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SAINT GENES CHAMPANELLE



SECTION DE FONTFREYDE

La décision de refus d’autoriser l’appelant à agir au nom de la section de commune constitue une violation des principes essentiels du droit d’accès à la justice et à un procès équitable inscrits dans des textes fondamentaux comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (articles 6 et 13) ainsi que dans plusieurs codes internes.
Elle est d’autant plus inique qu’elle a été prise par l’autorité auteur de la décision attaquée, qui a dans le cas d’espèce la double fonction de juge et partie.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
(1ère Chambre)
n°1001861 du 20 décembre 2011 M. Paul C. c/ préfet du Puy-de-Dôme
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. C., domicilié 2 chemin des Carrières Fontfreyde à Saint-Genès-Champanelle (63122), par la SELARL d’avocats Juri Dôme ;
M. C. demande au tribunal : M. C. soutient que :

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 janvier 2011 au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. C. qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il conclut toutefois à ce que les frais irrépétibles d’un montant de 2 000 euros soient désormais mis à la charge de l'Etat et que ce dernier soit également condamné aux entiers dépens de l'instance ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, présenté pour M. C. qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour M. C. après la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

Sur les conclusions tendant à être autorisé à ester en justice au nom d’une section de commune :

Considérant

Considérant

Considérant

Sur les dépens de l’instance :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. C. est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Puy-de-Dôme, à la commune de Saint-Genès-Champanelle, à la section de commune de Fontfreyde, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Beaumont - Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle et au SIVOM d’Issoire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller

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SECTION DE FONTFREYDE

Dossier CBA 2010/04
Article L 232-1 du code des juridictions financières
Article L 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Délibéré du 10 juin 2010
COMMUNE DE SAINT-GENES-CHAMPANELLE SECTION DE COMMUNE DE FONTFREYDE

Département du Puy-de-Dôme BUDGET 2010 A V I S La Chambre Régionale des comptes d'Auvergne,
VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;

VU les lois, décrets et règlements relatifs au budget des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux ;

VU la lettre du 6 mai 2010, enregistrée au greffe le 10 du même mois, par laquelle M. X. et M. Y. l'ont saisie, au titre de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières et de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d'une demande d'inscription au budget de la commune de Saint-Genès-Champanelle d'une dépense d'un montant de 6 097,30 € ;

VU la lettre du 11 mai 2010 par laquelle son président a invité le maire de Saint-Genès-Champanelle, conformément à l'article R. 242-1 du code des juridictions financières, à présenter ses observations avant le 25 mai 2010, soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 244-2 du même code ;

VU les observations écrites du maire de Saint-Genès-Champanelle enregistrées au greffe le 21 mai 2010 ;

VU l'ensemble des pièces versées au dossier ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport, M. René JUILLARD, procureur financier, en ses observations et avoir délibéré, conformément à la loi, dans la formation suivante :

M. Pierre-Alain BAUDET, président, président de séance, M. Bertrand VOLPETTE, premier conseiller, M. Michel BON, premier conseiller, rapporteur.

SUR LA RECEVABILITE

CONSIDERANT
qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), premier et second alinéas, " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
" ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT que selon l'article R. 1612-8 du CGCT, lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise ;

CONSIDERANT que la saisine est en conséquence recevable à compter du 21 mai 2010 ;

SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE

CONSIDERANT

CONSIDERANT
que la dépense de 6 097,30 € est constituée :

CONSIDERANT

CONSIDERANT que les frais d'avocat sont justifiés par des factures de la SELARL Juridôme suivantes :
  • 22 décembre 2004
- M. X -897,00 €
  • 22 décembre 2004
- M. Y -897,00 €
  • 16 août 2005
- M. X -657,80 €
  • 16 août 2005
- M. Y -657,80 €
  • 17 février 2006
- M. X -358,80 €
  • 15 mars 2007
- M. X -328,90 €

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT que par arrêté du 22 avril 2003, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la cession à la commune de Saint-Genès-Champanelle de 1 503 m2 appartenant à la section de Fontfreyde et l'établissement de servitudes sur des parcelles appartenant également à la section afin de permettre la réalisation d'équipements publics sur la place du Coudert à Fontfreyde ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT ainsi

EN CONSEQUENCE :

Signé : Pierre-Alain BAUDET, président de séance, Michel BON, conseiller-rapporteur.

Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : Le présent avis peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

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SECTION DE FONTFREYDE

COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2010
Arrêt n° 290
GB/SP/MO
Dossier n° : 09/00457

SECTION DE FONFREYDE COMMUNE DE SAINT GENES CHAMPANELLE, Liliane COHADON, Paul COHADON, Robert ROPELEWSKI, Odette BRUN, Marie-Claude SALLAS, Jean-Paul SALLAS, Pascale AUCAN, Jean-François AUCAN, Jean CHAUCOT, Jean-Pierre ROPELEWSKI / COMMUNE DE SAINT GENES CHAMPANELLE, SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE BEAUMONT-CEYRAT-SAINT GENES CHAMPANELLE, SIVOM D'ISSOIRE ET DE COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Janvier 2009, enregistrée sous le n° 07/00701.

Arrêt rendu le JEUDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller

En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :
SECTION DE FONFREYDE COMMUNE DE SAINT GENES CHAMPANELLE
,
représentée par ses électeurs contribuables et ayants droit :
Mme C et autres
APPELANTS

ET :

COMMUNE DE SAINT GENES CHAMPANELLE ,Hôtel de Ville Place René Cassin - 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE BEAUMONT-CEYRAT-SAINT GENES CHAMPANELLE Hôtel de Ville Place René Cassin 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
représentés par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistés de Me Eliane PITAUD QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'ISSOIRE ET DE COMMUNES DE LA BANLIEUE SUD CLERMONTOISE "SIVOM D'ISSOIRE" ;8, avenue de la Libération 63114 COUDES
représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour assisté de Me GUGUEN-NIEL substituant Me Xavier MATHARAN de la SELARL MATHARAN-PINTAT-RAYMUNDIE avocat au barreau de PARIS
INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 06 mai 2010 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 8 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND se déclarant incompétent pour connaître de la demande formée par la section de FONTFREYDE et plusieurs de ses membres contre la commune de SAINT GENES CHAMPANELLE, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de BEAUMONT - CEYRAT - SAINT GENES CHAMPANELLE (le SIAEP) et le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Région d'Issoire et de Communes de la Banlieue Sud Clermontoise (le SIVOM) et tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de forages et captages d'eau effectués depuis 1992 sur une parcelle dont la Section est propriétaire ;

Vu la déclaration d'appel remise le 27 février 2009 au greffe de la Cour ;

Vu les conclusions signifiées les 8 octobre 2009 pour la Section de Fontfreyde et dix de ses membres, 29 juillet 2009 pour la commune de SAINT GENES CHAMPANELLE et le SIAEP et 1er décembre 2009 pour le SIVOM ;

Attendu

Attendu que comme devant les premiers juges les intimés s'opposent à ces prétentions et font valoir des fins de non recevoir et une exception de procédure tenant à l'incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que ces moyens de défense ont été soulevés en même temps et dans les mêmes conclusions de sorte que l'ordre dans lequel ils ont été invoqués est indifférent ;

Attendu que l'exception de procédure qui conditionne la compétence du juge judiciaire saisi doit cependant être examinée en premier, étant observé que comme l'a relevé le Tribunal, l'intérêt à agir ne peut sérieusement être mis en cause pour la période à laquelle les appelants limitent leur demande d'indemnisation, soit de 1992 au 8 mars 2001, date de l'arrêté de déclaration publique (page 17 de leurs conclusions) ;

Attendu que s'agissant incontestablement de travaux publics ayant abouti à la construction d'ouvrages publics, les litiges s'y rapportant relèvent de la compétence du juge administratif et que pour justifier la compétence judiciaire, les appelants se prévalent de l'existence d'une voie de fait qui serait constitué par l'occupation irrégulière de la parcelle sur laquelle ont été exécutés ces travaux ;

Mais attendu que la voie de fait suppose que l'irrégularité commise par l'Administration et portant atteinte à un droit soit d'une particulière gravité et insusceptible de se rattacher à un pouvoir qui lui est conféré ;

Attendu

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision du Tribunal en ce qu'elle a exclu la compétence judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action engagée par les appelants faute pour eux de pouvoir revendiquer l'existence d'une voie de fait ;

Renvoie ces derniers à se mieux pourvoir ;

Ajoutant, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les appelants à payer à la Commune de SAINT GENES CHAMPANELLE et au SIAEP de BEAUMONT, d'une part, et au SIVOM d'ISSOIRE d'autre part, une nouvelle somme de 2.500 € à chacun
Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.

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SECTION DE FONTFREYDE
Les dispositions des articles L. 2142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives à la " consultation des électeurs sur les affaires communales ", ne sont pas applicables à la consultation des électeurs d’une section de commune

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 05LY00441
Inédit au recueil Lebon
lecture du 26 février 2008
M. FONTANELLE, président
M. Jean-Pierre CLOT, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
PERRAUDIN CATHERINE, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour Mme X, domiciliée ..., par Me Perraudin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2008 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 et de l’article L. 2411-5, la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l’Etat dans le département. (…) En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département. " ;

Considérant,

Considérant

Considérant

Considérant

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Genès-Champanelle la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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SECTION DE FONTFREYDE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 0501708, 052194
M. X et autres
M. Tixier Rapporteur
M. Drouet Commissaire du gouvernement

Audience du 13 mars 2007
Lecture du 27 mars 2007

Vu. I. sous le n° 051708. la requête, enregistrée le 12 septembre 2005. présentée pour :

M. et autres demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 30 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Genès-Champanelle s'est prononcé favorablement pour la cession au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Beaumont. Ceyrat, St Genès-Champanelle des terrains compris dans le périmètre de protection immédiat de Tourtour et du chemin d'accès audits terrains ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2006, présenté pour la commune de Saint-Genès-Champanelle représentée par son maire en exercice et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Beaumont, Ceyrat, Saint-Genès-Champanelle par Me Pitaud-Quintin qui concluent au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. X et autres à payer à ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour M. X et autres par la SELARL d'avocats Juridôme, qui concluent aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à la condamnation de la commune de Saint-Genès-Champanelle et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Beaumont, Ceyrat, Saint-Genès-Champanelle à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour Mme Y qui déclare se désister de sa requête ;

Vu. II. sous le n° 052194 la requête, enregistrée le 9 décembre 2005. présentée pour :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour la commune de Saint-Genès-Champanelle représentée par son maire en exercice par Me Pitaud-Quintin qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. X et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2006, présenté pour M. X et autres par la SELARL Juridôme, qui concluent aux mêmes fins que la requête outre la condamnation de la commune de Saint-Genès-Champanelle à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2006, pour l'instance n° 052194, et en vertu de laquelle en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2006 fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2006. pour l'instance n° 051708, et en vertu de laquelle en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

Considérant que les requêtes susvisées n° 051708 et n° 052194 présentées par M. X et autres présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune : qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement :

Sur le désistement :

Considérant que le désistement de Mme Y dans les deux instances est pur et simple : que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 30 juin 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Genès-Champanelle :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : "Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente."

Considérant, d'une part

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de consultation des électeurs de la section lors de l'institution des captages d'eau et de la création de réseaux publics est inopérant à l'encontre de la délibération du conseil municipal approuvant la vente de terrains de la section ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique : "Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article E. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage" ; que, par arrêté en date du 8 mars 2001. le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines, l'instauration de périmètres de protection des points d'eau et les travaux correspondants et autorisé le prélèvement d'eau et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine et institué les servitudes correspondantes ouvrant droit, le cas échéant, à indemnité en application de l'article E. 1321-3 du code de la santé publique précité : qu'il suit de là, qu'à la date de la délibération contestée, les terrains objets de la vente, étaient grevés d'une servitude et d'un droit de dérivation des eaux souterraines ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que en retenant le prix de vente proposé par l'administration des domaines, et alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait aucune source sur ces terrains avant que ne soient instituées des captages d'eau par le syndicat d'alimentation en eau potable de Beaumont-Ceyrat-Saint-Genès-Champanelle en 1994. le conseil municipal de la commune de Saint-Genès-Champanelle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué tant à l'encontre du maire de la commune que de son conseil municipal n'est pas établi :

En ce qui concerne l'annulation de la décision implicite refusant à M. X et autres le droit d'ester en justice pour le compte de la section :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable ..." ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au tribunal administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix de vente des terrains de la section ait été sous-estimé par la commune de Saint-Genès-Champanelle ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait considérer à bon droit l'action comme dépourvue de chance de succès ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent soutenir que l'action qu'ils souhaitent entamer devant la juridiction judiciaire afin de voir évaluer le préjudice subi par la section de Fontfreyde du fait du prélèvement d'eau effectué sans autorisation par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Beaumont, Ceyrat. Saint-Genès-Champanelle entre 1992 et 2001 aurait une chance de succès dès lors qu'ils n'établissent ni la réalité desdits prélèvements, ni l'existence d'un préjudice direct et certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur accorder l'autorisation d'ester en justice au nom de la section de Fontfreyde :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Genès-Champanelle et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Beaumont, Ceyrat, Saint-Genès-Champanelle, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X et autres la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qu'ils demandent ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et autres à payer à la commune de Saint-Genès-Champanelle une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 :
II est donné acte du désistement de Mme Y dans les instances n° 051708 et 052194.

Article 2 : Les requêtes n° 051708 et n° 052194 sont rejetées.

Article 3 : MM. X verseront à la commune de Saint-Genès-Champanelle une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. X, la SECTION DE FONTFREYDE, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Beaumont, Ceyrat. Saint-Genès-Champanelle, à la commune de Saint-Genès-Champanelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2007, à laquelle siégeaient :

M. Jullien, président, M. Tixier, conseiller

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SECTIONS DE BERZET, DE BEAUNE, DE CHAMPEAUX, DE FONTFREYDE, DE LACHAMP, DE MANSON, DE NADAILLAT, DE PARDON, DE THEDES, DE THEIX
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

Arrêté n° 2006-RF-01 du 12 janvier 2006 portant application du régime forestier et restructuration foncière aux parcelles de terrain appartenant à la commune de Saint Genes Champanelle, aux habitants de Berzet, de Beaune, de Champeaux, de Fontfreyde, de Lachamp, de Manson, de Nadaillat, de Pardon, de Thedes, de Theix, commune de Saint Genes Champanelle, dans le département du Puy-de-Dôme

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,

Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1ER -
Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées dans le tableau ci-après :

Territoire Communal de ST GENES
Commune de St Genès
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
AP
AP
G
G
G
G
I1
101
119
569
599
602
764
80
Pré clos
Le souchet
Le vigerot
La vigerale
La vigerale
Les condamines
Les pins
5,2220
0,1080
0,3530
30,7235
1,1880
0,3930
1,1250
5,2220
0,1080
0,3530
30,7235
1,1880
0,3930
1,1250
 Total :39,112539,1125
Habitants de Berzet
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
D2
D2
D2
D2
D2
891
892
1172
1202
1997
Lespinoux
Lespinoux
Le bois
La pose
Roche julie
0,9720
1,9690
1,8510
2,5550
2,5900
0,9720
1,9690
1,8510
2,5550
2,5900
 Total :9,93709,9370
Habitants de Beaune
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
I1
1
I3
3
K1
K1
78 pie
87
559
838
94
293
Puy de la Croix
Sur le bois
La Côte
La cîme de la Côte
Puy de chatrat
Le devet
115,3180
10,1120
8,9590
9,0992
3,6400
6,0820
30,6263
10,1120
8,9590
9,0992
3,6400
6,0820
 Total :153,210268,5185
Habitants de Champeaux
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
C21138Côtes de griole11,677011,6770
 Total :11,677011,6770
Habitants de Chatrat
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
I3
K1
560
95
La brula
Puy de chatrat
5,1200
15,4000
5,1200
15,4000
 Total :20,520020,5200
Habitants de Fontfreyde
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
AD
AE
AE
AE
AE
AH
AH
AH
AH
AH
AH
AI
AI
I1
1
1
2
3
4
91
164 pie
165
269
274
402
93
149
79
Suquet fourcha
Creux du pialou
Creux du pialou
Creux du pialou
Creux du pialou
Les chabanettes
Les chabanettes
Tourtour
Les roddes
Le poux
Les chabanettes
Le puy
Côtes de manne
Les pins
91,8628
5,0900
1,1480
15,3865
22,3977
0,1166
27,6611
18,2420
32,1450
0,1378
0,9840
12,5040
0,2095
62,0320
91,8628
5,0900
1,1480
15,3865
22,3977
0,1166
27,4967
18,2420
32,1450
0,1378
0,9840
12,5040
0,2095
62,0320
 Total :289,9170289,7526
Habitants de Lachamp
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
A1227Monchier29,310829,3108
 Total :29,310829,3108
Habitants de Manson
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
B
A1
A1
A1
A1
A2
A1
Al
A3
A2
C1
C1
55
1
2
4
1157
1192
228
932 pie
1156
30
39
Puy du Grand Sol
Sigoine
Sigoine
Sigoine
Sigoine
Sigoine
Monchier
Salomon
Saint Alby
Sigoine
La vouêtre
La vouêtre
5,3990
85,7700
2,0000
12,9900
52,4000
20,7380
32,7992
8,4500
77,6008
0,2500
1,8870
0,7330
5,3990
85,7700
2,0000
12,9900
52,4000
20,7380
32,7992
8,4500
6,2000
0,2500
1,8870
0,7330
 Total :301,0170229,6162
Habitants de Nadaillat
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
F2909 pieLe bois vert12,032011,7500
 Total :12,032011,7500
Habitants de Pardon
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
I2
I2
I2
62
166
167
168
169
Les palles hautes
Les palles hautes
Les pins
Les pins
5,1750
1,7820
0,6998
7,7762
5,1750
1,7820
0,6998
7,7762
 Total :15,433015,4330
Habitants de Thèdes
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
D110Charmeix9,19409,1940
 Total :9,19409,1940
Commune de St Genès
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
910
911
912
914
1537
1159
1160
Les planets
Les planets
Les planets
Les planets
Les planets
La boucherade
La boucherade
0,3107
0,0333
0,0620
0,0733
0,0250
0,1190
0,1410
0,3107
0,0333
0,0620
0,0733
0,0250
0,1190
0,1410
 Total :0,76430,7643
Habitants de Berzet
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
D2
D2
D2
977
1280
1281
Le planet
Le chalard
Côte du catin
3,7540
6,5630
6,2210
3,7540
6,5630
6,2210
 Total :16,538016,5380
Habitants de Beaune
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
I3
I3
I3
I3
I3
I3
13
13
561
839
840
841
551
552
553
554
Lioux
La cîme de la Côte
La cîme de la Côte
La cîme de la Côte
La Côte
La Côte
La Côte
La Côte
0,0900
0,1608
0,1857
0,1636
0,2225
0,1795
0,1371
0,1133
0,0900
0,1608
0,1857
0,1636
0,2225
0,1795
0,1371
0,1133>
 Total :1,25251,2525
Habitants de Lachamp
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
A2414Rimo3,65873,6587
 Total :3,65873,6587
Habitants de Manson
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
A1
C1
C1
C1
23
1
67
92
Rataux
La vouêtre
La vouêtre
La vouêtre
0,4870
0,2160
1,1010
0,9270
0,4870
0,2160
1,1010
0,9270
 Total :2,73102,7310
Habitants de Nadaillat
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1
909
837
839
907
835
986
552
550
551
Le bois vert
L'aile
L'aile
La croix des morts
L'aile
Pré saint pierre
Les moulades
Les moulades
Les moulades
12,0320
2,4100
8,5930
0,2210
25,9300
9,2245
0,0440
0,7588
3,1430
0,2820
2,4100
8,5930
0,2210
25,9300
9,2245
0,0440
0,7588
3,1430
 Total :62,356350,6063
Habitants de Pardon
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
K1
K1
K2
AL
291
292
984
644 pie
Le devet
Le devet
La boulies
Montagna
2,6810
0,9290
2,9310
2,7581
2,6810
0,9290
2,9310
2,1253
 Total :9,29918,6663
Habitants de Thèdes
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
C2
D1
D1
D1
D1
D2
1816
51
770 pie
771
884
1837
Las boulas
Les charmeix
Les monts
Les monts
Durande
Les charmeix et font chati
2,5701
2,5460
3,5260
0,2560
0,1090
1,5797
2,5701
2,5460
3,4198
0,2560
0,1090
1,5797
 Total :10,586810,4806
Habitants de Theix
SectionNuméroLieux-ditsContenance (ha)Contenance (ha)
Relevant du régime forestier
AN
AN
AN
AO
AP
215
217
223
157
132
Larauge
Sarrouez
Sarrouez
Dessus les bas
Pradet
4,2627
0,0032
0,0100
1,8430
1,5578
4,2627
0,0032
0,0100
1,8430
1,5578
 Total :7,67677,6767
TOTAL GENERAL :837,1960

ARTICLE 2 - Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l'application du régime forestier des parcelles mentionnées à l'article 1.

ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, Monsieur le Maire de la commune de SAINT GENES CHAMPANELLE, le directeur territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de SAINT GENES CHAMPANELLE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme.

Pour le préfet et par délégation Le Directeur Départemental Délégué de L'Agriculture et de la Forêt

Alain TRIDON
2006-04 du 16 février 2006
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d'un service déconcentré de l'Etat, auprès de ce service.



SECTION DE THEDES

COUR DE CASSATION
Chambre civile 3
Audience publique du 2 février 1977 -- Irrecevabilité

N° de pourvoi : 75-70101
Publié au bulletin

PDT M. Costa

RPR M. Senselme AV.GEN
M. T Demandeur AV. M. Peignot

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi : vu les articles 132 et 333 du code de l’administration communale ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a la droit d’exercer les actions qu’il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues, en ce qui concerne la commune, par l’article 333 ;

Qu'il résulte de ce dernier texte que le contribuable doit obtenir l’autorisation du tribunal administratif et qu’il ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation ;

Que ces formalités, prescrites par des dispositions légales impératives, sont d’ordre public ;

Attendu que, les époux G, dame B, les époux D, M G, Mme R, les consorts T, les époux A, les époux R, les époux S et les consorts A, demeurant tous commune de Saint-Genes-Champanelle, se sont pourvus en cassation contre une ordonnance, en date du 22 janvier 1975, qui a prononce l’expropriation pour cause d'utilité publique, au profit du département du Puy-de-Dôme, d’une parcelle appartenant aux "habitants de thedes" ;

Que la déclaration de pourvoi précise que les demandeurs agissent "en exécution de l’article 132 du code municipal", l’expropriation portant sur des biens sectionaux ;

Attendu que les demandeurs ne justifient pas d’une autorisation du tribunal administratif, conformément aux dispositions des textes susvisés ;

Que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs : déclare irrecevable le pourvoi forme contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 1975 par le juge de l’expropriation du département du Puy-de-Dôme.


Publication :Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 59 P. 45

Décision attaquée : Juge de l’expropriation Puy-de-Dôme 1975-01-22

Titrages et résumés : EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d’expropriation - Pourvoi - Qualité - Bien appartenant à une section de commune - Pourvoi formé par un contribuable - Autorisation du Tribunal administratif - Nécessité.

Le pourvoi formé par des habitants d’une section de commune, contre une ordonnance d’expropriation concernant des biens de cette section, est irrecevable lorsque les demandeurs ne justifient pas d’une autorisation du tribunal administratif.

* COMMUNE - Action en justice - Action exercée par un contribuable - Pourvoi en cassation - Autorisation du tribunal administratif - Nécessité.

* COMMUNE - Section de commune - Action en justice - Action exercée par un contribuable - Pourvoi en cassation - Autorisation du tribunal administratif - Nécessité.

Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-02-04 Bulletin 1975 III N. 38 p.30 (IRRECEVABILITE)

Codes cités : Code de l’administration communale 333

Ordonnances citées : Ordonnance 58-997 1958-10-23.

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