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SECTION DE LA BASSETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300456
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère> Chambre)
135-02-02-03-01
CVu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de la Basse ;
Il soutient - que une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
- que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
- qu’il n’est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ;
- qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune de la Basse, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune de la Basse conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que : - Par application du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage aux titulaires du droit de l’affouage qui sont les ayants droit de la section c'est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ; que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l’affouage selon un des modes de répartition prévus à l’article L.243-2 du même code ; que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier ;
- Par décision 2011-118 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit, même sils ne sont pas titulaire d’un droit de propriété, d’un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d’affouage ; qu’il s’agit d’un droit patrimonial s’exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ; que le Conseil d'Etat a confirmé ce principe ; qu’il correspond au droit d’usufruit c'est-à-dire de jouir des choses dont un autre à le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l'article 578 du code civil ;
- L’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne vient pas contredire ce principe, ni remettent en cause les dispositions de l’alinéa 3 de l'article L.243-3 du code forestier puisqu’il ne prévoit pas, en utilisant le terme " prioritairement " , que les revenus en espèce doivent être exclusivement affectés à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section et aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ; que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l'article L.2411-10 ;
- Le préfet s’est en fait remis à un rapport de l’inspection générale de l’administration qui préconise l’extinction progressive des sections de commune ; que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l’affouage aux ayants droit ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464 " encaissements pour le compte d’un tiers ", le compte 4641 " coupes affouagères distribuées en nature " et le compte 4642 " coupes affouagères à distribuer " ;
- L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, - que les ayants droit affouagistes d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits d’une section de commune mais d’un simple droit de jouissance ;
- que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n’ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d’affouage prévu par le code forestier ;
- que par application du dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
- que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de la section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
- que si une pratique contraire s’est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune de la Basse qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de la Basse enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu la délibération attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Riquier pour la section de commune de la Basse ;
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de la Basse ;Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : " Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
- qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant - qu'il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce, - que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Montfermy a décidé de répartir entre les ayants droit de la section de commune de la Basse, et sur leur sollicitation, la somme de 12 000 euros tirée de la vente de coupes de bois ;
- que pour accéder à cette demande, le conseil municipal s’est fondé sur la circonstance que les ayants droit de la section, qui sont désignés dans la délibération, envisageaient de se partager cette somme qu’ils " disposent " alors que ladite section possède tous les équipements publics nécessaires, de sorte qu’il pouvait être fait droit à leur requête ;
- qu’il est ainsi constant que l’objet de cette délibération porte non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ;
- que, par suite, la section de commune de la Basse ne saurait utilement faire valoir que cette répartition a été effectuée sur le fondement des dispositions du code forestier relatives à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article 542 du code civil, ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit, qui n’en n’ont pas la disposition comme l’indique à tort la délibération attaquée, constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
- qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de la Basse doit être annulée ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la section de commune de la Basse une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de la Basse est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de la Basse.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur, M. L’HIRONDEL | | Le président, F. LAMONTAGNE |
Le greffier,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
SECTION DES COMBRESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300455
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)
135-02-02-03-01
CVu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune des Combres ;
Il soutient que - une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
- que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
- qu’il n’est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ;
- qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune des Combres, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune des Combres conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que : - Par application du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage aux titulaires du droit de l’affouage qui sont les ayants droit de la section c'est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ; que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l’affouage selon un des modes de répartition prévus à l’article L.243-2 du même code ; que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier ;
- Par décision 2011-118 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit, même sils ne sont pas titulaire d’un droit de propriété, d’un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d’affouage ; qu’il s’agit d’un droit patrimonial s’exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ; que le Conseil d'Etat a confirmé ce principe ; qu’il correspond au droit d’usufruit c'est-à-dire de jouir des choses dont un autre à le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l'article 578 du code civil ;
- L’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne vient pas contredire ce principe, ni remettent en cause les dispositions de l’alinéa 3 de l'article L.243-3 du code forestier puisqu’il ne prévoit pas, en utilisant le terme " prioritairement " , que les revenus en espèce doivent être exclusivement affectés à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section et aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ; que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l'article L.2411-10 ;
- Le préfet s’est en fait remis à un rapport de l’inspection générale de l’administration qui préconise l’extinction progressive des sections de commune ; que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l’affouage aux ayants droit ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464 " encaissements pour le compte d’un tiers ", le compte 4641 " coupes affouagères distribuées en nature " et le compte 4642 " coupes affouagères à distribuer " ;
- L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, - que les ayants droit affouagistes d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits d’une section de commune mais d’un simple droit de jouissance ;
- que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n’ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d’affouage prévu par le code forestier ;
- que par application du dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
- que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de la section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
- que si une pratique contraire s’est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune des Combres qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune des Combres enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu la délibération attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Riquier pour la section de commune des Combres ; ;
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune des Combres ;Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : " Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
- qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant - qu'il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce, - que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Montfermy a décidé de répartir entre les ayants droit de la section de commune des Combres, et sur leur sollicitation, la somme de 9 000 euros tirée de la vente de coupes de bois ;
- que pour accéder à cette demande, le conseil municipal s’est fondé sur la circonstance que les ayants droit de la section, qui sont désignés dans la délibération, envisageaient de se partager cette somme qu’ils " disposent " alors que ladite section possède tous les équipements publics nécessaires, de sorte qu’il pouvait être fait droit à leur requête ;
- qu’il est ainsi constant que l’objet de cette délibération porte non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ;
- que, par suite, la section de commune des Combres ne saurait utilement faire valoir que cette répartition a été effectuée sur le fondement des dispositions du code forestier relatives à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article 542 du code civil, ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit, qui n’en n’ont pas la disposition comme l’indique à tort la délibération attaquée, constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
- qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune des Combres doit être annulée ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la section de commune des Combres une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune des Combres est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune des Combres.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur, M. L’HIRONDEL | | Le président, F. LAMONTAGNE |
Le greffier,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
SECTION DU COTE FAITETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300454
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)
135-02-02-03-01
CVu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Côte Faite ;
Il soutient - que une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
- que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
- qu’il n’est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ;
- qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune du Côte Faite, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune du Côte Faite conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que : - Par application du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage aux titulaires du droit de l’affouage qui sont les ayants droit de la section c'est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ; que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l’affouage selon un des modes de répartition prévus à l’article L.243-2 du même code ; que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier ;
- Par décision 2011-118 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit, même sils ne sont pas titulaire d’un droit de propriété, d’un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d’affouage ; qu’il s’agit d’un droit patrimonial s’exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ; que le Conseil d'Etat a confirmé ce principe ; qu’il correspond au droit d’usufruit c'est-à-dire de jouir des choses dont un autre à le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l'article 578 du code civil ;
- L’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne vient pas contredire ce principe, ni remettent en cause les dispositions de l’alinéa 3 de l'article L.243-3 du code forestier puisqu’il ne prévoit pas, en utilisant le terme " prioritairement " , que les revenus en espèce doivent être exclusivement affectés à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section et aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ; que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l'article L.2411-10 ;
- Le préfet s’est en fait remis à un rapport de l’inspection générale de l’administration qui préconise l’extinction progressive des sections de commune ; que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l’affouage aux ayants droit ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464 " encaissements pour le compte d’un tiers ", le compte 4641 " coupes affouagères distribuées en nature " et le compte 4642 " coupes affouagères à distribuer " ;
- L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, - que les ayants droit affouagistes d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits d’une section de commune mais d’un simple droit de jouissance ;
- que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n’ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d’affouage prévu par le code forestier ;
- que par application du dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
- que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de la section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
- que si une pratique contraire s’est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune du Côte Faite qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Côte Faite enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu la délibération attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Riquier pour la section de commune du Côte Faite ;
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Côte Faite ;Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : " Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
- qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions - que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce, - que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Montfermy a décidé de répartir entre les ayants droit de la section de commune du Côte Faite, et sur leur sollicitation, la somme de 6 000 euros tirée de la vente de coupes de bois ;
- que pour accéder à cette demande, le conseil municipal s’est fondé sur la circonstance que les ayants droit de la section, qui sont désignés dans la délibération, envisageaient de se partager cette somme qu’ils " disposent " alors que ladite section possède tous les équipements publics nécessaires, de sorte qu’il pouvait être fait droit à leur requête ;
- qu’il est ainsi constant que l’objet de cette délibération porte non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ;
- que, par suite, la section de commune du Côte Faite ne saurait utilement faire valoir que cette répartition a été effectuée sur le fondement des dispositions du code forestier relatives à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article 542 du code civil, ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit, qui n’en n’ont pas la disposition comme l’indique à tort la délibération attaquée, constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
- qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Côte Faite doit être annulée ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la section de commune du Côte Faite une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Côte Faite est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Côte Faite.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur, M. L’HIRONDEL | | Le président, F. LAMONTAGNE |
Le greffier,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
SECTION DU PUY MALADROITTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300453
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)
135-02-02-03-01
CVu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Puy Maladroit ;
Il soutient - que une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
- que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
- qu’il n’est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ;
- qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune du Puy Maladroit, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune du Puy Maladroit conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que : - Par application du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage aux titulaires du droit de l’affouage qui sont les ayants droit de la section c'est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ; que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l’affouage selon un des modes de répartition prévus à l’article L.243-2 du même code ; que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier ;
- Par décision 2011-118 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit, même sils ne sont pas titulaire d’un droit de propriété, d’un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d’affouage ; qu’il s’agit d’un droit patrimonial s’exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ; que le Conseil d'Etat a confirmé ce principe ; qu’il correspond au droit d’usufruit c'est-à-dire de jouir des choses dont un autre à le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l'article 578 du code civil ;
- L’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne vient pas contredire ce principe, ni remettent en cause les dispositions de l’alinéa 3 de l'article L.243-3 du code forestier puisqu’il ne prévoit pas, en utilisant le terme " prioritairement " , que les revenus en espèce doivent être exclusivement affectés à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section et aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ; que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l'article L.2411-10 ;
- Le préfet s’est en fait remis à un rapport de l’inspection générale de l’administration qui préconise l’extinction progressive des sections de commune ; que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l’affouage aux ayants droit ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464 " encaissements pour le compte d’un tiers ", le compte 4641 " coupes affouagères distribuées en nature " et le compte 4642 " coupes affouagères à distribuer " ;
- L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, - que les ayants droit affouagistes d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits d’une section de commune mais d’un simple droit de jouissance ;
- que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n’ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d’affouage prévu par le code forestier ;
- que par application du dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
- que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de la section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
- que si une pratique contraire s’est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune du Puy Maladroit qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Puy Maladroit enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu la délibération attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Riquier pour la section de commune du Puy Maladroit ;
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Puy Maladroit ;Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : " Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
- qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions - que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce, - que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Montfermy a décidé de répartir entre les ayants droit de la section de commune du Puy Maladroit, et sur leur sollicitation, la somme de 10 400 euros tirée de la vente de coupes de bois ;
- que pour accéder à cette demande, le conseil municipal s’est fondé sur la circonstance que les ayants droit de la section, qui sont désignés dans la délibération, envisageaient de se partager cette somme qu’ils " disposent " alors que ladite section possède tous les équipements publics nécessaires, de sorte qu’il pouvait être fait droit à leur requête ;
- qu’il est ainsi constant que l’objet de cette délibération porte non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ;
- que, par suite, la section de commune du Puy Maladroit ne saurait utilement faire valoir que cette répartition a été effectuée sur le fondement des dispositions du code forestier relatives à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article 542 du code civil, ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit, qui n’en n’ont pas la disposition comme l’indique à tort la délibération attaquée, constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ; qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Puy Maladroit doit être annulée ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la section de commune du Puy Maladroit une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Puy Maladroit est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Puy Maladroit.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur, M. L’HIRONDEL | | Le président, F. LAMONTAGNE |
Le greffier,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
SECTION DE MALLERETTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300452
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)
135-02-02-03-01
CVu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de Malleret ;
Il soutient - que une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
- que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
- qu’il n’est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ;
- qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune de Malleret, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune de Malleret conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que : - Par application du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage aux titulaires du droit de l’affouage qui sont les ayants droit de la section c'est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ; que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l’affouage selon un des modes de répartition prévus à l’article L.243-2 du même code ; que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.243-3 du code forestier ;
- Par décision 2011-118 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit, même sils ne sont pas titulaire d’un droit de propriété, d’un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d’affouage ; qu’il s’agit d’un droit patrimonial s’exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ; que le Conseil d'Etat a confirmé ce principe ; qu’il correspond au droit d’usufruit c'est-à-dire de jouir des choses dont un autre à le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l'article 578 du code civil ;
- L’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne vient pas contredire ce principe, ni remettent en cause les dispositions de l’alinéa 3 de l'article L.243-3 du code forestier puisqu’il ne prévoit pas, en utilisant le terme " prioritairement " , que les revenus en espèce doivent être exclusivement affectés à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section et aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ; que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l'article L.2411-10 ;
- Le préfet s’est en fait remis à un rapport de l’inspection générale de l’administration qui préconise l’extinction progressive des sections de commune ; que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l’affouage aux ayants droit ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464 " encaissements pour le compte d’un tiers ", le compte 4641 " coupes affouagères distribuées en nature " et le compte 4642 " coupes affouagères à distribuer " ;
- L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, - que les ayants droit affouagistes d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits d’une section de commune mais d’un simple droit de jouissance ;
- que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n’ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d’affouage prévu par le code forestier ;
- que par application du dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
- que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de la section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
- que si une pratique contraire s’est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
- qu’il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune de Malleret qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Malleret enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu la délibération attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Riquier pour la section de commune de Malleret ;
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de Malleret ;Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : " Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
- qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant - qu'il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce, - que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Montfermy a décidé de répartir entre les ayants droit de la section de commune de Malleret, et sur leur sollicitation, la somme de 25 000 euros tirée de la vente de coupes de bois ;
- que pour accéder à cette demande, le conseil municipal s’est fondé sur la circonstance que les ayants droit de la section, qui sont désignés dans la délibération, envisageaient de se partager cette somme qu’ils " disposent " alors que ladite section possède tous les équipements publics nécessaires, de sorte qu’il pouvait être fait droit à leur requête ;
- qu’il est ainsi constant que l’objet de cette délibération porte non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ;
- que, par suite, la section de commune de Malleret ne saurait utilement faire valoir que cette répartition a été effectuée sur le fondement des dispositions du code forestier relatives à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article 542 du code civil, ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit, qui n’en n’ont pas la disposition comme l’indique à tort la délibération attaquée, constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
- qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Malleret doit être annulée ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la section de commune de Malleret une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Malleret est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Malleret.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur, M. L’HIRONDEL | | Le président, F. LAMONTAGNE |
Le greffier,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
SECTIONS DU PUY MALADROIT, DE COTE FAITE, DES COMBRES ET DE LA BASSETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1300451 du 3 décembre 2013
Préfet du Puy-de-Dôme c/ commune de MONTFERMY (63)Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d'annuler les délibérations en date du 6 octobre 2012 par lesquelles le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse ;
II soutient - que une section de commune dispose, en application de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section de commune ;
- que les délibérations attaquées n'affectent que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section alors qu'il n'est pas établi que ces ressources aient été utilisées de façon optimale ;
- qu'elle méconnaît ainsi, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu le mémoire en défense, enregistre le 11 mai 2013, présenté pour la commune de Montfermy, représentée par son maire en exercice, par Me Riquier ;
La commune de Montfermy conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : - Par application du 3eme alinéa de l'article L.243-3 du code forestier, le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l'affouage aux titulaires du droit de l'affouage qui sont les ayants droit de la section c'est-à-dire les habitants de la commune qui ont un domicile réel et fixe sur la section ;
- que le conseil municipal pouvait donc décider de répartir le produit de l'affouage selon un des modes de répartition prévus à l'article L.243-2 du même code ;
- que le préfet ne conteste pas que la vente a été effectuée conformément aux dispositions du 3eme alinéa de l'article L.243-3 du code forestier ;
- Par décision 2011-118 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a reconnu aux ayants droit, même sils ne sont pas titulaire d'un droit de propriété, d'un droit de jouissance sur les biens dont les fruits sont perçus en nature, tel le droit d'affouage ;
- qu'il s'agit d'un droit patrimonial s'exerçant dans les conditions des décisions des autorités municipales ;
- que le Conseil d'Etat a confirmé ce principe ;
- qu'il correspond au droit d'usufruit c'est-à-dire de jouir des choses dont un autre a le droit de propriété comme le propriétaire lui-même conformément aux dispositions de l'article 578 du code civil ;
- L'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne vient pas contredire ce principe, ni remettent en cause les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.243-3 du code forestier puisqu'il ne prévoit pas, en utilisant le terme " prioritairement ",
- que les revenus en espèce doivent être exclusivement affectés à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section et aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale ;
- que la délibération attaquée respecte, en outre, scrupuleusement les dispositions de l'article L.2411-10 ;
- Le préfet s'est en fait remis à un rapport de l'inspection générale de l'administration qui préconise l'extinction progressive des sections de commune ;
- que la jurisprudence a reconnu la légalité du versement du produit de l'affouage aux ayants droit ;
- que l'instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464 " encaissements pour le compte d'un tiers ", le compte 4641 "coupes affouagères distribuées en nature" et le compte 4642 " coupes affouagères à distribuer ";
- L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sur lequel se fonde le préfet est contestable et contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
II soutient, en outre, - que les ayants droit affouagistes d'une section de commune ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur les biens ou droits d'une section de commune mais d'un simple droit de jouissance ;
- que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n'ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d'affouage prévu par le code forestier;
- que par application du dernier alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
- que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de ta section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
- que si une pratique contraire s'est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la commune de Montfermy qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n'a pas été communiqué ;Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Montfermy enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu la délibération attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. L'hirondel ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Riquier pour la section de commune
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler les cinq délibérations en date du 6 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy, agissant au nom et pour le compte des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de chacune de ces sections ;Considérant, d'une part, - qu'aux termes de l'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (...) " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : ".Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature /(...) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu'aux termes de l'article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (...) " ;
Considérant, d'autre part, - qu'aux termes de l'article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (...) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature i L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (...) " ;
- qu'aux termes de l'article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l'ancien article L. 145-2 : "Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes départage sera appliqué. " ;
- qu'aux termes de l'article L.243-3 dudit code : "Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. /Les usages contraires à ces modes départage sont et demeurent abolis. /Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu'aux termes de l'article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.138-28 : "La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
- qu'enfin, aux termes de l'article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R. 145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (...) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions - que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l'affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l'affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l'affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l'usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l'assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l'espèce, - qu'il ressort des délibérations contestées que le conseil municipal de Montfermy a décidé de répartir entre les ayants droit des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse, et sur leur sollicitation, le produit de la vente de coupes de bois ;
- que pour accéder à leur demande, le conseil municipal s'est fondé, dans chacune de ces délibérations, sur la circonstance que les ayants droit des sections concernées, qui sont désignés dans l'acte, envisageaient de se partager ce produit qu'ils " disposent " alors que lesdites sections possèdent tous les équipements publics nécessaires, de sorte qu'il pouvait être fait droit à leur requête ;
- qu'il est ainsi constant que l'objet de ces délibérations portent non pas sur la répartition des produits de l'affouage tel qu'il est défini et selon la procédure fixée par les dispositions précitées du code forestier mais sur un partage plus général de recettes tirées de la coupe des bois ;
- que, par suite, la section de commune ne saurait utilement faire valoir que ces répartitions ont été effectuées sur le fondement des dispositions du code forestier relatives à l'affouage ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article 542 du code civil, ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu'au contraire, l'article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit, qui n'en ont pas la disposition comme l'indiquent à tort les délibérations attaquées, constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
- qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les délibérations en date du 6 octobre 2012 par lesquelles le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse doivent être annulées ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans foutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montfermy une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE:Article 1er : Les délibérations en date du 6 octobre 2012 par lesquelles le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse sont annulées.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
SECTION DU PUY MALADROITTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 94983
M. et Mme M c/M. A et les autres
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 1998Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 24 août 1994, la requête présentée pour M. et Mme M, demeurant 63230 MONTFERMY par Me Paul HERMAN, et tendant à la condamnation de 7 ayant droits de la section de commune du Puy Maladroit à reverser à la section le produit des ventes de bois des biens de section réalisés entre le 1er juillet 1993 et le 1er novembre 1993 alors qu'ils ne disposaient plus de droits, à l'organisation d'une expertise pour évaluer le montant en cause, et à leur verser 10 000 F, au titre des dommages et intérêts en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelVu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu la loi du 25 juin 1990Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose :
"Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ;Considérant - que par la requête enregistrée le 24 août 1994, M. et Mme M ont entendu contester les opérations d'exploitation et de vente de bois poursuivies par certains ayant droits de la section de commune du Puy Maladroit, commune de Montfermy, après l'échéance le 1er juillet 1993 des baux dont ils disposaient et avant l'établissement de nouveaux droits à compter du 1er novembre de la même année ;
- qu'ils demandent également la condamnation de sept ayant droits à reverser le produit de ces ventes à la section ;
Considérant - que cette contestation ne met en jeu aucune décision de la commune ou de la section mais seulement des comportements privés ;
- qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
ORDONNE :Article 1. : La requête de M. et Mme M est rejetée.Article 2. : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme M,à M. A, à M. et Mme A, M. L, M. et Mme F, M. et Mme G, M. M, M. D, et la commune de MONTFERMY.Le 24 NOVEMBRE 1998.