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LE QUARTIER



SECTION DE CHEZ BOUCHARD - SECTION DE CREPAILLAT - SECTION DE VILLEMONTAGNE - SECTION DU QUARTIER - SECTION DE LA NAUTE - SECTION DE CHEZ PORTE - SECTION DE FARGES - SECTION DE CHEZ BOSTE - SECTION D'AIZIER

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
3ème chambre - formation à 3
n° 10LY01488 du mardi 22 novembre 2011 Inédit au recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
Mme SCHMERBER, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour : Il soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la commune du Quartier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens :
Il soutient, en outre, que son intérêt à agir doit s’apprécier à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif, sans tenir compte de l’évolution ultérieure des biens en cause, et que les décisions en litige présentaient bien un caractère décisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 novembre 2011 :

Considérant

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense par la commune du Quartier ;

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les conclusions de la commune du Quartier tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Quartier à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune du Quartier la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la commune du Quartier.

Délibéré après l’audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

Abstrats : 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d’habitants. Sections de commune. 

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SECTION DU QUARTIER

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1000326
SECTION DE COMMUNE DE SEMONSUT
M. Robert TAILHARDAT
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 15 mars 2011
Lecture du 29 mars 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée par la SECTION DE COMMUNE DE SEMONSUT, dont le siège est à la mairie du Quartier à Le Quartier (63330) et par M. Robert TAILHARDAT, demeurant Semonsut à Le Quartier (63330) ; la SECTION DE COMMUNE DE SEMONSUT et M. TAILHARDAT demandent au tribunal :

Ils soutiennent que :

Vu l’arrêté préfectoral attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2010, présenté pour la commune du Quartier qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. Robert TAILHARDAT lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune du Quartier soutient que :

Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2010 au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. Robert TAILHARDAT verse à l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;

Considérant que M. Robert TAILHARDAT demande au Tribunal, en son nom propre et au nom de la SECTION DE COMMUNE DE SEMONSUT pour laquelle il a obtenu une autorisation de plaider en application de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, de prononcer l’annulation de l’arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé au profit de la commune du Quartier le transfert de parcelles d’une superficie totale de 47 ha 91 a et 84 ca appartenant à la section de commune de Semonsut et d’enjoindre, avant dire droit, au maire de la commune du Quartier de communiquer la liste électorale communale, la liste des ayants-droit établie par le conseil municipal indiquant leur domicile et la copie des rôles des taxes foncières pour les années 2003 à 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Quartier :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant

Considérant, par ailleurs, qu’il n'y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. Robert TAILHARDAT la somme demandée par le préfet du Puy-de-Dôme, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête présentée par la SECTION DE COMMUNE DE SEMONSUT et M. TAILHARDAT est rejetée.

Article 2 : M. TAILHARDAT versera à la commune du Quartier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation de M. Robert TAILHARDAT au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE SEMONSUT, à M. Robert TAILHARDAT, à la commune du Quartier et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 29 mars 2011

Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE
Le greffier,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE CHEZ BOUCHARD - SECTION DE CREPAILLAT - SECTION DE VILLEMONTAGNE - SECTION DU QUARTIER - SECTION DE LA NAUTE - SECTION DE CHEZ PORTE - SECTION DE FARGES - SECTION DE CHEZ BOSTE - SECTION D'AIZIER

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1000228 du 6 juillet 2010
Mme J et autres
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 22 juin 2010

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée par Mme J, demeurant Le bourg à Le Quartier (63330), la SECTION DE COMMUNE DE LE QUARTIER, dont le siège est mairie du Quartier à Le Quartier (63330), la SECTION DE COMMUNE DE CHEZ PORTE, dont le siège est mairie du Quartier à Le Quartier (63330), la SECTION DE COMMUNE DE LA NAUTE, dont le siège est mairie du Quartier à Le Quartier (63330), M. J, demeurant Le bourg à Le Quartier (63330) ;

Mme J et autres demandent au tribunal :

Mme J et autres soutiennent que :

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour la commune du Quartier, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ; la commune du Quartier conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme J lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune du Quartier soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme J versent à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que :
Sur la recevabilité des conclusions : les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir pour contester les décisions concernant les sections de commune d'Aiziers, de Farges, de Chez Bost, de Chez Bouchard et de Villemontange ; que les conclusions dirigées contre ces décisions sont donc irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;

Considérant que M. et Mme J, en se prévalant, pour le premier, de sa qualité d'exploitant agricole des sections de commune d'Aiziers, Farges, Chez Bost, Chez Bouchard et Villemontagne et, pour la seconde, de sa qualité d'ayant droit des sections de la Naute et de Chez Porte, mais aussi de leur qualité de contribuable de la commune du Quartier et de celle d'électeur et d'ayant-droit de la section du Quartier demandent au Tribunal, en leur nom propre et au nom des sections du Quartier, de Chez Porte et de la Naute, représentées par Mme J, l'annulation des huit arrêtés préfectoraux en date du 27 mars 2009 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert au profit de la commune du Quartier des biens appartenant aux huit sections de commune précitées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Puy-de-Dôme et la commune du Quartier :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme J la somme demandée par le préfet du Puy-de-Dôme, au même titre ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de Mme J et autres est rejetée.

Article 2 : M. et Mme J verseront à la commune du Quartier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant à la condamnation de M. et Mme J au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J, à la SECTION DE COMMUNE DE LE QUARTIER, à la SECTION DE COMMUNE DE CHEZ PORTE, à la SECTION DE COMMUNE DE LA NAUTE, à M. J, à la commune du Quartier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président, M. L'hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller



SECTION DU BOURG
SECTIONS DE FARGES, BOUCHARD, CROUZONS RAYNAUDS ET D'AILIER

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°0900387
M. J
M. L'hirondel Rapporteur
M, Chacot Rapporteur public
Audience du 17 mars 2010
Lecture du 15 avril 2010
135-02-02-03-01 C+

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2009, présentée par M, J, demeurant Le Bourg à Le Quartier (63330) ;

M. J demande au tribunal :

M. J soutient, que :

La municipalité a entrepris de réunir les ayants droits de villages, pour leur proposer de signer une demande de transfert au profit de la commune, cette dernière s'engageant publiquement à revendre des parcelles aux personnes concernées ;

Vu la décision et la délibération attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour la commune du Quartier, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Teillot et associés ;

La commune du Quartier conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. J lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune du Quartier soutient que la requête est irrecevable car :

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par M. J qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

II fait valoir, en outre, que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la commune du Quartier qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2010 :

Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, qu'il suit de là que les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. J ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et à fin d'astreinte :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, â payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu â cette condamnation. " ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de M. JAV1ON une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Quartier et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. JAVJON est rejetée.

Article 2 : M. J versera à la commune du Quartier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J et à la commune du Quartier.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2010 à laquelle siégeaient
M. Jullien, président, M. L'hirondel, conseiller, M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 15 avril 2010

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SECTION DES ROUDERONS

La décision du maire du Quartier annulée en raison de l'incompétence de son auteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 081978 du 30 décembre 2009
Mme S
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
135-02-02-03-01

C

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2008, et les mémoires complémentaires enregistrés le 26 novembre 2008, présentés par Mme S, demeurant Le Moulin des Rouderons à Le Quartier (63330) ;

Mme S demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 12 août 2008 par laquelle le maire du Quartier n'a pas donné suite à sa demande d'attribution de parcelles appartenant à la section de commune des Rouderons ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2009, présenté pour la commune du Quartier, représentée par son maire en exercice" par la SCP d'avocats Teillot et associés ;

la commune du Quartier conclut au rejet de Ja requête et, en outre, à ce que Mme S lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 22 septembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611*7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 : Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Quartier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ;

Considérant

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par demande en date du 1er août 2008, Mme SCHAFER a demandé à pouvoir bénéficier de la jouissance de biens appartenant à la section de commune de Moulin de Rouderons en faisant valoir, notamment, y avoir son domicile réel et fixe et de disposer d'un agrément d'exploitation caprine ;

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La décision en date du 12 août 2008 du maire du Quartier est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Quartier tendant à la condamnation de Mme S au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme S et à la commune du Quartier, Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme,

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient

M. Lamontagne, président, M, L'hirondel, conseiller, M Chassagne, conseiller

Lu en audience publique le 30 décembre 2009,

Note AFASC :
Incompétence du maire (et du Conseil municipal)
  • pour arrêter la liste des électeurs
  • et pour déterminer les limites territoriales de la section
    réf CE 07/02/2007 SECTION DE MIJOULE - Cne de LAVAL-DU-TARN (LOZERE)
  • Pour trancher les questions de délimitation du territoire de la section, le juge se fonde sur les titres existants
    (CE, 9 juillet 1931, Gendre).et, à défaut, les usages les plus anciens.

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