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LA RENAUDIE



SECTION DE LA SERVILIE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
LA RENAUDIE

N°1400612 du 29 décembre 2015
C
Préfet du Puy-de-Dôme
M.L’hirondel Rapporteur,
M. Chacot Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2014 et le 1er août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme défère au tribunal la délibération adoptée par le conseil municipal de la Renaudie le 14 décembre 2013 en tant qu’elle procède à la répartition du produit de la coupe des bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de la Servilie.
Il soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Considérant que par la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 14 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la Renaudie a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de la Servilie ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Renaudie :

Considérant

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier

Considérant qu’il résulte de ce qui prècède que la fin de non recevoir opposée en défense par la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er :
La délibération adoptée le 14 décembre 2013 par le conseil municipal de la Renaudie est annulée en tant qu’elle procède à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de la Servilie.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de la Renaudie agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie.

Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Puy-de-Dôme, au président de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône Alpes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme.

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SECTION DE LA BORIE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1400584 du 29 décembre 2015
Préfet du Puy-de-Dôme
M.L’hirondel Rapporteur,
M. Chacot Rapporteur public

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2014 et le 8 septembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme défère au tribunal la délibération adoptée le 14 décembre 2013 par le conseil municipal de la Renaudie en tant qu’elle procède à la répartition du produit de la coupes des bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de la Borie et autres.
Il soutient que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Borie et autres, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Considérant que par la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 14 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la Renaudie a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de la Borie et autres ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Renaudie :

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui prècède que la fin de non recevoir opposée en défense par la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Borie et autres, doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Borie et autres, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er
: La délibération adoptée le 14 décembre 2013 par le conseil municipal de la Renaudie est annulée en tant qu’elle procède à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de la Borie et autres.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Borie et autres, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de la Renaudie agissant pour le compte de la section de commune de la Borie et autres.

Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Puy-de-Dôme, au président de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône Alpes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme.

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