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SECTION D’ORIOLCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 97LY01406 du 23 février 1999
Inédit au recueil Lebon
M. QUENCEZ, rapporteur
M. VESLIN, commissaire du gouvernementVu enregistré les 7 juin 1997 et 13 août 1997, le recours en interprétation présenté pour M. E... demeurant à ORIOL, commune de Montmorin (Puy-de-Dôme), Mme F... demeurant à CLERMONT-FERRAND (Puy de Dôme) et Mme A... demeurant à ORIOL, commune de Montmorin, par Me D... avocat ;M. E... et Mme F... et A... demandent à la cour d’interpréter l’arrêt qu’elle a rendu le 30 mai 1995 en précisant si : - la circonstance que les surfaces A 1139, A 1140 et A 811 dont les numéros ne sont pas précisés dans le 3ème volet des considérants lequel dispose que ‘ les surfaces en cause ne peuvent être regardées comme relevant du régime de la domanialité publique ‘ se suffit en elle-même pour fonder le rejet de la requête portée devant une juridiction incompétente et consacre de manière incontestable le caractère non public et donc privé de ces surfaces ;
- l’incompétence du juge administratif, en ce qui concerne la conservation du domaine public routier en raison des dispositions de l’article L.116-1 du code de la voirie routière, s’applique au chemin en impasse desservant trois propriétaires et établi par la commune en 1977 sur une très petite partie au Sud de la surface de l’ancienne parcelle A 811 et présente un caractère subsidiaire susceptible d’être opposé en cas d’éventuelles procédures concernant la première motivation et si la cour a estimé devoir mettre sur le même plan ces deux motivations fondant l’arrêt sans en privilégier l’une ou l’autre ;
- la référence à l’arrêt de la cour d’appel de RIOM du 20 février 1984 jugeant sur le fond de l’affaire implique l’adhésion totale de ses attendus par le cour administrative d’appel ;
Vu enregistré le 6 octobre 1997 les observations présentées pour Melle X..., Mmes Y... et B... par Me C... avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;Melle X... et Mmes Y... et B... demandent à la cour : - de déclarer le recours irrecevable ;
- à tout le moins que l’arrêt ne s’est pas déclaré sur le caractère non public de la place du hameau d’ORIOL ;
- de condamner les requérants à leur payer la somme de 9.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Elles font valoir - que le recours en interprétation n’est recevable que s’il existe une incertitude sur ce qui a été jugé et il sera déclaré irrecevable dans le cas inverse ;
- qu’en l’espèce il n’existe aucune ambiguïté sur ce qu’à jugé la cour administrative d’appel et le dispositif est d’une clarté limpide et n’entraîne aucune mesure d’exécution ;
- qu’ainsi le recours en interprétation est radicalement irrecevable ;
- que la circonstance que la motivation de l’arrêt leur crée des difficultés ces difficultés se situent dans des litiges les opposant à des tiers qui ne figuraient pas dans la procédure ayant abouti à l’arrêt dont l’interprétation est demandée ;
- qu’à titre subsidiaire, il n’est pas possible de demander à la cour d’ajouter à son arrêt et de consacrer le caractère non public de la place du hameau d’ORIOL ;
Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 1999 présenté par Mme A..., Mme F... et M. E... par Me D... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;Vu l’arrêt dont l’interprétation est demandée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la voirie routière ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant - que par l’arrêt du 30 mai 1995 dont M. E..., Mme F... et Mme A... sollicitent l’interprétation, la cour de céans a annulé un jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND et rejeté pour incompétence de la juridiction administrative la demande de Melle X..., et de Mmes Y... et B... tendant à ce que la cour condamne M. E..., Mme A..., F... et Z... à libérer les terrains relevant du domaine de la section d’ORIOL de la commune de Montmorin (Puy-de Dôme) qu’ils occupent sans droit ni titre ;
- que ce rejet était motivé par les circonstances, d’une part, que si les biens en cause devaient être regardés comme des biens qui étaient propriété de la section, ils ne relevaient pas d’un régime de domanialité publique et donc le juge administratif n’était pas compétent pour ordonner l’expulsion des défendeurs et, d’autre part, que si ces terrains devaient être regardés comme faisant partie du terrain d’assiette d’une place publique affectée à la circulation générale et au stationnement et constituant, en conséquence, une dépendance du domaine public, le juge judiciaire était également compétent, en vertu des dispositions de l’article L.116-1 du code de la voirie routière, pour connaître de cette demande ;
- qu’il résulte de cette motivation que cet arrêt n’a pas pris parti sur la qualification juridique des biens en litige se bornant à constater que quelle que soit leur nature, le juge administratif n’était pas compétent pour prononcer les mesures demandées par les demandeurs ;
Considérant par ailleurs qu’en ayant rappelé, dans ses motifs, la position adoptée par la cour d’appel de RIOM qui, dans un arrêt du 20 février 1984, a confirmé l’existence d’une section de commune propriétaire des parcelles que Mmes A..., F... et Z... s’étaient appropriées, la cour s’est bornée à prendre acte d’une décision, relative à la propriété de ces biens revêtue de l’autorité de la chose jugée, qu’il ne lui appartenait ni d’approuver ni de désapprouver ;Sur les frais non compris dans les dépens :Considérant - que dans le cadre d’un recours en interprétation, les requérants ne peuvent être regardés, lorsque le juge répond au fond, comme partie tenue aux dépens ou à défaut partie perdante au sens des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- qu’il suit de là que la demande de Melle X... et de Mmes Y... et B... tendant à la condamnation des requérants en application de cet article ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Il est déclaré que l’arrêt en cause n’a pas pris parti sur la nature juridique des biens en litige.Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 sont rejetées.
SECTION D’ORIOLArrêt CHALARD
Cour administrative d’appel de Lyon Statuant au contentieux (2e chambre)N° 94LY01319
Publié au Recueil LebonM. Berthoud, Rapporteur
Mme Erstein, Commissaire du gouvernement
M. Jouguelet, Président
Lecture du 20 mars 1997REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la décision en date du 10 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, par laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé le recours présenté par le ministre de l’intérieur à la cour administrative d’appel de Lyon, compétente pour en connaître ;Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 25 juillet 1989, présenté par le ministre de l’intérieur ; le ministre demande au Conseil d’Etat : - 1 ) d’annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision préfectorale du 16 décembre 1988 en tant qu’elle refusait à Mlle C et à Mmes F et MD l’autorisation d’exercer au nom de la section de commune d’Oriol une assignation en revendication de propriété ;
- 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle C et Mmes F et MD devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier;" Vu le code des communes ;" Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;" Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;" Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;" Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 1997 ; - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Mlle JC ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions des intimées tendant à ce que le juge d’appel prononce un non-lieu à statuer :Considérant que si, par trois arrêtés en date du 21 novembre 1991, le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à Mlle C et à Mmes F et MD, l’autorisation d’exercer auprès des tribunaux compétents les actions qu’elles croyaient appartenir à la section de commune d’Oriol, ces décisions ont été prises, en l’absence de caractère suspensif de l’appel, pour l’exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet en date du 16 décembre 1988, en tant qu’elle refusait aux intéressées l’autorisation d’exercer, au nom de ladite section, une assignation en revendication de propriété ; qu’ainsi, elles n’ont pas rendu sans objet l’appel interjeté par le ministre de l’intérieur contre ce jugement; que dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;Sur le recours du ministre :Considérant qu’aux termes de l’article L.151-8 du code des communes alors applicable : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l’action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l’action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion, ou si la commission syndicale ne s’est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n’a pas été constituée, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l’action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l’action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard"; qu’il appartient au préfet du département, ainsi qu’au tribunal administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle a une chance de succès;Considérant, en premier lieu, que l’action envisagée par Mlle C et Mmes F et MD tendait à revendiquer, au nom de la section de commune d’Oriol, la propriété d’une parcelle comprenant la place du hameau, qui serait en partie occupée à titre privatif par l’ancien maire de la commune de Montmorin; que nonobstant la circonstance qu’elle serait engagée aux frais et risques non des demanderesses, mais de la section de commune, dont les biens ne sont pas gérés par une commission syndicale, en l’absence de constitution d’une telle commission, l’action envisagée présentait, dans les circonstances de l’espèce, un intérêt suffisant pour cette section ;Considérant, en second lieu, que si le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a jugé, dans une décision du 11 juillet 1985, que la parcelle susmentionnée constituait un bien communal, la cour d’appel de Riom, par un arrêt du 20 février 1984, avait admis l’existence d’une section de commune propriétaire d’au moins une partie de cette parcelle ; que dans ces conditions, nonobstant l’existence dans cette affaire d’éléments contradictoires dont il appartiendra au juge de l’action d’apprécier la portée, l’action envisagée par Mlle C et Mmes F et MD, ne pouvait être regardée comme dépourvue de chance de succès ;Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 16 décembre 1988, en tant qu’elle refusait à Mlle C et à Mmes F et MD l’autorisation d’agir en revendication de propriété au nom de la section de commune d’Oriol ;Sur les conclusions à fin d’indemnité présentées par Mlle C, Mme F et Mme MD :Considérant que les conclusions susanalysées soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l’appel principal ; que dès lors, elles sont, en tout état de cause, irrecevables en tant qu’appel incident ; que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle qui ne saurait davantage être recevable sous forme d’appel principal ;Sur l’application des dispositions de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel:Considérant que Mlle C et Mmes F et MD, dont les conclusions n’ont pas été présentées par l’intermédiaire d’un avocat, ne fournissent aucune justification de la réalité de frais exposés au cours de la présente instance ; que dès lors, il n’y a pas lieu de leur allouer une somme quelconque au titre des dispositions susmentionnées ;DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l’intérieur est rejeté, ainsi que l’appel incident présenté par Mlle C, Mme F et Mme MD.Article 2 : Les conclusions à fin d’allocation d’une somme de 8.000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel présentées par Mlle C, Mme F et Mme MD sont rejetées.
Titrage : 135-02-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L. 151-8 du code des communes) - Intérêt suffisant pour la section de commune - Existence - Action en revendication de propriété d’une parcelle comprenant la place du hameau (1).
135-02-05-01-04,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND -Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L. 151-8 du code des communes) - Intérêt suffisant pour la section de commune - Existence - Action en revendication de propriété d’une parcelle comprenant la place du hameau (1).
Résumé : 135-02-02-03-01, 135-02-05-01-04 Contribuables ayant demandé au préfet, en l’absence de commission syndicale constituée pour gérer les biens de la section de commune dans laquelle ils sont électeurs, le droit d’exercer une action appartenant à cette section sur le fondement de l’article L. 151-8 du code des communes alors applicable. Il appartient au représentant de l’Etat dans le département, ainsi qu’au tribunal administratif, saisi d’un recours de plein contentieux contre la décision de cette autorité administrative, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments fournis, d’une part que l’action envisagée présente un intérêt suffisante pour la section de commune et d’autre part qu’elle a une chance de succès. En l’espèce, l’action en revendication de propriété d’une parcelle être regardée, nonobstant l’existence dans l’affaire d’éléments contradictoires, comme dépourvue de chances de succès. Refus d’autorisation du préfet non fondé.
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. CE, Assemblée, 1992-06-26, Mme Lepagle-Hugo et autres, p. 246.
Textes cités :
Code des communes L151-8. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.
Recours pour excès de pouvoir
SECTION D’ORIOLCour administrative d’appel de Lyon statuant au contentieux 1e chambre
N° 93LY00585
Inédit au Recueil LebonM. FONTBONNE, Rapporteur
M. GAILLETON, Commissaire du gouvernementLecture du 30 mai 1995REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1993, la requête présentée pour Mlle C… demeurant au Hameau d’Oriol à Montmorin (Puy de Dôme), Mme F… demeurant 47 rue Jules Favre à Clermont Ferrand et Mme M… demeurant au Hameau d’Oriol à Montmorin (Puy de Dôme), par Me DE NERVO, avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation ;Les requérantes demandent à la cour : - 1°) d’annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que M. S… et Mmes L…, V… et L… soient condamnés, d’une part, à libérer les terrains relevant du domaine de la section d’Oriol de la commune de Montmorin qu’ils occupent sans droit ni titre et, d’autre part, à payer respectivement les sommes de 40 000 francs et 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de cette usurpation pour la section de commune ;
- 2°) de condamner Mmes L…, V… et L…T à libérer les terrains qu’elles occupent indûment sous astreinte de 300 francs par jour et à payer la section de commune une indemnité de 40 000 francs ;
- 3°) de condamner M. S… à libérer les terrains qu’il occupe indûment sous astreinte de 300 francs par jour et à payer à la section de commune une indemnité de 50 000 francs ;
- 4°) de condamner les défendeurs à leur payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;Vu le code de la voirie routière ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me DE NERVO, avocat de Mlle C…, de Mme F… et de Mme M… ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérantes estimant que M. S…, Mlle L…, Mmes L… et V… occupaient sans droit ni titre des parcelles du domaine public de la section d’Oriol de la commune de Montmorin, ont été, conformément aux dispositions de l’article L. 151-8 du code des communes, autorisées à agir au nom de la section par arrêté du 18 mai 1993 du préfet du Puy de Dôme ; qu’elles ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner l’expulsion des intéressés des dépendances du domaine public estimées indûment occupées ;Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’ensemble de la surface en cause porté au premier cadastre établi sur la commune en 1834 au nom des habitants d’Oriol apparaît avoir effectivement constitué un bien de section à usage de pâture réservée aux habitants du hameau ; qu’en 1977 un chemin a été établi en son milieu par la commune ; que sa construction ait été ou non régulièrement décidée par le conseil municipal, ce chemin ouvert à la circulation générale constitue incontestablement un élément du domaine public routier sans toutefois que cette circonstance affecte la propriété du sol de son assiette qui a pu demeurer un bien de section ; que poursuivant un mouvement déjà engagé antérieurement la définition du tracé d’un chemin a amené les différents propriétaires à établir progressivement murets, clôtures et ouvrages divers sur les espaces compris entre leurs propriétés et ledit chemin ; qu’un arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 février 1984 a confirmé l’existence d’une section de commune propriétaire des parcelles dont Mmes L…, V… et L… avaient réalisé l’appropriation et les a, en conséquence, déboutées de leur action en revendication de propriété desdites parcelles en les condamnant à démolir les ouvrages qu’elles y avaient établis ; qu’en revanche aucune décision judiciaire n’est intervenue en ce qui concerne la surface occupée par M. S… ; que par ailleurs il n’est pas contesté que les biens sectionaux en cause ont au moins pour partie été concernés par les opérations de remembrement entreprises en 1970 et dont les effets sont devenus définitifs ;Considérant que si les requérantes soutiennent que les surfaces en cause avaient, avant d’être appropriées privativement, comporté un point d’eau qui avait été établi au 19ème siècle un tel ouvrage s’inscrivait alors parfaitement dans la destination de pâture qui leur était donnée ; que par suite l’existence de ce point d’eau ne peut être regardée comme ayant été de nature à retirer aux-dites parcelles leur caractère de biens de section réputés être restés à l’usage collectif des seuls habitants du hameau ; que leur situation étant ainsi appréhendée et en admettant même en outre qu’elle soient demeurées dans leur ensemble biens sectionaux à l’issue des opérations de remembrement, les surfaces en cause ne pouvaient en conséquence être regardées comme relevant d’un régime de domanialité publique ; que dans ces conditions le juge administratif n’était pas compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants qui y seraient installés sans titre ; qu’au demeurant en considérant même que les surfaces en cause avaient, avant d’être appropriées privativement, perdu depuis déjà longtemps leur caractère de pâture réservée aux habitants du hameau et qu’étant devenues une place publique affectée de fait à la circulation générale et au stationnement, elles constituaient une dépendance du domaine public routier, il résulte des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière que le juge judiciaire était également seul compétent pour connaître d’un litige relatif à leur occupation irrégulière ; que dès lors et en tout état de cause, la demande des requérantes devant le tribunal administratif était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les requérantes sont en conséquence fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande au motif que la section de commune au nom de laquelle elles agissaient n’avait pas intérêt à agir ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande des requérantes devant le tribunal administratif comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :Considérant que les conclusions de Mlle C…, de Mme F… et de Mme M… ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles sont la partie perdante ;Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. S…, Mme L…, Mme V… et Mlle L… ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 février 1993 est annulé.Article 2 : La demande de Mlle C…, Mme F… et de Mme M… devant le tribunal administratif est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
Titrage : 135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE
Résumé :
Textes cités :
Code des communes L151-8. Code de la voirie routière L116-1. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1.
SECTION D’ORIOLCONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
N° 109358 du 10 juin 1994
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Mme Bauchet, président
M. Debat, rapporteur
M. Le Chatelier, commissaire du gouvernementVu le recours, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
le ministre demande au Conseil d'Etat : - 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé partiellement la décision préfectorale du 16 décembre 1988 en tant qu'elle refusait à Mlle X... et à Mmes Y... et Z... l'autorisation d'exercer au nom de la section d'Oriol une assignation en revendication de propriété ;
- 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... et Mmes Y... et Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.151-8 du code des communes dispose : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action" ;Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :Considérant - que les contestations des décisions de l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, relèvent du contentieux de pleine juridiction ;
- que la demande de Mlle X... et Mmes Y... et Z... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre les décisions du 16 décembre 1988 par lesquelles le préfet du Puy de Dôme leur a refusé l'autorisation d'exercer diverses actions en justice au nom de la section de commune d'Oriol avait ainsi le caractère d'une demande de plein contentieux ;
- que, dès lors, le recours que forme le ministre de l'intérieur contre l'article 1er du jugement en date du 5 mai 1985 dudit tribunal qui annule partiellement les décisions préfectorales doit être renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon, compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à Mme Y..., à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.Abstrats : 16-065-01 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE -Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L.151-8 du code des communes) - Contentieux de pleine juridiction - Compétence d'appel des cours administratives d'appel.16-08-005-02-04 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT -Nature du recours - Exercice par un contribuable d'une action appartenant à la section de commune (article L.151-8 du code des communes) - Compétence d'appel des cours administratives d'appel.17-05-015-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Litiges de plein contentieux - Communes - Exercice par un contribuable des actions appartenant à la section de commune (article L.151-8 du code des communes).Résumé : 16-065-01, 16-08-005-02-04, 17-05-015-02 Les contestations des décisions de l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L.151-8 du code des communes, relèvent du contentieux de pleine juridiction. Compétence d'appel de la cour administrative d'appel.