ACCUEIL

OLBY



SECTIONS DE CHAMBOIS, COHEIX, MAZAYES HAUTE, MAZAYES BASSE (COMMUNE DE MAZAYES), BANNIERES (COMMUNE DE ST PIERRE LE CHASTEL), LA GARDETTE (COMMUNE D'OLBY), NOMMEES COMMUNEMENT FORET SECTIONALE INDIVISE DE CHAMBOISET AUTRES TERRITOIRE COMMUNAL DE MAZAYES

Décision préfectorale n°2016/RF/08 portant distraction du régime forestier suite à la restructuration foncière et portant application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant aux sections de Chambois, Coheix, Mazayes Haute, Mazayes Basse (commune de Mazayes), Banniéres (commune de St Pierre le Chastel), La Gardette (commune d'Olby), nommées communément for^t sectionale indivise de Chamboiset autres territoire communal de Mazayes



SECTION DE LA GARDETTE

ONF

Décision préfectorale n°2016/RF/10 portant distraction du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la , commune d’Olby



Décision préfectorale n°2016/RF/11 portant application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la commune d’Olby



SECTION DE LA GARDETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Section de la Gardette, OLBY (63) une sortie d’indivision qui n’aboutit pas
A propos des commissions syndicales spéciales




TA CLERMONT-FD N°1501645 du 26 avril 2016
Audience du 6 avril 2016
Lecture du 26 avril 2016B M. H... K...et autres
L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2015 et le 1er avril 2016, M H...K..., M. B...G...et M. D...I..., représentés par la Scp Teillot et associés, demandent au tribunal :
  1. d’annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refuser de leur accorder l’autorisation de représenter en justice dans différentes instances en cours la section de commune de la Gardette ;
  2. d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer leur demande et de prendre une décision dans les meilleurs délais ;
  3. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que : Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. K... et autres n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : Une note en délibéré présentée pour M. H...K...et autres a été enregistrée le 8 avril 2016. Considérant que M. H...K..., M. B...G...et M. D...I...demandent aux tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté leur demande d’autorisation de représenter en justice dans différentes instances en cours la section de commune de La Gardette, située sur la commune d’Olby, en application des dispositions de l'article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ; Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant Considérant, en premier lieu, Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions précitées, Considérant Considérant, par ailleurs, Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. K... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme leur a refusé l’autorisation d’agir en justice en lieu et place de la section de commune de La Gardette dans différentes instances en cours ; Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. K... et autres une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête présentée par M. K... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H... K..., à M. B... G..., à M. D... I...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour leur information à la préfète du Puy-de-Dôme et à la commune d’Olby représentant la section de commune de La Gardette.

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SECTION DE LA GARDETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 0902303
SECTION DE LA GARDETTE
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 29 mars 2011
Lecture du 12 avril 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la SECTION DE LA GARDETTE, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale, dont le siège est La Gardette à Olby (63210), par la SCP Teillot & associés ; la SECTION DE LA GARDETTE demande au tribunal :

La SECTION DE LA GARDETTE soutient que tant les juridictions judiciaires que les juridictions administratives ont jugé, en application des dispositions des articles L.2411-5 et L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, que, même en l'absence de commission syndicale, le maire et le conseil municipal n'ont pas qualité pour représenter en justice une section de commune ; que, dans ces conditions, le juge peut à bon droit déclarer une action irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire de la commune ; que les sections de commune non dotées d’une commission syndicale ne peuvent alors valablement intenter une action en justice alors qu’elles ont le caractère d’un établissement public ; qu’elles ne peuvent donc être privées du droit de plaider, sauf méconnaître les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en l'espèce, aucune commission syndicale n'a été élue dans les sections de Coheix, Mazayes Hautes, Mazayes Basses et Chambois suite au renouvellement du conseil municipal de la commune de Mazayes ; que dès lors, sauf à priver ces personnes morales du droit d'ester en justice et méconnaître ainsi les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet du Puy-de-Dôme a, en refusant de convoquer les électeurs des sections précitées afin d'élire une commission ad hoc pour les besoins de la procédure devant la Cour d'appel de Riom, entaché sa décision d'illégalité ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour la SECTION DE LA GARDETTE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que les dispositions des articles L.2411-2, L.2411-5 et L.2411-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas compatibles avec les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en effet, les règles de représentation en justice telles que résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales aboutissent à priver la section de commune de tout organe de représentation en justice dans certaines hypothèses, en particulier lorsqu’elle n’est pas dotée d’une commission syndicale ; que la faculté offerte à un électeur d’une section de commune de représenter la section ne saurait pallier cette difficulté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles présentées par Me Maisonneuve-Gatiniol ;

Considérant que la SECTION DE LA GARDETTE demande au Tribunal d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 novembre 2009 refusant de convoquer, à sa demande, les électeurs des sections de commune de Mazayes Hautes, Mazayes Basses, Chambois et Coheix, situées sur le territoire de la commune de Mazayes, pour qu’ils élisent, chacun en ce qui les concerne, une commission syndicale ad hoc afin qu’elles puissent être représentées en justice dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Riom ;

Considérant,d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant, à supposer même que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales aient pour effet d’interdire au maire, dûment désigné par le conseil municipal, de pouvoir représenter en justice une section de commune non dotée d’une commission syndicale et qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de procéder à la désignation d’une commission ad hoc pour lui permettre de bénéficier d’un procès équitable conformément aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ci-dessus mentionnées, lesquelles ont une valeur supérieure à celle de la loi en application de l’article 55 de la Constitution,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE

Article 1er :
La requête de la SECTION DE LA GARDETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE LA GARDETTE et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller

Lu en audience publique le 12 avril 2011

Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE
Le greffier,
C. MAGNOL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE LA GARDETTE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 020568
M. N
Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement
M. Hervé DROUET Rapporteur
Audience du 3 décembre 2003
Lecture du 16 décembre 2003

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002. présentée par M. N demeurant 63210 Olby ;

M. N demande que le Tribunal annule la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de convocation des électeurs de la section de La Gardette en vue de l'élection des membres de la commission syndicale de cette section :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 28 mai 2003 à effet du 1er juillet 2003 :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées pur le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16. lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n 'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois." Il en est de même "lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat." : et que selon l'article L.. 2411-8 du même code : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.

Il peut sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.

En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n 'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. (...)
" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales que lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la représentation en justice de la section peut être assurée par le contribuable inscrit au rôle de la commune, électeur dans la section et autorisé par le préfet à exercer, tant en demande qu'en défense, l'action qu'il croit appartenir à la section ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer la constitution de la commission syndicale en cas d'action en justice concernant la section :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les revenus annuels de la section de La Gardette sont inférieurs au montant minimal annuel moyen de 4 368 francs fixé par arrêté du 7 mai 2001 du préfet du Puy-de-Dôme en application des articles L. 2411-5 et D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la section de La Gardette soit mise en cause dans une instance juridictionnelle, le préfet du Puy-de-Dôme était tenu en application du 1er alinéa de l'article L. 2411-5 du code précité, de rejeter la demande de M. N de convocation des électeurs de cette section en vue de l'élection des membres de la commission syndicale : que cette décision de refus ne méconnaît pas les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, dès lors que la section de La Gardette peut être représentée en justice, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par un contribuable inscrit au rôle de la commune d'Olby, électeur dans la section de La Gardette et autorisé à cette fin par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. N doit être rejetée.

Article 1er : La requête de M. N est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 décembre 2003 où siégeaient :
M. Guy JULLIEN, président ;
M. François LAMONTAGNE et M. Hervé DROUET, conseillers ;

Prononcé en audience publique, le 16 décembre 2003.

Le rapporteur, M. H. DROUET
Le président, M. G. JULLIEN
Le greffier, Mme C. LAPIERRE

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