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MESSEIX



SECTION DE MAZIERES

Conseil d'Etat
statuant au contentieux
N° 64501 vendredi 31 mars 1989

Plagnol, rapporteur
Fornacciari, commissaire du gouvernement

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1984 et 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., Mme X..., veuve A... Y... et ses enfants, demeurant tous à Messeix (Puy-de-Dôme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : Sur le moyen tiré de l'exclusion des biens sectionaux :

Considérant que la circonstance que des parcelles aient été soumises au régime des biens sectionaux ou communaux ne saurait suffire, par elle-même, à les exclure des opérations de remembrement, ni à les faire regarder comme des immeubles à utilisation spéciale au sens de l'article 20-3, 5°) du code rural ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de procéder au partage et à la vente des biens sectionaux du village de Mazières, ait été prise dans des conditions irrégulières qui seraient susceptibles d'affecter la validité du remembrement ultérieur ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de classement de la parcelle C 54 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 janvier 1976 que le classement en T 4 de la parcelle C 54 attribuée à M. Z... n'est pas erroné, la différence de classement avec une parcelle voisine et comparable classée T 5 ne pouvant suffire à établir une erreur d'appréciation compte tenu du faible écart de valeur des deux classes ; qu'au surplus les requérants n'établissent pas que l'écart invoqué serait d'une importance telle que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural puisse être regardée comme méconnue ;

Sur le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que, contrairement aux allégations des requérants, la suppression de l'ancien chemin dit de Faverlange ne pouvait gêner l'exploitation de leurs terres puisqu'il desservait des parcelles qu'ils ne doivent plus exploiter ; qu'aucune justification n'est apportée au soutien de l'affirmation contestée et ne résultant pas des pièces du dossier, que le tracé du nouveau chemin d'exploitation couperait en deux la propriété des requérants ; que ceux-ci ne justifient pas davantage de l'aggravation des conditions d'exploitation qui résulterait pour eux de l'attribution de terrains communaux ;

Considérant qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Absence d'une utilisation spéciale - Biens sectionaux ou communaux.

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