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JOB



SECTION DE TARRIT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°s 1201721 et 1202124
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu, I°), la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n°1201721, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de Tarrit ;
Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune de Job, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Tarrit par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Job conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que l’Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Tarrit enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu, II°), la requête, enregistrée le 13 décembre 2012 sous le n°1202124, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 9 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a procédé à la répartition des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de Tarrit ;

Il soutient qu’une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre, ce dont ne disposent pas les ayants droit ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ; que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ; qu’il n’est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ; qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune de Job, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Tarrit par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Job conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 1201721 tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Job en date du 16 mai 2012 :

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 1202124 tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Job en date du 9 novembre 2012 :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête du préfet du Puy-de-Dôme enregistrée sous le n°1201721.

Article 2 : La délibération en date du 9 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a décidé de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune de Tarrit est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Tarrit.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE FRAISSES ET COGNOL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°s 1201720 et 1202140
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu, I°), la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n°1201720, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de Fraisses et Cognol ;
Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune de Job, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Fraisses et Cognol par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Job conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que l’Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Fraisses et Cognol enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu, II°), la requête, enregistrée le 13 décembre 2012 sous le n°1202140, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 9 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a procédé à la répartition des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de Fraisses et Cognol ;

Il soutient qu’une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre, ce dont ne disposent pas les ayants droit ; que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ; que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ; qu’il n’est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ; qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune de Job, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Fraisses et Cognol par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Job conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 1201720 tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Job en date du 16 mai 2012 :

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 1202140 tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Job en date du 9 novembre 2012 :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête du préfet du Puy-de-Dôme enregistrée sous le n°1201720.

Article 2 : La délibération en date du 9 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a décidé de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune de Fraisses et Cognol est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Fraisses et Cognol.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE CHANTEMERLE ET AUTRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°s 1201681 et 1202141
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C+

Vu, I°), la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 sous le n°1201681, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de Chantemerle et autres ;
Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune de Job, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Chantemerle et autres par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Job conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que l’Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II°), la requête, enregistrée le 13 décembre 2012 sous le n°1202141, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 9 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a procédé à la répartition des coupes de bois de l’année 2010 entre les ayants droit de la section de commune de Chantemerle et autres ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune de Job, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Chantemerle et autres par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Job conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 1201681 tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Job en date du 16 mai 2012 :

Considérant

Sur les conclusions de la requête n° 1202141 tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Job en date du 9 novembre 2012 :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête du préfet du Puy-de-Dôme enregistrée sous le n°1201681.

Article 2 : La délibération en date du 9 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Job a décidé de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune de Chantemerle et autres est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Chantemerle et autres.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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