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MONTFERMY



SECTION DE LA BASSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300456
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère> Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de la Basse ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune de la Basse, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune de la Basse conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune de la Basse qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de la Basse enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de la Basse ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de la Basse doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de la Basse est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de la Basse.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DES COMBRES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300455
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune des Combres ;
Il soutient que

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune des Combres, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune des Combres conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune des Combres qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune des Combres enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune des Combres ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune des Combres doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune des Combres est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune des Combres.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DU COTE FAITE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300454
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Côte Faite ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune du Côte Faite, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune du Côte Faite conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune du Côte Faite qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Côte Faite enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Côte Faite ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu'il résulte de ces dispositions

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Côte Faite doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Côte Faite est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Côte Faite.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DU PUY MALADROIT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300453
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Puy Maladroit ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune du Puy Maladroit, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune du Puy Maladroit conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune du Puy Maladroit qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Puy Maladroit enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Puy Maladroit ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu'il résulte de ces dispositions

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Puy Maladroit doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune du Puy Maladroit est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Puy Maladroit.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE MALLERET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1300452
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de Malleret ;
Il soutient

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2013, présenté pour la section de commune de Malleret, représentée par le maire en exercice de la commune de Montfermy, par Me Riquier ; la section de commune de Malleret conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la section de commune de Malleret qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune de Malleret enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune de Malleret ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Malleret doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 5 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de Malleret est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune de Malleret.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTIONS DU PUY MALADROIT, DE COTE FAITE, DES COMBRES ET DE LA BASSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1300451 du 3 décembre 2013
Préfet du Puy-de-Dôme c/ commune de MONTFERMY (63)

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d'annuler les délibérations en date du 6 octobre 2012 par lesquelles le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse ;
II soutient

Vu le mémoire en défense, enregistre le 11 mai 2013, présenté pour la commune de Montfermy, représentée par son maire en exercice, par Me Riquier ;
La commune de Montfermy conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
II soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la commune de Montfermy qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures et qui n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Montfermy enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler les cinq délibérations en date du 6 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Montfermy, agissant au nom et pour le compte des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de chacune de ces sections ;

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part,

Considérant qu'il résulte de ces dispositions

Considérant, en l'espèce,

Considérant, par ailleurs,

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les délibérations en date du 6 octobre 2012 par lesquelles le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
Les délibérations en date du 6 octobre 2012 par lesquelles le conseil municipal de Montfermy a procédé à la répartition du produit de la coupe des bois des sections de commune du Malleret, du Puy Maladroit, de Côte Faite, des Combres et de La Basse sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :

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SECTION DU PUY MALADROIT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 94983
M. et Mme M c/M. A et les autres
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 1998

Vu,
enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 24 août 1994, la requête présentée pour M. et Mme M, demeurant 63230 MONTFERMY par Me Paul HERMAN, et tendant à la condamnation de 7 ayant droits de la section de commune du Puy Maladroit à reverser à la section le produit des ventes de bois des biens de section réalisés entre le 1er juillet 1993 et le 1er novembre 1993 alors qu'ils ne disposaient plus de droits, à l'organisation d'une expertise pour évaluer le montant en cause, et à leur verser 10 000 F, au titre des dommages et intérêts en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi du 25 juin 1990

Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose :
"Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction." ;

Considérant Considérant ORDONNE :

Article 1. :
La requête de M. et Mme M est rejetée.

Article 2. : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme M,à M. A, à M. et Mme A, M. L, M. et Mme F, M. et Mme G, M. M, M. D, et la commune de MONTFERMY.

Le 24 NOVEMBRE 1998.

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