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SECTIONAUXTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°021626 Ordonnance du 17 décembre 2002
Association de Chasse de la Gravière c/ Commune de Mazoires
M. Henri DUBREUIL Président
VDVu la requête enregistrée le 29 novembre 2002, présentée par l'association de Chasse de la Gravière représentée par son président dont le siège est Chalagnat Mazoires 63420 Ardes-sur-Couzes ;L'association de Chasse de la Gravière demande que le tribunal intervienne dans le litige qui l'oppose à la commune de Mazoires afin d'obtenir un partage des sectionnaux communaux ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 en vertu duquel les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;Vu le code de justice administrative ;Considérant - que l'association de chasse de la Gravière demande que le tribunal intervienne dans le litige qui l'oppose à la commune de Mazoires afin d'obtenir un partage des sectionnaux communaux ;
- que l'association requérante soutient que d'après des renseignements obtenus elle a droit d'obtenir ledit partage ;
Considérant d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir dans le cadre des compétences dévolues à une collectivité territoriale ;Considérant d'autre part, - qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " ;
- que la requête susvisée de l'association de chasse de la Gravière qui ne demande ni l'annulation d'une décision administrative, ni la condamnation d'une collectivité à lui verser une somme d'argent et ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas à ses prescriptions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association de chasse de la Gravière n'est pas recevable ;ORDONNE :
Article 1. - La requête de l'association de chasse de la Gravière est rejetée.Article 2. - La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse de la Gravière et à la commune de Mazoires.Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2002.
Le Président de la 2ème chambre,
M. H. DUBREUIL