Considérant - qu’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), société civile de personnes dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses associés, régie par les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d’une section de commune en application des dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que lorsqu’un GAEC est créé pour gérer une exploitation agricole, c’est le groupement qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation, et le respect des critères d’attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation du seul GAEC, dont le siège doit être regardé comme le "domicile réel et fixe" au sens de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- que lorsqu’un associé d’un GAEC conserve une activité agricole en dehors du périmètre du GAEC, en qualité d’exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l’attribution de terres en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et les critères d’attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle ;
- quand une demande d’attribution de terres est présentée, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l’exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l’exploitation individuelle ou au nom du GAEC et, si la demande est présentée au nom du GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande ;
| AFASC : Selon l’article L 2411-10 du CGCT modifié par la loi du 27 mai 2013Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. |