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PARENT



BIENS COMMUNAUX OU SECTIONAUX

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. 2ème chambre.
Syndicat interpropriétaires de chasse de Parent
M. Yves MARINO Rapporteur
Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS Commissaire du Gouvernement
Audience du 26 septembre 2002
Lecture du 10 octobre 2002
MCS

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000. présentée par le Syndicat interpropriétaires de chasse de Parent dont le siège est chez M. P. 63270 PARENT :

Le syndicat interpropriétaires de chasse de Parent demande que le Tribunal annule la délibération du conseil municipal de Parent du 26 mai 2000 attribuant à la Société de chasse de Parent un droit de bail sur les biens communaux pour la pratique de la chasse :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 12 juin 2002 à effet du 15 juillet 2002 :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. Yves MARINO, premier conseiller ;
- les observations de Me PITAUD-QUINTIN pour la commune de Parent :
- et les conclusions de Mme Marie-Magdeleine CHAPPUIS. commissaire du gouvernement :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Parent :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts de l'association requérante, qu'elle est représentée en justice par son président : que, par ailleurs, le Syndicat interpropriétaires de chasse de Parent a produit une décision de l'assemblée générale réunie le 3 juillet 2000 autorisant son président, M. P. à la représenter dans la présente instance ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de qualité pour agir de l'association doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 26 mai 2000 :

Considérant que s'il est loisible à l'autorité compétente, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens communaux ou sectionaux. de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune ou des ayants droit de la section à bénéficier de ces biens, réserver l'usage du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public :

Considérant que pour réserver à la seule "Société de chasse de Parent", à l'exclusion de tout autre groupement d'habitants ou d'ayants droit, le droit de chasser sur les biens communaux, le conseil municipal de Parent s'est fondé uniquement sur l'exiguïté du territoire communal : qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui justifient l'existence d'un d'intérêt public : que, par suite, le conseil municipal a méconnu les règles régissant l'usage de ces catégories de biens et que la délibération du 26 mai 2000 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge : que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Parent doivent dès lors être rejetées.

DECIDE:

Article 1. -
La délibération du conseil municipal de Parent en date du 26 mai 2000 est annulée.

Article 2. - Les conclusions de la commune de Parent tendant à la condamnation du Syndicat inter propriétaires de chasse de Parent au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3. - Le présent jugement sera notifié au Syndicat interpropriétaires de chasse de Parent et à la commune de Parent.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 septembre 2002 où siégeaient :
M. Henri DUBREUIL. président ;
M. Yves MARINO et M. Philippe CHACOT, conseillers ;
Prononcé en audience publique, le 10 octobre 2002.

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