ACCUEIL

SAINT ANTHEME

SECTION DE BEAUDOUT-MONCEBROUT

TOURBIERE DE BARACUCHET
Massif du Forez

Parc naturel du LIVRADOIS FOREZ

Superficie 27 hectares

Foncier privé sectional

Maîtrise Convention de gestion

Maire de Saint Anthème : Monique CHAMPEIX

Responsable de section : François CHAPUT (représentant des 46 ayant droit du village de Beaudout-Moncebrout)


SECTIONS DU JAS DU MAS, de MONTCODIOL et de SICHARD et AUBEAU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CLERMONT-FERRAND

N° 2101376 - N° 2101676

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M. E... D...

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Mme Carine Trimouille

Rapporteure

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Mme Nathalie Luyckx

Rapporteure publique

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Audience du 3 juin 2023

Décision du 16 juin 2023

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand


(2ème chambre)

135-02-02-03-01

D

 

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 sous le numéro 2101376 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2022, M. E... D..., représenté par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : Il soutient que : Concernant la section du Jas du Mas : Concernant la section de Montcodiol : Concernant la section de Sichard et Aubeau :

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 6 octobre 2022 [non communiqué], la commune de Saint-Anthème et la section du Jas du Mas concluent au rejet de la requête. Elles concluent également à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 5 août 2021 sous le numéro 2101676 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2022, M. E... D..., représenté par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal : Il soutient que : Concernant la section du Jas du Mas : Concernant la section de Montcodiol : Concernant la section de Sichard et Aubeau : Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 6 octobre 2022 [non communiqué], la commune de Saint-Anthème, ainsi que les sections du Jas du Mas, de Sichard et Aubeau et de Moncodiol, concluent à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 30 juin 2021 et au rejet de la requête. Elles concluent également à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que : Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : Considérant ce qui suit :
  1. Par un courrier du 6 mars 2021 adressé à la section de commune du Jas du Mas en mairie de Saint-Anthème, M. E... D... a sollicité, en qualité d’exploitant agricole de la section du Jas du Mas, l’attribution de trois parcelles, les parcelles A1512 et A325 appartenant à la section de Sichard et Aubeau, et la parcelle A1553, appartenant à la section de Montcodiol. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l’administration, à laquelle s’est substitué un courrier du 30 juin 2021 signé par le maire de la commune, aux termes duquel, concernant la section de Sichard et Aubeau, le conseil municipal a décidé de ne pas lui attribuer les biens sollicités et, concernant la section de Montcodiol, sa demande serait examinée à l’échéance des baux en cours. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de la décision implicite de rejet, ensemble du courrier du 30 juin 2021.
Sur la jonction :
  1. Les requêtes n° 2101376 et n° 2101676 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
  2. Sur la portée des décisions attaquées, sur l’entendue du litige et sur la recevabilité des conclusions de la requête :
  3. D’une part, par un courrier du 6 mars 2021, M. D... a demandé au maire et aux conseillers municipaux de Saint-Anthème de bien vouloir lui attribuer la jouissance de parcelles agricoles appartenant aux sections de Montcodiol et de Sichard et Aubeau. En l’absence de réponse du conseil municipal, seul compétent en vertu de l’article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, une décision implicite de rejet est née le 6 mai 2021. Toutefois, le conseil municipal s’est prononcée par une délibération du 28 juin 2021, qui constitue une décision explicite de rejet qui se substitue à la décision implicite attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du 6 mai 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 28 juin 2021.
  4. D’autre part, par un courrier du 29 juin 2021, M. D... a demandé au maire de la commune de Saint-Anthème de lui communiquer les motifs du refus opposé à sa demande. En conséquence, le courrier du 30 juin 2021 que lui a adressé le maire ne constitue qu’une réponse à la demande de communication des motifs du refus opposé par le conseil municipal, et non une décision de refus en tant que telle. Par suite, il ne fait pas grief au requérant, de sorte que les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
  5. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
  6. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. (…) "
  7. En premier lieu, concernant les biens de la section de commune du Jas du Mas, il ressort des termes mêmes de son courrier du 6 mars 2021 que M. D... n’en a pas sollicité l’attribution. Dès lors, l’ensemble de son argumentation les concernant doit être écarté comme inopérante.
  8. En second lieu, concernant les biens de la section de commune de Montcodiol et de la section de Sichard et Aubeau, l’argumentation et les éléments produits par M. D... ne suffisent pas à établir que le conseil municipal de la commune de Saint-Anthème aurait méconnu les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. En particulier, concernant la section de Montcodiol, si M. D..., tout en reconnaissant n’être qu’attributaire de rang 2, fait valoir que M. F..., exploitant des terres qu’il convoite, ne justifierait d’aucun rang de priorité, cette allégation n’est pas assortie des précisions ni justifications suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Concernant la section de Sichard et Aubeau, si le requérant conteste les rangs de priorité des attributaires en place, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il disposerait d’un rang de priorité supérieur.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. D... doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
  10. Sur les frais liés au litige :

  11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er
La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Anthème au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D..., à la commune de Saint-Anthème, et aux sections du Jas du Mas, de Sichard et Aubeau et de Montcodiol.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

 

La rapporteure,

C. TRIMOUILLE

La présidente,

S. BADER-KOZA

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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