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LAQUEUILLE



SECTION DU FOUEIX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 07LY01567 du 9 juin 2009
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
Mme Cécile HUMBERT-BOUVIER, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
DELAHAYE, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2009 : Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir soulevées par la commune de Laqueuille :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. (...) ;

Considérant Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 8 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laqueuille sont rejetées.

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SECTION DU FOUEIX

La Charge de la preuve appartient au requérant

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)
n°0601058
Audience du 24 avril 2007
Lecture du 9 mai 2007

M. P
M. Lamontagne Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. P, demeurant Le Foueix à Laqueuille (63820), par Me Delahaye ; M. P demande au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté pour la commune de Laqueuille, représentée par son maire en exercice par la SELARL Auverjuris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. P à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007 :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Laqueuille :

Considérant que par la délibération attaquée en date du 8 mars 2006 le conseil municipal de la commune de Laqueuille a fixé la liste des ayants droit de la section du Foueix pour 2006 ; que M. P, ayant droit de la section est par suite recevable à contester cette liste ; que par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune doit être écartée :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la délibération attaquée fixe la liste des agriculteurs ayants droit de la section du Foueix, en rappelant leur degré de priorité pour l'attribution des terres à vocation agricole au regard des dispositions applicables de l'article L. 2411-10 du code des collectivités territoriales ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que ce classement par rang de priorité serait erroné en fait ou en droit ou entaché d'une erreur d'appréciation ; que par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. P ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Laqueuille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. P une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. P est rejetée.

Article 2 : M. P versera à la commune de Laqueuille une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P et à la commune de Laqueuille.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2007. à laquelle siégeaient :

M. Jullien, président.M. Lamontagne, premier conseiller. M. Tixier, conseiller, Lu en audience publique le 9 mai 2007.

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SECTION DU FOUEIX
"C’est seulement dans le cas où des terres agricoles resteraient disponibles après cette attribution que les bénéficiaires des rangs deux à cinq peuvent se voir attribuer le reliquat des terres";

Faute d’avoir établi l’existence d’un reliquat après attribution à ces trois ayants droit de premier rang, le conseil municipal n’a pu sans erreur de droit partager en cinq parts égales les pâturages de la section entre ces trois ayants droit et deux autres ayants droit de rangs 2 et 3, sans appliquer les règles de priorité ci-dessus rappelées ; que par suite, la délibération attaquée est illégale et doit être annulée"


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 051663
M. P
M. Lamontagne Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement
Audience du 19 décembre 2006
Lecture du 10 janvier 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre),
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour M. P, élisant domicile à Laqueuille (63820), par Me Delahaye ; M. P demande au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté pour la commune de Laqueuille, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Auverjuris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. P à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2006 :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 422-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." que l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales dispose que "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6. "que la saisine du préfet, dans le délai de recours contentieux ouvert contre l’acte attaqué d’une collectivité territoriale, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande"; qu’un nouveau délai de recours contentieux de deux mois est alors ouvert au requérant ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 26 avril 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laqueuille a fixé la liste des ayants droit des biens de la section du Foueix et l’attribution des terres agricoles par conventions pluriannuelles de pâturage a été affichée et transmise à la préfecture du Puy-de-Dôme le 27 avril 2005 ; que M. P, ayant droit de la section, a saisi le préfet par courrier reçu le 14 juin 2005 d’un recours tendant à ce que le représentant de l’Etat défère ladite délibération ; que par lettre du 10 août suivant, le préfet a rejeté cette demande ; que par suite, la requête de M. P, enregistrée le 6 septembre 2005 soit moins de deux mois après la notification de cette décision, n’est pas tardive ; que la fin de non recevoir soulevée par la commune doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005, applicable à la date de la délibération attaquée "Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune."; qu’il résulte de ces dispositions que les terres agricoles de la section sont attribuées aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section ; que c’est seulement dans le cas où des terres agricoles resteraient disponibles après cette attribution que les bénéficiaires des rangs deux à cinq peuvent se voir attribuer le reliquat des terres ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que seuls trois des ayants droit retenus par le conseil municipal ont leur domicile réel et fixe ainsi que le siège de leur exploitation sur le territoire de la section du Foueix ; que par suite, faute d’avoir établi l’existence d’un reliquat après attribution à ces trois ayants droit de premier rang, le conseil municipal n’a pu sans erreur de droit partager en cinq parts égales les pâturages de la section entre ces trois ayants droit et deux autres ayants droit de rangs 2 et 3, sans appliquer les règles de priorité ci-dessus rappelées ; que par suite, la délibération attaquée est illégale et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. P qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laqueuille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Laqueuille en date du 26 avril 2005 est annulée.

Article 2 : La commune de Laqueuille versera à M. P une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Laqueuille tendant à la condamnation de M. P au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. P et à la commune de Laqueuille.

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2006, à laquelle siégeaient :

Lu en audience publique le 10 janvier 2007.

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SECTION DU FOUEIX
ESTIVES TA 63 du 14/03/2006
Non définitif

Pas d'attribution sous forme d'estive
Le maire n'a pas compétence pour fixer les modalités financières de l'attribution

Les dispositions de l'article L 2411-10 du CGCT font obstacle à ce que, le conseil municipal décide de ne pas établir de bail ou de convention pour l’année 2004 ; également obstacle à ce que le maire de la commune puisse indiquer que les ayant droits ayant antérieurement disposé de conventions pluriannuelles de pâturage bénéficieraient des mêmes terres sans frais de location pour l’année 2004
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Nos 041179,041491
Audience du 21 février 2006
Lecture du 14 mars 2006

Vu, I, sous le n°041179, la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée pour M X, élisant domicile à Laqueuille (63820), M. X demande au Tribunald’annuler la délibération du conseil municipal de Laqueuille en date du 4 mai 2004 ainsi que la lettre de confirmation du maire en date du 13 mai 2004, refusant de modifier le fonctionnement de l’estive de la section du Foueix et fixant la liste des bénéficiaires;

Considérant que les requêtes susvisées n° 041179 et n° 041491 sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de Laqueuille en date du 4 mai 2004 qui a fixé la liste des bénéficiaires de la jouissance de l’estive du Foueix pour 2004 et a décidé de ne pas modifier le fonctionnement de l’estive, décision confirmée par un courrier du maire de la commune aux bénéficiaires de l’estive en date du 13 mai suivant indiquant en outre que les ayant droits ne supporteraient pas de frais de location ; qu’elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la commune :

Considérant, en premier lieu, que la décision réglementaire par laquelle le conseil municipal d’une commune, en l’absence de commission syndicale, fixe les modalités de jouissance d’un bien de section et arrête la liste des bénéficiaires, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il en va de même de la décision par laquelle le maire de la commune se prononce sur les modalités financières de l’attribution ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, ayant droit de la section du Foueix, a intérêt pour agir et contester la délibération par laquelle le conseil municipal a fixé, en l’absence de commission syndicale, la liste des bénéficiaires en jouissance de l’estive et les modalités de disposition des terres de la section ; que par suite, les fins de non recevoir soulevées par la commune doivent être rejetées en ce qui concerne la requête n° 041179;

Sur la légalité de la délibération du 4 mai 2004 et de la lettre du maire de la commune en date du 13 mai 2004

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général de collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable :"Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage, conclue selon les conditions de l’article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d’exploitation sur la section, et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section";

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions faisaient obstacle à ce que, par la délibération en litige, le conseil municipal de Laqueuille décide de ne pas établir de bail ou de convention pour l’année 2004 ; qu’elles faisaient également obstacle à ce que le maire de la commune puisse indiquer que les ayant droits ayant antérieurement disposé de conventions pluriannuelles de pâturage bénéficieraient des mêmes terres sans frais de location pour l’année 2004;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient sans être utilement contredit par la commune que certains exploitants agricoles reconnus par la délibération en litige comme bénéficiaires en jouissance de l’estive collective du Foueix ne faisaient pas partie des deux catégories prioritaires définies par l’article L. 2411-10 ci-dessus rappelé; que par suite, M. X est fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Laqueuille en date du 4 mai 2004 et de la lettre du maire de la même commune en date du 13mai suivant;

DECIDE :
Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Laqueuille en date du 4 mai 2004 et la lettre du maire de la commune aux bénéficiaires de l’estive en date du 13 mai suivant sont annulées

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