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PERPEZAT



SECTION DE FRAISSE, SECTION DE TARAVANT ET SECTION DE BONNABRY
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

Arrêté n° 2006-RF-002 du 12 janvier 2006 portant application du régime forestier et restructuration foncière aux parcelles de terrain appartenant à la section de FRAISSE, à la section de TARAVANT et à la section de BONNABRY, commune de PERPEZAT, dans le département du Puy-de-Dôme

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1ER -
Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées dans le tableau ci-après :

Section du FRAISSE
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
ZI3 partieLes Bellats0.7795
ZI123 partieLes Bellats0.9527
ZI4Les Bellats0.4860
ZI6Les Bellats2.6870
 TOTAL4.9052
Section de TARAVANT
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
ZK108La Chaud3.0705
ZK109La Chaud11.1750
ZI7Les Bellats2.5990
ZI8Les Bellats0.4660
ZI9Les Bellats1.9600
ZI126Les Bellats14.8803
ZI14La Ramade0.2720
ZI18Chamberaud0.9780
ZI20Chamberaud3.5790
ZI102Les Bellats0.1570
 TOTAL39.1368
Section de BONNABRY
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
ZC23La Boula8.1290
ZC24La Boula2.1430
ZC26La Boula1.3720
ZC27La Boula0.5370
ZC75Le Biot de la Plane11.0020
ZC76Les Biots0.6330
 TOTAL23.8160

ARTICLE 2 - Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l'application du régime forestier des parcelles mentionnées à l'article 1.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, Monsieur le Maire de la commune de PERPEZAT, le directeur territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de PERPEZAT et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme.

Pour le préfet et par délégation Le Directeur Départemental Délégué de L'Agriculture et de la Forêt
Alain TRIDON
2006-04 du 16 février 2006
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d'un service déconcentré de l'Etat, auprès de ce service.



SECTION DE ANGLE-BAS
Office National des Forêts - Direction Régionale Auvergne

Arrêté n° 02/01062 du 28 mars 2002 portant application du régime forestier et restructuration foncière de parcelles de terrain appartenant à la forêt sectionale de Angle-Bas Commune de PERPEZAT

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1ER -
Relèvent du Régime Forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :

Section de Angle-Bas
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
ZE108Bleuradoux6.3450
ZE143Bleuradoux19.4320
ZE15La Côte0.1510
ZE150Les Ribeyres5.6520
ZH26La Couleira13.3820
ZH56La Sagne5.5120
ZH57La Sagne7.3932
ZH78 PLa Couleira1.3480
ZH86La Sagne0.5480
 TOTAL GENERAL59.76322

ARTICLE 2 – Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l’application du Régime Forestier aux parcelles mentionnées à l’article 1.

ARTICLE 3 – Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.

ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Territorial de l'Office National des Forêts, le Maire de la commune de Perpezat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Perpezat et publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat du Département du Puy-de-Dôme.

Pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé : Thierry COUDERT
2002-16 du 21 octobre 2002
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.



SECTION DE ANGLE-BAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
DÉCISION DU 14 novembre 1980

Vu, enregistrée au greffe le 20 novembre 1979, la requête présentée par M. VILLEDIEU-JALLAT, demeurant au Fraisse - Perpezat, et tendant à l'annulation d'une délibération du Conseil Municipal de PERPEZAT du 2 juin 1979 et de la décision du Préfet du Puy-de-Dôme du 2 novembre 1979 refusant de prononcer cette nullité, pour les motifs que cette délibération a été prise en conformité du point de vue émis par la commission syndicale élue dans des conditions douteuses, que l'aliénation est faite au profit de 99 membres nommément désignés de la section, que l'ensemble des membres de la section voient leur intérêt compromis, qu'aucune justification n'est donnée de l'intervention de la S.A.F.E.R. ; que le service des Domaines n'a pas été consulté ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mars 1980, le mémoire en défense présenté par le Préfet du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête pour le motif que les élections ont été régulières, que la consultation des Domaines n'était pas obligatoire ; qu'il est inexact de prétendre que l'aliénation envisagée ne bénéficie qu'à certains membres de la section ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 1980, le mémoire en réponse présenté par le requérant confirmant ses conclusions initiales, précisant en outre que l'affichage annonçant les élections n'a eu lieu "qu'à la Sauvette" ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des Tribunaux Administratifs ;

Vu le décret n° 65-29 du II janvier 1965 ;

Vu le code des Communes ;

Vu le code civil ;

Vu le code forestier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Après avoir entendu Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande formulée par les habitants de la section d'Angle-Bas, de la Commune de Rochefort-Montagne, un arrêté préfectoral du 7 mai 1979 a convoqué les électeurs aux fins de procéder à l'élection d'une commission syndicale chargée de se prononcer sur l'aliénation à la S.A.F.E.R. d'Auvergne de certaines parcelles appartenant à la section ; que les élections ont eu lieu le 27 mai 1979 ; que la Commission Syndicale constituée à la suite de ces élections a, le 29 mai 1979, donné son accord à l'opération envisagée sous la condition résolutoire que la rétrocession des terres cédées à la S.A.F.E.R. soit faite au bénéfice de certains ayants-droit remplissant l'une des conditions qu'elle précisait ; que le Conseil Municipal de Perpezat, saisi à son tour du problème de l'aliénation des biens de la section, a, par délibération du 29 mai 1979, confirmé intégralement la décision prise par la Commission Syndicale ; que le requérant demande au Tribunal d'annuler la délibération précitée ainsi que la décision du Préfet du 2 novembre 1979 refusant de prononcer la nullité de droit de cette délibération ;

- SURLA RECEVABILITEDE LA REQUETE

Considérant que l'article L 151-10 du Code des Communes dispose "la Commission Syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de la commune... Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant" ;

Considérant que, en se prononçant sur le principe et les modalités de l'aliénation a la S.A.F.E.R. d'Auvergne de diverses parcelles appartenant à la Section d'Angle-Bas, le Conseil Municipal a statué sur une question qui, par application des dispositions précitées, échappait entièrement à sa compétence ; que néanmoins la délibération attaquée fait grief aux requérants ; que la requête de M. VILLEDIEU-JALLAT est, en conséquence, recevable et que la délibération attaquée doit déjà, pour ce seul motif, être annulée ;

- SURLA PORTEE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE

Considérant que les conclusions présentées par M. VILLEDIEU-JALLAT sont limités à l'annulation d'une part de la délibération par laquelle le Conseil Municipal de Perpezat s'est prononcé sur l'opération litigieuse et d'autre part de la décision du Préfet du Puy-de-Dôme refusant de déclarer la nullité de droit de cette délibération ; qu'il ressort de l'instruction qu'en ayant saisi le Préfet d'une demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse, le requérant avait également entendu demander que soit prononcée la nullité de droit de la délibération de la Commission Syndicale de la section d'Angle-Bas ayant le même objet, la même motivation et le même dispositif ; qu'ainsi ladite requête doit être regardée comme étant également dirigée contre la délibération de la commission syndicale et contre la décision du Préfet du Puy-de-Dôme ayant implicitement refusé d'en prononcer l'annulation ;

- SUR LE MOYEN TIREDE CE QUE DES IRREGULARITES AURAIENT ENTACHE LE DEROULËMENT DES ELECTIONS DE LA COMMISSION SYNDICALE

Considérant que les élections aux commissions syndicales chargées de représenter les habitants de la section ne peuvent être contestées que dans le délai de 5 jours prévu par le Code Electoral pour les élections municipales ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement alléguer l'existence d'irrégularités ayant entaché le déroulement des élections à l'appui de sa demande ; que le moyen susvisé est inopérant ;

- SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DES CONDITIONS MISES PAR LA COMMISSION SYNDICALE A SON ACCEPTATION ~

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'interdisait à la Commission syndicale de subordonner son acceptation à une condition, suspensive ou résolutoire que néanmoins la ou les conditions mises à son acceptation doivent, sous peine d'entacher d'illégalité l'ensemble de l'opération envisagée, ne pas être elles-mêmes contraires a la loi, au règlement, à un principe général du droit ou à la jurisprudence administrative ;

Considérant que le requérant allègue le moyen tiré de ce que les conditions mises par la Commission Syndicale à son acceptation de l'aliénation envisagée, et qui concernent la désignation des bénéficiaires de la rétrocession que la S.A.F.E.R. devra ultérieurement effectuer, conformément à la loi et à ses statuts, aboutissent à favoriser, sans aucune justification, certains habitants ou propriétaires de la section ou de la commune au détriment d'autres, et qu'ainsi l'égalité de tous les citoyens devant la loi a été méconnue ;

Considérant que pour déterminer la liste des ayants-droit des biens sectionaux les autorités compétentes, c'est-à-dire selon le cas le Conseil Municipal ou la Commission Syndicale, peuvent s'inspirer des principes posés soit par le Code des Communes, en ses articles L 151-1- et suivants, soit par le Code Civil, en son article 542, soit par le Code Forestier en ses articles L 145-2 et suivants ; qu'ils peuvent également retenir d'autres modalités de répartition à condition que celles-ci soient justifiées par la nature de l'opération envisagée et qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aliénation envisagée devait être faite au bénéfice de la S.A.F.E.R., afin d'améliorer des terres destinées à un usage exclusivement agricole, et dans l'intérêt principalement de la commune et de la section, qu'en conséquence rien ne s'opposait, dans les circonstances de l'affaire, à ce que l'autorité compétente subordonne son acceptation à la condition que ces terres soient rétrocédées soit à des habitants de la section, soit à des exploitants agricoles ; que toutefois, en effectuant, pour déterminer la liste des bénéficiaires des rétrocessions, une distinction entre d'une part les exploitants agricoles possédant plus ou moins de 3 ha et ceux qui sont propriétaires ou non de leurs bâtiments d'exploitation et d'autre part entre les habitants de la section selon qu'ils sont ou non propriétaires de leurs habitations, la Commission Syndicale a introduit des critères de ressources contraires à la loi et au principe d'égalité de tous devant le service public ; que ces conditions apparaissent, dans les circonstances de l'affaire comme ayant été déterminantes dans la décision de la Commission Syndicale ; que la délibération attaquée doit, en conséquence, et pour ce premier motif, être annulée ;

- SUR LE MOYEN TIRE DE L'INEXISTENCE DU PRIX

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la Commission Syndicale a formellement approuvé le principe de l'aliénation, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'elle ait également délibéré sur le prix auquel cette transaction devait se faire ; qu'en effet si la délibération attaquée a fixé le prix unitaire de la vente à 1.000 F l'hectare pour les terrains plats et 300 F pour les terrains en côte, et énuméré la liste totale des parcelles concernées, elle n'a pas déterminé la répartition des surfaces entre les deux catégories de terrains ; qu'ainsi le prix n'est ni déterminé, ni déterminable à partir des seuls éléments figurant dans la délibération de la Commission Syndicale ; que néanmoins en application des règles du Code Civil et de l'interprétation qu'en donnent les Tribunaux judiciaires, l'accord du vendeur sur le prix de vente est l'une des conditions mêmes de la régularité de celle-ci ; qu'il suit de là que l'acceptation donnée par la Commission Syndicale était incomplète, et ne pouvait servir de fondement juridique à une aliénation régulière ; que la Commission Syndicale n'a donc pas épuisé sa compétence et que, de ce fait, la délibération attaquée est entachée d'une seconde irrégularité ;

Sur L’INTERVENTION DU SERVICE DES DOMAINES

Considérant que l'intervention du service des Domaines de l'Etat aurait, en l'occurrence, été conditionnée par le montant du prix de la transaction envisagée ; que faute de connaître ce prix et de pouvoir en apprécier la sincérité, il n'est pas possible, pour le Tribunal, d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que toutefois une mesure d'instruction est inutile, compte tenu des irrégularités qui entachent les décisions attaquées ;

DECIDE

ARTICLE 1. -
La requête de M. VILLEDIEU-JALLAT est déclarée recevable,

ARTICLE 2. - La délibération du Conseil Municipal de Perpezat en date du 2 juin 1979 est annulée en tant qu'elle statue sur l'aliénation des biens de la section d'Angle-Bas.

ARTICLE 3. - La délibération de la Commission Syndicale de la section d'Angle-Bas du 29 mai 1979 est annulée.

ARTICLE 4. - La décision du Préfet du Puy-de-Dôme du 2 novembre 1979, refusant de prononcer la nullité de droit des délibérations visées aux articles 2 et 3, est annulée.

ARTICLE 5. - Expédition de la présente décision sera transmise à chacune des parties en cause.

Appelée dans la séance du 14 novembre 1980 où siégeaient :
M. Georges-Daniel MARILLIA, Conseiller faisant fonctions de Président,
MM. André GUIHAL et Bernard COIGNOUX, Conseillers.
Prononcée en séance publique, le 14 novembre 1980,

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