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ROCHE-CHARLES-LA-MAYRAND



SECTION DE BOSLABERT

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 14LY01385 du 8 décembre 2015
Inédit au recueil Lebon
M. BOUCHER, président,
M. Hervé DROUET, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B..., M. F... B...et le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Laquerre ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de B...-Charles-Lameyrand sur leur demande du 21 juin 2012 tendant à l’attribution de 43 hectares supplémentaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert et la délibération du 12 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a refusé de leur attribuer la totalité des 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de cette section de commune, de condamner la commune de B...-Charles-Lameyrand et la section de commune de Boslabert à leur payer une indemnité de 2 000 euros et d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au conseil municipal de délibérer sur la demande du 21 juin 2012.

Par un jugement n° 1201945 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, Mme E...B..., M. F... B...et le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Laquerre, représentés par Me H..., demandent à la Cour : Ils soutiennent que :

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, la commune de B...-Charles-Lameyrand et la section de commune de Boslabert, représentées par la SCP Teillot-Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fageole-C..., concluent au rejet de la requête et demandent, chacune, qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Considérant que Mme B..., M. F...B...et le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Laquerre, qui exploitent au sein de ce groupement un peu plus de 42 hectares de terres appartenant à la section commune de Boslabert, relèvent appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, d’une part, leur demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de B...-Charles-Lameyrand sur leur demande du 21 juin 2012 tendant à l’attribution de 43 hectares supplémentaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Boslabert et de la délibération du 12 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a refusé de leur attribuer la totalité des 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de la section, d’autre part, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune et de la section de commune à leur payer une indemnité de 2 000 euros et, enfin, leurs conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de délibérer sur leur demande du 21 juin 2012 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 21 juin 2012 :

Considérant

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 12 octobre 2012 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / (...) " ;

Considérant

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. / (...) " ;

Considérant
  • qu’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), société civile de personnes dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses associés, régie par les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
  • que lorsqu’un GAEC est créé pour gérer une exploitation agricole, c’est le groupement qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation, et le respect des critères d’attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation du seul GAEC, dont le siège doit être regardé comme le "domicile réel et fixe" au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
  • que lorsqu’un associé d’un GAEC conserve une activité agricole en dehors du périmètre du GAEC, en qualité d’exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l’attribution de terres en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et les critères d’attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle ;
  • quand une demande d’attribution de terres est présentée, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l’exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l’exploitation individuelle ou au nom du GAEC et, si la demande est présentée au nom du GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande ;
AFASC : Selon l’article L 2411-10 du CGCT modifié par la loi du 27 mai 2013

Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.

Considérant

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il suit de là qu’en attribuant les terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert pour partie au GAEC de Laquerre et pour partie à M. A... B..., le conseil municipal de la commune de B...-Charles-Lameyrand n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 octobre 2012 du conseil municipal de la commune de B...-Charles-Lameyrand ; que leurs conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant

DECIDE :

Article 1er
: La requête de Mme B..., de M. F... B...et du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Laquerre est rejetée.

Article 2 : Mme B..., M. F... B...et le GAEC de Laquerre verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de B...-Charles-Lameyrand et à la section de commune de Boslabert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. F... B..., au Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Laquerre, à la commune de B...-Charles-Lameyrand, à la section de commune de Boslabert et à M. A... B....

Délibéré après l’audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

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SECTION DE BOSLABERT

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1201945 Lecture du 4 mars 2014
Mme Danielle R. et autres
M. L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2012, présentée pour Mme Danielle R. , demeurant Boslabert à R. -Charles-Lameyrand (63420), pour M. Jean-Paul R. , demeurant Boslabert à R. -Charles-Lameyrand (63420) et pour le GAEC de Laquerre, dont le siège est Boslabert à R. -Charles-Lameyrand (63420), par Me Protet-Lemmet ;
Mme R. et autres demandent au tribunal : Ils soutiennent

Vu la demande préalable et la délibération attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2013 à M. Denis R., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2013 à section de commune de Boslabert en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2013 à la commune de R. -Charles-Lameyrand, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour la section de commune de Boslabert, représentée par la commune de R. -Charles-Lameyrand, par la SCP d’avocats Teillot, Maisonneuve-Gatignol, Jean, Fageole ;
la section de commune de Boslabert conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que chacun des requérants lui verse, ainsi qu’à la commune de R. -Charles-Lameyrand, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour Mme Danielle R., M. Jean-Paul R. et la GAEC de Laquerre qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;Ils soutiennent, en outre, que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet à leur demande du 29 juin 2012 sont bien recevables puisqu’aucune réponse prise par l’organe compétent n’est intervenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

Considérant que, par la présente requête, Mme R. et autres demandent au Tribunal d’annuler, d'une part, la décision implicite de rejet, née du silence gardée par le conseil municipal de R. -Charles-Lameyrand à leur demande en date du 21 juin 2012 tendant à ce que le GAEC de Laquerre qui est composé de Mme Danielle R. et de M. Jean-Paul R. se voit attribuer une part supplémentaire de 43 ha 01 de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Boslabert et, d’autre part, la délibération en date du 12 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de R. -Charles-Lameyrand a refusé d’attribuer audit GAEC la totalité de la surface qu’ils sollicitaient et d'enjoindre au conseil municipal de statuer à nouveau sur leur demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la section de commune de Boslabert sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 12 octobre 2012 :

Au titre de la légalité externe :

Considérant

Au titre de la légalité interne :

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, enfin, alors que la délibération ne mentionne aucune attribution de parcelles au profit de M. D. et porte sur l’ensemble des terres à vocation agricole ou pastorale recensées, que les requérants, en se bornant à faire valoir que ce dernier continuerait à exploiter irrégulièrement des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Boslabert pour ne pas être ayant droit prioritaire ne mettent pas à même le Tribunal d’apprécier le bien-fondé de leur allégation à défaut notamment de préciser les parcelles dont il s’agirait et d’apporter la preuve de leur exploitation effective par l’intéressé ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme R. et autres doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes :

Considérant

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant

Considérant, enfin,

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme R. et autres est rejetée.

Article 2 : Mme R. et autres verseront ensemble à la section de commune de Boslabert une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la section de commune de Boslabert tendant à la condamnation de Mme Danielle R., de M. Jean-Paul R. et du GAEC de Laquerre au paiement des frais exposés par la commune de R. -Charles-Lameyrand et qui ne sont pas compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Danielle R., à M. Jean-Paul R., au GAEC de Laquerre, à la section de commune de Boslabert et à la commune de R. -Charles-Lamayrand et à M. Denis R..

Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller,
Assistés de Mme Das Neves, greffier,

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SECTION DE BOSLABERT
COUR DE CASSATION
chambre civile 2
Audience publique du 5 décembre 2013
N° de pourvoi : 12-29380

Non publié au bulletin
Mme Flise (président), président
Me Delamarre, SCP Marc Lévis, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

?????

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2011), que Mme Danielle X..., M. Jean-Paul X... et le GAEC de Laquerre ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le président d’un tribunal de grande instance qui, saisi par M. Denis X..., a ordonné leur expulsion de deux lots d’une parcelle de terre agricole comprise dans l’ensemble constituant le patrimoine foncier de la Section de Boslabert, relevant de la commune de Roche-Charles-la-Mayrand ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’ordonner au GAEC de Laquerre, à Mme Danielle X... et à M. Jean-Paul X... de cesser toutes jouissance et exploitation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sur les lots n°A et n° D de la parcelle agricole d’une superficie de 16 ha 71 a 60 ca, cadastrée section C numéro 53, située au lieu-dit Le Haut de Boslabert sur le territoire de la commune Roche-Charles-la-Mayrand (Puy-de-Dôme), sous astreinte de 150 euros par jour de retard au profit de M. Denis X... à l’expiration de ce délai d’un mois, alors, selon le moyen, qu’est irrecevable l’action intentée par une personne dépourvue de qualité à agir ; qu’en matière communale, seul le maire est habilité par la loi à représenter la commune en justice ; qu’en jugeant néanmoins l’action de M. Denis X... portant sur la section de Boslabert recevable la cour d’appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles 2132-1 et 2132-2 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Denis X... contribuait aux taxes foncières sur l’ensemble immobilier sectionnel à concurrence du quart, conformément à une délibération du 11 octobre 2009 du conseil municipal de Roche-Charles-la-Mayrand, et qu’il avait été autorisé, par arrêté du 5 juillet 2010, à exercer pour le compte de la section de Boslabert une action pour qu’il soit statué sur la validité de l’occupation de certaines parcelles par le GAEC de Laquerre, la cour d’appel en a exactement déduit que M. Denis X... avait qualité pour agir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE
le pourvoi ;

Condamne Mme Danielle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Danielle X...

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif d’AVOIR ordonné au GAEC de Laquerre, à Mme Danielle X... et à M. Jean-Paul X... de cesser toutes jouissance et exploitation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sur les lots n°A et n° D de la parcelle agricole d’une superficie de 16 ha 71 a 60 ca, cadastrée section C numéro 53, située au lieu-dit Le Haut de Boslabert sur le territoire de la commune Roche Charles La Mayrand (Puy-de-Dôme), sous astreinte de 150,00 € par jour de retard au profit de M. Denis X... à l’expiration de ce délai d’un mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’" au delà du constat que M. Denis X... prétend exploiter lui-même un des lots des biens sectionnaux tels qu’ils ont été constitués par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1963 (situation entérinée en l’état par une décision du conseil municipal du 11 octobre 2009 qui a réparti entre les différents attributaires le montant des taxes foncières sectionnales), il est constat que par arrêté du 5 juillet 2010, M. Denis X... a été autorisé à exercer pour le compte de la section de Boslabert une action pour qu’il soit statué sur la validité de l’occupation de certaines parcelles par le GAEC de Laquerre ; que l’action exercée est dès lors recevable en ce qu’elle se rapporte aussi bien à l’occupation du lot A normalement exploité par M. Y... qu’à celle que prétend exploiter M. Denis X... lui-même ; que l’exploitation intempestive qu’ils ont réalisée suite à ce qui s’apparente à un coup de force est constitutive d’un trouble manifestement illicite que M. Denis X... est bien fondé à faire cesser en tant que représentant de la section mais également à titre personnel dès lors qu’il se trouve lui-même dépossédé d’un lot sur lequel il est en mesure de faire valoir ses droits " ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ " il est indéniable que M. Denis X... justifie bien d’une qualité, extra-contractuelle mais légale, à agir sur les questions de répartition ou d’exploitation des lots composant le tènement immobilier Communaux de Boslabert ne serait-ce que du fait de son inscription comme électeur de la Section de Boslabert et de sa contribution sectionnelle aux taxes foncières sur cet ensemble immobilier à concurrence du quart, conformément à une délibération du 11 octobre 2009 du conseil municipal de Roche Charles La Mayrand " ;

ALORS QU’est irrecevable l’action intentée par une personne dépourvue de qualité à agir ; qu’en matière communale, seul le maire est habilité par la loi à représenter la commune en justice ; qu’en jugeant néanmoins l’action de M. Denis X... portant sur la Section de Boslabert recevable la cour d’appel a violé les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles 2132-1 et 2132-2 du code général des collectivités territoriales.

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom , du 20 octobre 2011

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SECTION DE BOSLABERT

SILENCE DE LA COUR D’APPEL SUR LES DROITS DES APPELANTS

COUR D’APPEL DE RIOM
1ère CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°
Dossier n° : 10/02406 du 20 octobre 2011
Jean-Paul R., Danielle R., GAEC X / Denis R.

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 10/00571

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
M. Bruno MERAL, Vice-président placé affecté à la Cour d'Appel de RIOM

En présence de :
Mme Maryse DE OLIVEIRA, adjoint administratif, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. Jean-Paul R.
Mme Danielle R.
GAEC X
APPELANTS

ET :
M. Denis R.
INTIME

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 septembre 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2010 par le Président du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en référé ordonnant à la requête de M. Denis R. aux consorts Jean-Paul et Danielle R. et au GAEC x de cesser sous astreinte l'exploitation d'une parcelle cadastrée section C n° 53 commune de R. CHARLES LAMEYRAND et dépendant de la section de BOSLABERT ;

Vu la déclaration d'appel remise le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions signifiées les 11 mai 2011 pour les consorts R. et le GAEC de LAQUERRE et 16 février 2011 pour M. Denis R. ;

Attendu que se prétendant attributaire de deux des cinq lots constitués pour l'exploitation des biens sectionaux de BOSLABERT, M. Denis R. a saisi le juge des référés au visa de l'article 809 du code de procédure civile d'une demande tendant à voir expulser les consorts R. et le GAEC X qu'il prétendait être occupants sans droit ni titre ;

Attendu

Mais attendu

Attendu sur le fond, et sans que la Cour ait à se substituer au conseil municipal et le cas échéant au juge administratif pour apprécier les conditions d'attribution des biens sectionaux, le juge des référés ne peut que constater que les appelants ne disposent eux-mêmes d'aucun titre leur permettant l'exploitation des lots concernés puisqu'ils ont précisément saisi le conseil municipal d'abord puis le juge administratif d'une demande d'attribution ;

Que l'exploitation intempestive qu'ils ont réalisée suite à ce qui s'apparente à un coup de force est constitutive d'un trouble manifestement illicite que M. Denis R. est bien fondé à faire cesser en tant que représentant de la section mais également à titre personnel dès lors qu'il se trouve lui-même dépossédé d'un lot sur lequel il est en mesure de faire valoir ses droits ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les appelants à payer à M. Denis R., tant en son nom personnel qu'es qualités de représentant de la section de BOSLABERT une nouvelle somme de 1.500 € ;

Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des règles relatives à l'aide juridictionnelle et des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme DE OLIVEIRA, adjoint administratif.

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SECTION DE BOSLABERT

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(3ème chambre)
N° 10LY02758 du 18 octobre 2011
C

Mme Danielle ROCHE
M. Givord Président-rapporteur
Mme Schmerber Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme R., domiciliée Boslabert à Roche-Charles-Lameyrand (63420) ;

Mme R. demande à la cour :

Elle soutient

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire endéfense, enregistré le 15 février 2011, présenté pour la commune de Roche-Charles-Lameyrand agissant pour la section de commune de Boslabert, représentée par le maire, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L, 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

Considérant que, par la présente requête, Mme R. demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Roche-Charles-Lameyrand a refusé de lui attribuer 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux habitants de Boslabert et des décisions implicites des 29 mars et 6 août 2009 lui refusant l'attribution de 43 hectares en complément des 42 hectares attribués, d'autre part, d'annuler cette décision et d'enjoindre au conseil municipal de statuer à nouveau sur sa demande ;

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par Mme R. devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Considérant

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mine à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profil des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune, / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. » ,

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme R. à verser à la commune de Roche-Charles-Lameyrand la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme R.est rejetée.

Article 2 : Mme R. versera à la commune de Roche-Charles-Lameyrand, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme R. et à la commune de Roche-Charles-Lameyrand,

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient ;
M. Givord, président de la formation de jugement,
M, Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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