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ORCINES



SECTION DE SOLAGNAT

TRANSFERT D'UNE PARCELLE A LA COMMUNE



ORCINES (63) : ORIGINES DE PROPRIETE
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de Clermont-Ferrand
du 23 janvier 2002

« Attendu qu’il est constant que par l’achat collectif par divers propriétaires, en 1789, de biens nationaux qui antérieurement appartenaient au Clergé, 1 100 Ha de terre composant la majeure partie de la chaîne des Dômes, sont aujourd’hui la propriété d’indivisions constituées au fil du temps, suite à des dévolutions successorales, par des membres de plus en plus nombreux, d’ailleurs non dénombrés dans le cadre de la procédure ; que l’action n’a pas été engagée par chaque propriétaire mais l’Union des associations et groupements de propriétaires ainsi que par quatre associations de propriétaires et un GIE qui composent ce groupement ; que se pose dès lors la question, en présence d’indivisions, de la recevabilité de l’action tant sur le plan de l’irrégularité au fond de l’assignation en l’absence de propriétaires, personnes physiques et de leur représentation par l’Union des associations et Groupement ou par les associations elles-mêmes, que sur le plan de l’intervention des associations en tant que représentant un intérêt collectif. Attendu qu’en l’espèce que les associations en la cause ont pour objet : pour l’une, l’exploitation des résineux et du bois de chauffe ainsi que la mise en valeur par le boisement et l’entretien des plantations, pour les autres les intérêts collectifs des membres : aménagement foncier, réglementation des boisements, POS, Sauvegarde des modes d’exploitation, maintien des activités traditionnelles…. » ;

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SECTIONS DU CHEIX, DE LA BARAQUE D’ORCINES, DE VILLENEUVE, DE LA FONTAINE DU BERGER, DE GRESSIGNY, DE TERNAND
Office National des Forêts

Arrêté n° 01/01266 du 10 mai 2001 portant distraction du régime forestier de parcelles de terrain appartenant aux habitants du Cheix, de la Baraque d’Orcines, de Villeneuve, de la Fontaine du Berger, de Gressigny, de Ternant Commune d’Orcines

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1er -
Sont distraites du Régime Forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :

Habitants du Cheix, de la Baraque d’Orcines, de Villeneuve, de la Fontaine du Berger, de Gressigny, de Ternand
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
A
A
F
F
978
980
864
865
Bois des Goules
Bois des Goules
La Courbadure
La Courbadure
0,0605
0,0831
0,0215
0,0200
 Total0,1851

ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Régional de l’Office National des Forêts, le Maire de la commune d’Orcines, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune d’Orcines et publié aux Recueils des Actes Administratifs de l’Etat du Département du Puy-de-Dôme.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Thierry COUDERT



SECTIONS DE MONTRODEIX, ENVAL ET PONT ROMIEUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND>
n°991483
M. le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme
Mme Christiane BRISSON Rapporteur
M. Frantz LAMARCHE Commissaire du Gouvernement
Audience du 12 JANVIER 2000
Lecture du 26 JANVIER 2000

Vu, la requête, enregistrée le 16 novembre 1999, présentée par M. le Préfet du Puy-de-Dôme, demandant au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal d'Orcines en date du 23 juin 1999 aux termes de laquelle était décidée la mise à disposition du département du Puy-de-Dôme de terrains sectionaux sis sur le territoire de la commune d'Orcines ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2411.16 :

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 JANVIER 2000 : Considérant Considérant qu'aux termes de l'article L 2411.16 du code général des collectivités territoriales : "le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidée par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des 2/3 des électeurs de la section convoquée parle représentant de l'Etat" ;

Considérant Considérant que par suite la délibération du conseil municipal d'Orcines en date du 23 juin 1999 doit être annulée ;

DECIDE :

ARTICLE 1. :
La délibération en date du 13 juin 1999 du conseil municipal d'Orcines est annulée.

ARTICLE 2. : Le présent jugement sera notifié à M. le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, à la commune d'Orcines et au Département du Puy-de-Dôme

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 JANVIER 2000 où siégeaient

Prononcé en audience publique le 26 JANVIER 2000.
Le Premier Conseiller

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BUDGETS DES SECTIONS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n° 93883
JUGEMENT du 07/12/93

NATURE DE L'AFFAIRE : REPARTITION DES FRAIS DE PERSONNEL DANS LES BUDGETS DES SECTIONS DE LA COMMUNE D'ORCINES

INSTANCE :

LE PREFET REGION AUVERGNE PREFET DU PUY DE DOME cl COMMUNE D'ORCINES

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 29/06/93, la requête présentée par la partie suivante : M. LE PREFET REGION AUVERGNE - PREFET DU PUY DE DOME, tendant à ce que le tribunal annule la délibération en date du 7 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal d'ORCINES a décidé de mettre à la charge des budgets des sections une somme de 80 000 F. pour frais de personnel ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 03/11/93 à effet du 19/11/93 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23/11/93 à laquelle siégeaient : Et après en avoir délibéré en la même formation ;

Considérant qu'aux termes des articles L 151-1 et L 151-2 du code des communes : Considérant, enfin, Considérant Considérant, néanmoins, Considérant Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au déféré susvisé et d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;

DECIDE

ARTICLE 1. -
La délibération en date du 7 novembre 1992 susvisée du conseil municipal d'ORCINES est annulée.

ARTICLE 2 - Le présent jugement sera notifié au PREFET DE LA REGION AUVERGNE. PREFET DU PUY DE DOME et au MAIRE de la COMMUNE D'ORCINES.

Prononcé en audience publique, le 07/12/93.

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