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| LA TOUR D'AUVERGNE |
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SECTION DE MONTAUX ET DE MONTBAILLARDVENTE D'UNE PARCELLE A UN PARTICULIER
IMPLANTATION D'UN MAT DE MESURETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 061525 du 17 octobre 2007
C
M. RT et autres
M. Lamarche Magistrat désigné
M. Drouet Commissaire du gouvernementVu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour : - M. RT, demeurant à La Tour d'Auvergne (63680) ;
- M. PT, demeurant à La Tour d'Auvergne (63680) ;
- M. F. demeurant à La Tour d'Auvergne (63680) :
- M. C, demeurant à Le Brout Vennet (03110) ;
- M. V, demeurant à Ceyrat (63122) ;
- M. M, demeurant à Chamalières (63400), par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ;
M. RT et autres demandent que le Tribunal : - 1°) annule la décision du 2 juin 2006 par laquelle le maire de la commune de La Tour d'Auvergne, agissant au nom de la commune, ne s'est pas opposé à la demande présentée par la société par actions simplifiées WKN France pour l'installation au lieu-dit la Montagne de Charlannes d'un mât haubané pour la mesure du potentiel éolien d'une hauteur de 72 mètres ;
- 2°) condamne la commune de La Tour d'Auvergne à payer à chacun d'entre eux une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour la commune de La Tour d'Auvergne, représentée par son maire en exercice domicilié à la mairie de La Tour d'Auvergne (63680), par la SCP Marty Baffeleuf Blanchet tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2006, présenté pour la société par actions simplifiées de WKN France représentée par son directeur général en exercice dont le siège social est 22 avenue du Maréchal Foch à Meze (34140) par la société civile professionnelle d'avocats Marty Baffeleuf Blanchet tendant au rejet de la requête et à voir condamner chacun des requérants à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de justice administrative ;Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Lamarche pour statuer sur les litiges visés audit article ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 : - le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;
- les observations de Me Maisonneuve, substituant la SCP d'avocats Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocat de M. RT et autres ;
- les observations de Me Blanchet, avocat de la commune de La Tour d'Auvergne et de la société WKN France :
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant - que par acte d'autorisation d'occupation temporaire du 1er mars 2006, la coopération d'animation pastorale de Chastreix a autorisé la société par actions simplifiées WKN France à installer un mât de mesure pour l'évaluation du potentiel éolien sur la parcelle cadastrée section A numéros 130 et 131 de la commune de La Tour d'Auvergne au lieu-dit la Montagne de Charlannes ;
- que suite à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire présentée par la société WKN France le 9 mars 2006, le maire de la commune de La Tour d'Auvergne ne s'est pas opposé à la mise en place du mât précité, d'une hauteur de 72 mètres, en prescrivant qu'à la fin de la campagne de mesures, le mât devait être démonté, le site remis dans son état initial et que l'autorisation ne préjugeait pas des décisions pouvant être prises lors d'une éventuelle demande de permis de construire un parc éolien ;
- que cette décision ne porte pas mention de sa durée de validité ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants :Considérant - que la commune de La Tour d'Auvergne et la société WKN soutiennent que seuls MM. PT et RT ainsi que M. F demeurent sur le territoire de la commune de La Tour d'Auvergne, et qu'en tout état de cause les requérants ne peuvent invoquer la volonté de préserver l'esthétique de la commune pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- que, cependant, il ressort des plans produits au dossier que M. PT est propriétaire de trois parcelles sises à proximité du mât de mesure, et à une faible distance de l'extension maximale des haubans et que M. F est lui-même propriétaire d'une maison et de bâtiments agricoles se trouvant dans une situation identique ;
- que, de plus, M. C est propriétaire, dans le même périmètre, d'une résidence secondaire, et de deux immeubles donnés en location ;
- que de plus, le mât dispose d'un balisage diurne par peinture et fanion, et nocturne par signalisation lumineuse rouge ;
- que, ces requérants justifiant ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée ;
Sur la légalité externe :Considérant - que les requérants soutiennent que la décision attaquée vise le plan d'occupation des sols de la commune et notamment dans le règlement de la zone NC, alors que la parcelle où l'implantation du mât est projetée se trouve en zone ND ;
- que, toutefois, l'erreur commise dans les visas d'une décision administrative est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Sur la légalité interne :Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :Considérant - qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : " En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : ... 3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ; ... 8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre ;
- qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ; ... g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres " ;
Considérant, en premier lieu, - que le mât litigieux, d'une hauteur supérieure à 12 mètres au-dessus du sol, ne figure pas au rang des ouvrages exemptés de permis de construire par application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- que ce dispositif ne peut être regardé comme concernant les activités de télécommunications au sens des dispositions de l'article R. 422-2 paragraphe e) du même code ;
Considérant, en second lieu, - que l'ouvrage projeté à usage d'instrument de mesure éolien présentant un caractère pré-opérationnel, ne peut, ni être regardé comme nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, ni comme un ouvrage et accessoire des lignes au sens des dispositions de l'article R. 422-2 paragraphe g) du code de l'urbanisme ;
- que, par conséquent, la circulaire ministérielle du 10 septembre 2003 selon lesquelles ce type de mât relèvent d'une simple déclaration de travaux, excède les dispositions précitées du code de l'urbanisme et se trouve entachée d'illégalité comme présentant un caractère réglementaire ;
- que, par conséquent, le mât de mesure de potentiel éolien projeté n'entrant pas dans le champ d'application des déclarations de travaux exemptés de permis de construire, la décision attaquée doit être annulée comme entachée d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciale si les constructions, par leur situation où leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ;Considérant - que les requérants soutiennent que le ministre de la défense a émis un avis défavorable à l'installation du mât de mesure projeté fondé sur les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 ;
- que, cependant, le ministre de la défense n'a émis un avis défavorable, dans son courrier du 12 avril 2006, qu'à l'implantation d'éoliennes qui dépasseraient une hauteur, pales comprises, de 90 mètres ;
- que le ministre a également indiqué que le parc se positionne dans l'axe du faisceau hertzien de communication de gendarmerie reliant Sauzet et la Banne d'Ordanche ;
- que, toutefois, cet avis ne concerne que l’installation éventuelle d'un parc éolien, à l'exclusion du mât de mesure objet de la décision attaquée ;
Sur le moven tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols :Considérant - que le règlement de la zone ND 2 du plan d'occupation des sols prévoit que " sont autorisées, sous condition : les opérations d'équipements publics généraux prévus au plan d'occupation des sols et les installations d'intérêt général lors que des raisons techniques l'imposent ;
- que l'installation se trouvant limitée à la mesure d'un potentiel éolien, l'opération envisagée peut-être regardée comme une installation d'intérêt général motivée par des raisons techniques ;
- que par conséquent, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de La Tour d'Auvergne du 2 juin 2006 doit être annulée comme entachée d'erreur de droit ;Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;Sur les conclusions présentées par les requérants :Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Tour d'Auvergne à payer aux requérants, qui ont choisi de s'assurer le conseil d'un seul avocat, une globale somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Sur les conclusions présentées par la commune de La Tour d'Auvergne et la société WKN :Considérant - que les dispositions précitées ne permettent pas au tribunal de faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Tour d'Auvergne et la société WKN doivent être rejetées ;
DECIDE :Article 1er : La décision du maire de la commune de La Tour d'Auvergne du 2 juin 2006 est annulée.Article 2 : La commune de La Tour d'Auvergne est condamnée à payer aux requérants une somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de La tour d'Auvergne et la société WKN sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. RT, à M. PT, à M. F, à M. C, à M. V, à M. M, à la commune de La Tour d'Auvergne et à la société WKN France.Lu en audience publique le 17 octobre 2007.