33, L121-34 Loi 82-213 1982-03-02 art. 4, art. 21 VII. Loi 82-623 1982-07-22 art. 16 al. 3. Recours pour excès de pouvoir