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MONESTIER


SECTION DE VIRENNES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°931176
M. L ET AUTRES c/ COMMUNE DU MONESTIER
Le Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand,

Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 1996

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 25 août 1993, la requête présentée par M. L, demeurant 63890 LE MONESTIER, représentant les ayants-droit de la section de Virennes et tendant à ce que le tribunal administratif arbitre le litige survenu entre le conseil municipal du MONESTIER et la section de Virennes au sujet de la soumission au régime forestier de la quasi-totalité du sectional ;

Vu enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 1996, le mémoire par lequel M. L, représentant les habitants de la section de Virennes, déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant
que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose Jugée.

Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;

ConsidérantORDONNE

Article 1. -
II est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2. - Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. L, à MME L, à MME I, à MME M et à la COMMUNE DU MONESTIER

Fait en notre Cabinet, le 13 SEPTEMBRE 1996.
P/LE PRESIDENT, LE VICE-PRESIDENT,
H.DUBREUIL

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