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| PUY-GUILLAUME |
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SECTION DE BONHOMME
DROIT D'EAU DES HABITANTS D'UNE SECTION |
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La jouissance de ce droit doit s'exercer, l'intérêt exclusif des membres de la section |
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L'acte de gestion de ce droit ne saurait priver les habitants de la Section de leur droit sur l'eau |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND N° 7.312. du 24 mai 1984
Roger SABATIER /
Commune de Puy GUILLAUMEVu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 12 avril 1978, la requête présentée par M. Roger SABATIER, Docteur en médecine, demeurant 2, rue Thiers à VILLERUPT (Meurthe et Moselle), et tendant à l'annulation de la délibération du Conseil Municipal du PUY-GUILLAUME en date du 12 janvier 1978, qui a supprimé la fontaine et les bacs existant depuis de nombreuses années au hameau de Bonhomme ;Vu le jugement en date du 12 juillet 1983 ;Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 1983, le mémoire présenté par M. SABATIER, lequel produit un dossier concernant l'adduction d'eau du village de Bonhomme, approuvé par le Préfet du Puy-de-Dôme le 29 mars 1923 et selon lequel les travaux d'adduction d'eau ont été effectués par la Commune avec une participation financière de tous les habitants du hameau ;Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 avril 1984, le mémoire en défense présenté par le MAIRE DE PUY-GUILLAUME et tendant au rejet de la requête ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;Vu le code des Tribunaux Administratifs ;Vu le code général des impôts ;Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 19 mars 1984 à effet du 11 avril 1984 ;Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;Vu l'ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction du 11 avril 1984 à effet du 19 avril 1984 ;Vu le code des Communes ;Après avoir entendu à l'audience publique du 19 avril 1984 à laquelle siégeaient : M. Georges-Daniel MARILLIA, Président, MM. Aimé LABORDE et Raoul AUREILLE, Conseillers. - le rapport de H.AUREILLE, Conseiller ;
- les observations de Me BRUNET, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, au nom de M. SABATIER ;
- les observations de M. le MAIRE de la COMMUNE DE PUY-GUILLAUME ;
- et les conclusions de M. MADEC, Commissaire du Gouvernement ;
Et après en avoir délibéré en la même formationConsidérant - que M. Roger SABATIER, propriétaire d'immeubles dans la Commune de Puy-Gui1laume (Puy-de-Dôme), demande l'annulation du refus de déclaration de nullité de droit de la délibération du Conseil Municipal de Puy-Guillaume, qui a supprimé la fontaine et les bacs existant au hameau de Bonhomme, opposé à sa demande du 2 février 1978 ;
- que, pour ce faire, il allègue que la fontaine et les bacs publics seraient la propriété de la section, de commune de Bonhomme ;
Considérant que par jugement avant dire droit du 12 juillet 1983, le Tribunal de Clermont-Ferrand a ordonné au requérant la production de tout document tendant à établir le droit de propriété de la Section de Bonhomme sur la dite fontaine ;SUR L'ETENDUE DES DROITS DE LA SECTIONConsidérant - qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné et qu'il n'est pas contesté par le Maire que l'ouvrage constitué par la fontaine et les abreuvoirs publics du hameau de Bonhomme a été réalisé en 1923 et financé par la Commune de Puy-Guillaume avec souscription d'ailleurs symbolique, des habitants de la Section ; qu'il constitue donc un ouvrage public communal ;
- que toutefois il résulte également des pièces du dossier que l'eau alimentant la fontaine abreuvoir a été donnée, à l'époque, aux habitants du village de Bonhomme par M. SABATIER-FAYON, père du requérant, par acte approuvé par le Préfet du Puy-de-Dôme le 29 mars 1923 ;
Considérant - qu'il résulte de ce qui précède que la propriété du droit d'eau alimentant ladite fontaine appartenait aux habitants de la Section de Bonhomme ;
- que la jouissance de ce droit doit donc s'exercer, par application de l'article L 151-3, 1er alinéa du Code des Communes et de l'interprétation qu'en donne la jurisprudence administrative, dans l'intérêt exclusif des membres de la section ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL DECIDANT LA SUPPRESSION DE L'ALIMENTATION DE LA FONTAINEConsidérant que, par délibération du 12 janvier 1978, le Conseil Municipal de Puy-Guillaume a décidé de supprimer, dès la mise en service du réseau d'alimentation en eau potable desservant les écarts de la Commune toutes les fontaines publiques, lavoirs ou abreuvoirs ;Considérant - qu'en agissant ainsi pour la fontaine de Bonhomme, le Conseil Municipal a fait un acte de gestion, pour lequel sa compétence était entière ;
- que, toutefois, cet acte de gestion ne saurait priver les habitants de la Section de leur droit sur l'eau ;
Considérant - qu'il résulte de l'instruction que, dans le réseau public desservant le village de Bonhomme, les eaux de la source des Marquaires, dont la propriété est sectionale, n'alimentent qu'une partie du château d'eau des Marquaires ;
- qu'elles doivent être complétées par les eaux provenant d'autres sources ;
- qu'ainsi l'eau sectionale se retrouve dans le réseau public desservant les membres de la section ;
- qu'ainsi le Maire de Puy-Guillaume a établi la preuve, qui lui incombe, que l'usage de l'eau de la source litigieuse est bien utilisée dans l'intérêt exclusif des membres de la section ,
Considérant - qu'il résulte de ce qui précède que M. SABATIER n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil Municipal de Puy-Gui1laume de supprimer l'alimentation en eau de la fontaine de la Section de Bonhomme est entachée d'illégalité ;
- que sa requête doit être rejetée ;
DECIDEARTICLE 1. - La requête de M. SABATIER est rejetée.ARTICLE 2. - Expédition du présent jugement sera notifiée à M. SABATIER et au MAIRE DE PUY-GUILLAUME.Copie en sera transmise au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.La section n'a pas à assurer un service public (AEP et autres) |
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