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MAZAYES



LIEU-DIT CHAPEAU ROUGE

ONF

ARRETE APPORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER A DES PARCELLES DE LA COMMUNE



SECTION DE LA GARDETTE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
La SECTION DE LA GARDETTE, alors même qu’elle justifie d’un intérêt propre dans la poursuite de l’action, ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été privée du droit des sections de commune à ester en justice

N° 11LY01490 du mardi 18 octobre 2011
Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président, Mme Pascale DECHE, rapporteur, Mme SCHMERBER, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la SECTION DE LA GARDETTE, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale, dont le siège est La Gardette à Olby (63210) ;

La SECTION DE LA GARDETTE demande à la Cour : La requérante soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 7 septembre 2011 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a dispensé l’affaire d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2011 :

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, la SECTION DE LA GARDETTE demande à la Cour d’annuler le jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de convoquer les électeurs des sections de Mazayes Hautes, Mazayes Basses, Chambois et Coheix, sises sur la commune de Mazayes, pour organiser l’élection d’une commission syndicale ad hoc afin de représenter en justice ces sections de commune dans le cadre d’une procédure en partage actuellement pendante devant la Cour d’appel de Riom ;

Considérant d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales,

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la SECTION DE LA GARDETTE qui ne justifiait d’aucune compétence pour demander au préfet de procéder à la convocation des électeurs de chacune des sections de Mazayes Hautes, Mazayes Basses, Chambois et Coheix ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales méconnaitraient les stipulations précitées des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles auraient pour effet de priver ces sections du droit d’agir en justice ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la SECTION DE LA GARDETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE LA GARDETTE. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l’audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

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SECTION DE COHEIX / SECTION DE BANNIERES, SECTION DE LA GARDETTE, SECTION DE MAZAYES HAUTE, SECTION DE MAZAYES BASSE, SECTION DE CHAMBOIS

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 septembre 2009

Arrêt n°399-CB/SP/MO-Dossier n° : 08/02832

SECTION DE COHEIX / SECTION DE BANNIERES, SECTION DE LA GARDETTE, SECTION DE MAZAYES HAUTE, SECTION DE MAZAYES BASSE, SECTION DE CHAMBOIS, COMMUNE DE MAZAYES ET AUTRES

Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 13 Janvier 1999, enregistrée sous le n 92/888

Arrêt rendu le JEUDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller

En présence de Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :
SECTION DE COHEIX,
agissant par son Président en exercice, M, Georges BLONDEAU Maison Sectionnale de Coheix COHEIX 63230 MAZAYES représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me TEILLOT de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE ET :

SECTION DE BANNIERES représentée par le maire de la commune de SAINT PIERRE LE CHASTEL 63230 SAINT PIERRE LE CHASTEL
SECTION DE LA GARDETTE représentée par le maire de la commune d'OLBY 63210 OLBY représentées par Me Martine-Marie MOTÏET, avoué à la Cour assistées de Me TEILLOT de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMMUNE DE MAZAYES représentée par son maire Hôtel de Ville 63230 MAZAYES représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Patrick THEROND-LAPEYRE du barreau de CLERMONT-FERRAND
COMMUNE DE MAZAYES, es qualités de représentant et d'administrateur de la section de COHEIX intervenante volontaire Hôtel de Ville 63230 MAZAYES représentée par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Patrick THEROND-LAPEYRE du barreau de CLERMONT-FERRAND
SECTION DE MAZAYES HAUTE 63230 MAZAYES ; SECTION DE MAZAYES BASSE 63230 MAZAYES ; SECTION DE CHAMBOIS 63230 MAZAYES non représentées
M. Gérard MIOCHE 13, boulevard Lavoisier 63000 CLERMONT-FERRAND représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP RONCOLATO MASDEU du barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 2009 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce Jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
Attendu que, par arrêt du 21 décembre 2006, la cour a constaté que les Sections de Coheix, Mazayes Haute, Mazayes Basse et Chambois, de la Commune de Mazayes, Bannières, de la commune de Saint Pierre le Chastel, et la Gardette, de la commune d'Olby, ne sont pas valablement représentées devant la Cour et que l'affaire ne peut donc pas se poursuivre en l'état, sursis à statuer jusqu'à ce que cette représentation soit légalement assurée par le président d'une commission syndicale régulièrement élue dans chaque section, dit que l'affaire sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente dès que cette condition sera réunie, et ordonné que l'affaire soit, en attendant, radiée du rôle ;la section peut aussi être valablement représentée par un contribuable électeur de la section autorisé par le préfet

Art L 2411-8 du CGCT
Que les sections de la Gardette et de Bannières ont demandé le 19 décembre 2008 que l'affaire soit réinscrite au rôle, afin de voir constater qu'aucune élection concernant les sections en litige n'avait été organisée et qu'il convenait de surseoir à statuer ;

Qu'en dernier lieu, elles agissent par leur président en exercice, élu depuis la réinscription et la section de la Gardette demande d'enjoindre sous astreinte à la commune de Mazayes de solliciter l'organisation d'une élection d'une commission syndicale ad hoc et d'un président pour représenter les sections de Mazayes Hautes, Mazayes Basses, Coheix et Chambois et de surseoir à statuer dans cette attente ;

Attendu qu'il en résulte que la cause du sursis à statuer n'a toujours pas été levée en sorte que la décision du 21 décembre 2006 est toujours en vigueur ;

Qu'elle justifie le retard de l'instance et qu'il était inutile de faire réinscrire l'affaire au rôle alors qu'elle n'encourt pas la péremption ;

Qu'il apparaît qu'une procédure préalable à l'organisation d'élections dans les sections encore dépourvues de commission syndicale est en cours et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Constate que les sections de la commune de Mazayes ne sont toujours pas représentées et qu'il n'a pas été satisfait à la cause de l'arrêt de sursis à statuer du 21 décembre 2006,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une injonction en vue de l'organisation d'élections,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à nouveau,

Ordonne que l'affaire soit à nouveau radiée du rang des affaires en cours. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier

OLBY 63SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL 63Retour à la recherche chronologique



SECTIONS DE MAZAYES BASSES ET MAZAYES HAUTES
Préfecture du Puy-de-Dôme

Direction des Collectivités Locales

Bureau de l'arrondissement de Clermont-Ferrand et des Collectivités Locales

Arrêté n° 04/01172 du 13 mai 2004 Transfert a la Commune de MAZAYES de parcelles appartenant aux Sections de Mazayes Basses et Mazayes Hautes

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme,

ARRETE

ARTICLE 1ER -
L’arrêté n° 00-02233 en date du 27 juillet 2000 est annulé.

ARTICLE 2 – Est prononcé le transfert à la commune des biens de sections suivants :

ARTICLE 3 – Un acte authentique sera établi et adressé à la Conservation des Hypothèques de Clermont-Ferrand pour publicité.

ARTICLE 4 – M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et M. le Maire de Mazayes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie et inséré au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture.

LE SECRETAIRE GENERAL,
Signé Henri d’ABZAC



SECTIONS DE COHEIX
Préfecture du Puy-de-Dôme - Direction des Collectivités Locales

Arrêté n° 01/02216 du 22 octobre 2001 fixant la fin du mandat de la commission syndicale Commune de Mazayes

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1er -
Il est pris acte que les conditions légales n’ont pas été réunies pour la constitution d’une commission syndicale permanente de la section de Coheix de la commune de MAZAYES.

ARTICLE 2 - Il est également pris acte que le mandat des membres de la commission syndicale élue le 18 février 1996 a pris fin le 25 septembre 2001, à l’expiration du délai de six mois suivant l’installation du conseil municipal de MAZAYES intervenue le 24 mars 2001, à la suite du renouvellement général des assemblées communales.

ARTICLE 3 - M. le Maire de MAZAYES est chargé de l’affichage et de l'exécution du présent arrêté qui fera, par ailleurs, l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture. Ampliation sera également adressée aux membres de la commission syndicale élue en 1996, ainsi qu’à M. le Percepteur d’OLBY.

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
Signé : Thierry COUDERT



SECTIONS DE MAZAYES HAUTE, MAZAYES BASSE, CHAMBOIS, BANNIERES, GARDETTE ET COHEIX
COUR DE CASSATION

Chambre civile 1
Audience publique du 22 avril 1997

Rejet.
N° de pourvoi : 95-14455
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Thierry.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en 1492, la comtesse Brayère a fait donation "au pauvre peuple demeurant audit pays" (Auvergne) de bois, terres et pâturages, d’une superficie globale de 549 hectares environ, situés essentiellement sur le territoire de l’actuelle commune de Mazayes ; que cette donation a été confirmée par une ordonnance royale du 18 août 1498 ; que, le 18 février 1992, la section communale de Coheix a assigné les sections communales de Mazayes Haute, de Mazayes Basse, de Chambois, de Bannières et de Gardette en partage de ces terres ; que l’arrêt attaqué (Riom, 9 mars 1995) a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en ordonnant le partage des terres litigieuses, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 151-14 du Code des communes aux termes duquel, sauf dérogation accordée par arrêté, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses ayants droit ; et alors, d’autre part, que la section de Coheix n’était pas coïndivisaire, dès lors que les biens litigieux appartenaient exclusivement à la section dite "Chambois et autres", qui regroupe les habitants de Mazayes Haute, Mazayes Basse, Grand Chambois, Petit Chambois, Bannières, Gardette et Coheix ; qu’en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que la matrice cadastrale régulièrement produite aux débats faisait apparaître que les six sections de Mazayes Haute, Mazayes Basse, Chambois, Bannières, Gardette et Coheix figuraient comme propriétaires indivis des terrains litigieux, c’est en vertu des articles L. 2411-14 et suivants du Code général des collectivités territoriales que l’arrêt attaqué a ordonné le partage, celui-ci n’étant prohibé qu’à l’égard des biens situés à l’intérieur d’une même section, ainsi que le précise l’article L. 2411-14 du même Code, inapplicable en l’espèce ;

Attendu, ensuite, qu’ayant retenu que, dans des conclusions additionnelles, les demanderesses au pourvoi avaient reconnu que la section de "Chambois et autres" n’existait pas, la cour d’appel, en rappelant "que la section a seule la personnalité juridique, et non ses habitants", a répondu aux conclusions invoquées ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir ordonné le partage des terres litigieuses, alors, selon le moyen, d’une part, qu’en indiquant que "le régime juridique des terres en question pendant plus de quatre siècles est une énigme", la juridiction du second degré s’est rendue coupable d’un déni de justice et a violé l’article 4 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en se bornant à énoncer que les terrains litigieux étaient cadastrés en tant que sections de communes, disposant seules de la personnalité juridique à l’exclusion de leurs habitants, l’arrêt attaqué a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu’en déclarant qu’aucun texte ne prévoyait une indivision perpétuelle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors que l’article L. 151-14 du Code des communes dispose que les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses habitants ;

Mais attendu, d’abord, que le grief de déni de justice n’existe pas dès lors que la cour d’appel a tranché le litige à l’aide d’une autre motivation ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que les terrains litigieux étaient cadastrés, ce qui établissait une présomption de propriété en faveur des sections concernées, et que celles-ci se trouvaient dotées de la personnalité juridique, la juridiction du second degré, qui a motivé sa décision sur ce point, en a exactement déduit que l’action en partage de la section de Coheix était fondée ;

Attendu, enfin, que c’est à bon droit que la cour d’appel a rappelé le principe posé par l’article 815 du Code civil, selon lequel nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision, l’article L. 2411-14 du Code général des collectivités territoriales n’interdisant que le partage des biens entre les habitants d’une même section de commune, mais non celui de terres indivises entre plusieurs sections ;

D’où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Publication :Bulletin 1997 I N° 121 p. 81
Décision attaquée : Cour d’appel de Riom, 1995-03-09
Titrages et résumés : 1° COMMUNE - Section de commune - Sections communales propriétaires indivis de terrains ayant fait l’objet d’une donation-partage - Possibilité.
1 Dès lors que la matrice cadastrale fait apparaître que des sections communales figurent comme propriétaires indivis de terrains ayant fait l’objet d’une donation en 1492, confirmée par une ordonnance royale du 18 août 1498, les articles L. 2411-14 et suivants du Code général des collectivités territoriales permettent d’en ordonner le partage, celui-ci n’étant prohibé qu’à l’égard des biens situés à l’intérieur d’une même section, ainsi que le précise l’article L. 2411-14 du même Code.
2 COMMUNE - Section de commune - Sections communales propriétaires indivis de terrains et dotées de la personnalité juridique - Action en partage - Qualité pour agir
2 PARTAGE - Action en partage - Qualité pour agir - Section de commune - Sections communales dotées de la personnalité juridique - Sections communales propriétaires indivis de terrains cadastrés.
2 Ayant relevé que les terrains litigieux étaient cadastrés, ce qui établissait une présomption de propriété en faveur des sections concernées et que celles-ci se trouvaient dotées de la personnalité juridique, la juridiction du second degré en a exactement déduit que l’action en partage présentée par une des sections communales était fondée.
2 COMMUNE - Section de commune - Sections communales propriétaires indivis de terrains et dotées de la personnalité juridique - Action en partage - Qualité pour agir
3 INDIVISION - Partage - Section de commune - Sections communales propriétaires indivis de terrains.
3 C’est à bon droit qu’une cour d’appel a rappelé que, selon l’article 815 du Code civil, nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision, l’article L. 2411-14 du Code général des collectivités territoriales n’interdisant que le partage entre les habitants des biens d’une même section, mais non celui de terres indivises entre plusieurs sections, et a ordonné le partage de ses terres.

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SECTION DE COHEIX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°93500 du 9 NOVEMBRE 1995
SECTION DE COMMUNE DE COHEX c/ COMMUNE DE MAZAYES

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 23 avril 1993, la requête présentée pour LA SECTION DE COMMUNE DE COHEIX représentée par son Président dûment habilité, dont le siège est chez M. Georges BLONDEAU 63230 MAZAYES, et tendant à l'annulation de la décision du Maire de MAZAYES refusant de rendre compte de l'application des règles présentes à l'article L 151-10 du code des communes en ce qui concerne les états spéciaux annexes au budget communal et ce pour les années allant de 1982 à 1991 inclues ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 14 mai 1993 à effet du 30 juin 1993 ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 2 octobre 1995 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 OCTOBRE 1995 à laquelle siégeaient :

M. Henri DUBREUIL, Président, M. Christian SAOUT et Mme Danièle DEAL, Conseillers,

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

* SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRE DE LA MECONNAISSANCE DES VOIES DE DROIT :

Considérant qu'aux termes de l'article L 151-19 du code des communes :

"Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. Toutefois, lorsque, en application de l'article L 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.

La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des régies prescrites à l'article L 151-10. Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent. A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus...." ;

Considérant

* SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR L'ARTICLE L. 8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mémos considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais exposés et non compris dans les dépenses ;

DECIDE

ARTICLE 1 -
La requête de la section de COHEIX est rejetée

ARTICLE 2 - Les conclusions de la commune de MAZAYES tendant à la condamnation de la section de COHEIX au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

ARTICLE 3 - Expédition du présent jugement sera notifiée à LA SECTION DE COMMUNE DE COHEIX et à la COMMUNE DE MAZAYES.

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SECTIONS DE MAZAYES HAUTE, MAZAYES BASSE, CHAMBOIS, BANNIERES, GARDETTE ET COHEIX

COUR D’APPEL DE RIOM

OLBY 63SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL 63Retour à la recherche chronologique



SECTION DE COHEIX

CONSEIL D'ETAT
Les documents relatifs aux conditions de répartition des revenus d'une indivision affectée à une section de commune constituent des documents préparatoires à l'élaboration du budget de la section, qu'il ont en conséquence un caractère administratif et sont par suite communicables.

9 / 8 SSR, du 19 octobre 1994, 147427
Inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE COHEIX représentée par son président ;
la SECTION DE COMMUNE DE COHEIX demande

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que le président de la commission syndicale de la section de Coheix de la commune de Mazayes fait appel d'une ordonnance du 17 février 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Mazayes refusant la communication de documents administratifs concernant d'une part des états de répartition de revenus de section de commune et d'autre part un bail relatif au domaine privé de la commune au motif que ces documents auraient été communiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction devant le Conseil d'Etat que le maire de Mazayes ne prétend pas avoir communiqué les documents en cause au président de la section de commune mais se borne à faire valoir qu'il les a transmis à la commission d'accès aux documents administratifs, que dès lors le président de la SECTION DE COMMUNE DE COHEIX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif a déclaré sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de communication desdits documents et à demander par voie de conséquence l'annulation de ladite ordonnance ;

Considérant que l'affaire est en état qu'il y a lieu d'évoquer ;

Considérant

Considérant

Article 1er :L'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 17 février 1992 est annulée ensemble la décision implicite de rejet du maire de Mazayes en tant qu'elle concerne la demande de communication des documents de répartition des revenus des biens indivis affectés à la section de commune sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SECTION DE COMMUNE DE COHEIX est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE COHEIX, à la commune de Mazayes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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