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MUROL


SECTION DE BEAUNE LE FROID
Attention voir l'arrêt contraire de la Cour Administrative d'Appel de LYON N°99LY02553 du 5 juillet 2005
voir art 2411-10 du CGCT

Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 19 juin 2002
Rejet
N° de pourvoi : 01-01929
Inédit titré
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Section de Beaune-Le-Froid, dont le siège est Hôtel de Ville, 63790 Murol, prise en la personne de son représentant légal, M. Daniel Capelle, maire de Murol, en cassation d’un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), au profit de M. AB demeurant Courbanges, 63790 Saint-Victor-La-Rivière défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Section de Beaune-Le-Froid, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 2000), que la section de Beaune-Le-Froid, commune de Murol (la section), propriétaire de la montagne de la Couaille, l’a mise en location, par adjudication ; que M. B au motif qu’il était adjudicataire, chaque année, depuis le 2 mars 1986, a assigné la section pour être reconnu bénéficiaire d’un bail à ferme ;

Attendu que la section de commune fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation échappe au statut du fermage si le contrat de mise à disposition n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée du bien et dans l’intention de faire obstacle à l’application dudit statut ; que tel est nécessairement le cas des mises à disposition effectuées par le biais d’adjudications ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. B exploitait à des fins agricoles le bien depuis le 2 mars 1986 d’une manière telle que les conditions climatiques ne suffisaient pas à lui enlever le caractère continu d’autant que le cahier des charges de l’adjudication fixait la concession à une année entière, que cette utilisation était à titre onéreux et que le propriétaire ne démontrait pas que les différents contrats avaient été conclus dans l’intention de faire obstacle aux dispositions d’ordre public du statut des baux ruraux, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Section de Beaune-Le-Froid aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Section de Beaune-Le-Froid ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.


Décision attaquée :cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale) 2000-12-05
Titrages et résumés : BAIL RURAL - Bail à ferme - Domaine d’application - Location par adjudication à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole depuis plusieurs années.
Codes cités : Code rural L411-1.

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