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SAINT-ELOY-LA-GLACIERE



SECTION DE SAINT ELOY - LES AMOUILHAUX

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 14LY00277 du 21 avril 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
Mme Catherine COURRET, rapporteur,
M. CLEMENT, rapporteur public,
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ;

le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour :

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2014 à la commune de Saint-Eloy-La-Glacière agissant pour la section de commune Les Amouilhaux, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance du 2 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 15 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Eloy-La-Glacière agissant pour la section de commune Les Amouilhaux qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

Vu l’ordonnance du 1er octobre 2014 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Eloy-La-Glacière agissant pour la section de commune Les Amouilhaux qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2015 :

Considérant

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Eloy-La-Glacière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La délibération du 29 juin 2012 du conseil municipal de Saint-Eloy-La-Glacière est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Eloy-La-Glacière tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la commune de Saint-Eloy-La-Glacière.

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SECTION DE FAYE

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 14LY00276 du 21 avril 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président, Mme Catherine COURRET, rapporteur, M. CLEMENT, rapporteur public, TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ;
le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour : il soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2014 à la commune de Saint-Eloy-La-Glacière agissant pour la section de commune de la Faye, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance du 2 avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 15 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Eloy-La-Glacière agissant pour la section de commune de la Faye qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l’ordonnance du 1er octobre 2014 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Eloy-La-Glacière agissant pour la section de commune de la Faye qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2015 :

Considérant

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Eloy-La-Glacière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La délibération du 29 juin 2012 du conseil municipal de Saint-Eloy-la-Glacière est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Eloy-La-Glacière tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la commune de Saint-Eloy-la-Glacière.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

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SECTION DE FAYE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201885
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C+

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Eloy-la-Glacière a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de Faye ;
Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Eloy-la-Glacière, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Faye par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Saint-Eloy-la-Glacière conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que, par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Eloy-la-Glacière agissant pour le compte de la section de commune de Faye a décidé de répartir le produit de la coupes des bois, pour un montant total de 10 800 euros, entre les affouagistes de ladite section ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne peut utilement se prévaloir d’une réponse ministérielle qui n’a pas de valeur réglementaire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête présentée par le préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.

Article 2 : L’État versera à la commune de Saint-Eloy-la-Glacière, agissant pour le compte de la section de commune de Faye, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Eloy-la-Glacière agissant pour le compte de la section de commune de Faye.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE SAINT ELOY - LES AMOUILHAUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1201884
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Eloy-la-Glacière a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune de Saint Eloy - Les Amouilhaux ;
Il soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Eloy-la-Glacière, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune de Saint Eloy - Les Amouilhaux par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Saint-Eloy-la-Glacière conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat leur verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les délibérations attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que, par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Eloy-la-Glacière agissant pour le compte de la section de commune de Saint Eloy - Les Amouilhaux a décidé de répartir le produit de la coupes des bois, pour un montant total de 5 950 euros, entre les affouagistes de ladite section ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne peut utilement se prévaloir d’une réponse ministérielle qui n’a pas de valeur réglementaire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête présentée par le préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.

Article 2 :L’État versera à la commune de Saint-Eloy-la-Glacière, agissant pour le compte de la section de commune de Saint Eloy - Les Amouilhaux, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Eloy-la-Glacière agissant pour le compte de la section de commune de Saint Eloy - Les Amouilhaux.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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