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SECTION DE LA SERVILIETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
LA RENAUDIEN°1400612 du 29 décembre 2015
C
Préfet du Puy-de-Dôme
M.L’hirondel Rapporteur,
M. Chacot Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2014 et le 1er août 2014, le préfet du Puy-de-Dôme défère au tribunal la délibération adoptée par le conseil municipal de la Renaudie le 14 décembre 2013 en tant qu’elle procède à la répartition du produit de la coupe des bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de la Servilie.
Il soutient que : - la requête est recevable ;
- qu’en particulier, elle n’est pas tardive ;
- au fond, une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
- selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
- la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ; qu’elle méconnaît, ainsi que l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
- le législateur en modifiant des dispositions du nouveau code forestier n’a pas entendu modifier l’état de droit en ne confondant pas l’affouage avec la vente d’une coupe de bois ;
- la liste des affouagistes a été arrêté en méconnaissance des dispositions de l'article L.243-2 du nouveau code forestier et la coupe de bois a été réalisée dans un but autre que celui défini à l’article L.243-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour être tardive ;
- au fond, aucun des moyens de la requête n’est fondé dès lors que les sommes en cause ont été versées au titre de l’affouage.
Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L 'hirondel ; - les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Trescartereprésentant le préfet du Puy-de-Dôme.
Considérant que par la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 14 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la Renaudie a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de la Servilie ;Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Renaudie :Considérant - qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) " ;
- que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier - que si par une délibération du 12 octobre 2013, le conseil municipal de la Renaudie avait déjà décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois au titre de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de la Servilie, il est constant que le préfet du Puy-de-Dôme avait exercé le 15 novembre 2013, au titre du contrôle de légalité, un recours gracieux contre cette décision en faisant valoir deux moyens, l’un tiré de l’erreur de droit quant à la répartition du produit de la coupe des bois, l’autre tiré d’un vice de procédure du fait de la présence de conseillers municipaux intéressés ;
- qu’en adoptant la délibération attaquée du 14 décembre 2013, hors la présence des conseillers municipaux qui était critiquée par le préfet, la commune de la Renaudie doit être regardée comme reconnaissant l’illégalité dont était entachée la délibération litigieuse du 12 octobre 2013, tout au moins en ce qui concerne la présence desdits conseillers, et comme l’ayant implicitement mais nécessairement retirée ;
- que par suite, la délibération du 14 décembre 2013 qui procède ainsi, d’une part, au retrait de la délibération du 12 octobre 2013 et, d’autre part, à la répartition du produit de la coupe des bois, constitue une décision nouvelle ;
- que le préfet du Puy-de-Dôme a exercé le 17 janvier 2014, soit dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre cette nouvelle délibération auquel a répondu le maire de la Renaudie par courrier du 29 janvier 2014, notifié le 3 février 2014 ;
- que, par suite, la requête du préfet, enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2014, n’est pas tardive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui prècède que la fin de non recevoir opposée en défense par la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, doit être rejetée ;Sur les conclusions aux fins d’annulation :Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ; qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-17 dudit code : " I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. / Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage (…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
- qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent.abolis / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
- qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. " ;
- qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 de ce code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations (…) " ;
Considérant - qu'il résulte de ces dispositions que la section de commune constitue une personne morale de droit public et que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section ;
- que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
- que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
- que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’un des usages visés à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce, - que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de la Renaudie a décidé de répartir la somme de 8 097,30 euros, représentant la vente de la coupe des bois de la section de de la Servilie au titre de l’année 2011, entre les ayants droit de cette dernière au motif que ladite section dispose, au regard de ses comptes constatés à la date de la décision, de recettes suffisantes pour faire face aux dépenses à venir ;
- que la section de commune n’établit pas que la répartition du reliquat a été décidée pour permettre de satisfaire les besoins définis à l’article L.243-1 du code forestier d’ayants droit de la section et selon la procédure et un mode de répartition entre les bénéficiaires affouagistes retenu préalablement par le conseil municipal tels que fixés par les dispositions précitées du même code ;
- que pour s’affranchir de cette procédure, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions auxquelles renvoie l’article R.243-3 du code forestier, lesquelles ne concernent que les conditions dans lesquelles la vente des coupes et produits des coupes doivent être réalisées par l'Office national des forêts ;
- qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune de la Renaudie, le partage du produit de la coupe des bois décidé par la délibération attaquée n’a pas été réalisé sur le fondement des dispositions spécifiques du code forestier relatives à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs, - que ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-17 de ce dernier code prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
- qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
- qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
- que, par suite, la délibération du 14 décembre 2013 du conseil municipal de la Renaudie en tant qu’il décide d’attribuer la répartition de la coupe des bois aux ayants droit de la section de commune de la Servilie est entachée d’illégalité ;
- que dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander au tribunal à ce qu’elle soit annulée en tant qu’elle procède à cette répartition ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ;DECIDE :Article 1er : La délibération adoptée le 14 décembre 2013 par le conseil municipal de la Renaudie est annulée en tant qu’elle procède à la répartition du produit de la coupe des bois de la section de commune de la Servilie.Article 2 : Les conclusions de la commune de la Renaudie, agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de la Renaudie agissant pour le compte de la section de commune de la Servilie.Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Puy-de-Dôme, au président de la Chambre régionale des comptes d’Auvergne Rhône Alpes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme.