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LA TOUR D'AUVERGNE



SECTION DE MONTAUX ET DE MONTBAILLARD

VENTE D'UNE PARCELLE A UN PARTICULIER



IMPLANTATION D'UN MAT DE MESURE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 061525 du 17 octobre 2007
C
M. RT et autres
M. Lamarche Magistrat désigné
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour :

M. RT et autres demandent que le Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour la commune de La Tour d'Auvergne, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de La Tour d'Auvergne (63680), par la SCP Marty Baffeleuf Blanchet tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2006, présenté pour la société par actions simplifiées de WKN France représentée par son directeur général en exercice dont le siège social est 22 avenue du Maréchal Foch à Meze (34140) par la société civile professionnelle d'avocats Marty Baffeleuf Blanchet tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Lamarche pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :

Considérant

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants :

Considérant

Sur la légalité externe :

Considérant

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit
:

Considérant

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en second lieu,

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciale si les constructions, par leur situation où leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;

Considérant

Sur le moven tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols :

Considérant

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de La Tour d'Auvergne du 2 juin 2006 doit être annulée comme entachée d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Sur les conclusions présentées par les requérants :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Tour d'Auvergne à payer aux requérants, qui ont choisi de s'assurer le conseil d'un seul avocat, une globale somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par la commune de La Tour d'Auvergne et la société WKN :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La décision du maire de la commune de La Tour d'Auvergne du 2 juin 2006 est annulée.

Article 2 : La commune de La Tour d'Auvergne est condamnée à payer aux requérants une somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de La tour d'Auvergne et la société WKN sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. RT, à M. PT, à M. F, à M. C, à M. V, à M. M, à la commune de La Tour d'Auvergne et à la société WKN France.

Lu en audience publique le 17 octobre 2007.

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