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| SAINT-GENES-CHAMPESPE |
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n°0301948
Mme M
Mme Ennajoui Rapporteur
M. Drouet Commissaire du Gouvernement
Audience du 6 avril 2005
Lecture du 3 mai 2005Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, présentée par : - 1°) Mme AM, élisant domicile à Clermont-Ferrand (63000).
- 2°) Mme NM, élisant domicile à Anglet (64400).
- 3°) Mme LO, élisant domicile à Clermont-Ferrand (63000) :
Mme M et autres demandent au Tribunal : - d'annuler la décision en date du 25 novembre 2003 par laquelle le responsable du centre des impôts fonciers d'Issoire a rejeté leur demande tendant à la modification du plan cadastral de Saint-Genès Champespe ;
- d'enjoindre au directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme de modifier le cadastre afin que les parcelles AE 230 et AE 231 soient de nouveau inscrites au nom des habitants de la section de Coussonnoux-Haut, la Jausse, Grangeonne, Nadeil et Saint-Genès :
Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2004 fixant la clôture d'instruction au 22 novembre 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative :Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre :Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 : - le rapport de Mme Ennajoui, rapporteur ;
- les observations de Mme O ;
- et les conclusions de M. Drouet, commissaire du gouvernement :
Sur la compétence de la juridiction administrative :Considérant - que les requérantes contestent les énonciations du plan cadastral actuel de la commune de Saint-Genès Champespe relatives aux parcelles section AE n°s 230 et 231 qui incluraient une partie de l'emprise de la parcelle M 215 figurant à l'ancien cadastre et appartenant aux habitants de Coussonnoux-Haut, la Jausse, Grangeonne, Nadeil et Saint-Genès ;
- qu'elles demandent que soit corrigée une erreur du service du cadastre qui aurait été commise lors de la rénovation du cadastre en 1974 et qui aurait eu pour conséquence d'attribuer les terrains en cause à des propriétaires privés ;
- qu'ainsi, les conclusions présentées par les requérantes ne tendent pas à ce que le juge administratif se prononce sur un litige relatif au droit de propriété, mais sur la légalité d'une décision administrative par laquelle leur demande de modification du cadastre a été rejetée ;
- que de telles conclusions relèvent de la compétence de la juridiction administrative :
Sur la légalité de la décision attaquée :Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président." ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, (...). Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur."
- et qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : "Lorsque les propriétaires estiment qu'à la suite d'opérations de rénovation, leurs droits ont été inexactement traduits, ils ont à toute époque la faculté d'obtenir la rectification du plan cadastral sur production, notamment, d'un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties" :
- qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives aux limites ou à la contenance d'une parcelle, elle peut rectifier celles de ces énonciations qui seraient entachées d'inexactitude ;
Considérant - que, ainsi qu'il est dit plus haut, les requérantes demandent la correction d'une erreur du cadastre qui aurait été commise lors de la rénovation du cadastre et aurait eu pour conséquence l'inscription d'une partie de l'emprise des parcelles AE 230 et AE 231 au nom de propriétaires privés alors qu'elle devrait être inscrite, selon les intéressées, au nom de la section de Coussonnoux-Haut, la Jausse, Grangeonne, Nadeil et Saint-Gênés :
- qu'ainsi, le conflit portant sur une inexacte traduction des droits du propriétaire, soit en l'espèce ceux de la section précitée, il appartenait seulement à cette dernière, en vertu des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 30 avril 1955, de saisir le service du cadastre aux fins de demander la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives aux limites des terrains sectionaux ;
- qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2411-2 et L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales que les habitants d'une section ne sont pas habilités, sauf dans le cas d'une action en justice, à représenter la section pour les actes relatifs à la gestion de ses biens et droits ;
- qu'ainsi, les requérantes n'étant pas compétentes pour demander au service du cadastre la rectification des énonciations litigieuses, le responsable du centre des impôts fonciers d'Issoire était tenu de rejeter leur demande ; qu'il suit de là que tous les moyens de la requête sont inopérants :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 25 novembre 2003 du responsable du centre des impôts fonciers d'Issoire présentées par Mme M et autres doivent être rejetées ;Sur les conclusions aux fins d'injonction :Considérant que lesdites conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme M et autres ne peut qu'être rejetée ;DECIDE:Article 1er : La requête Mme AM, de Mme NM et de Mme LO est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AM, à Mme NM, à Mme LO et au directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 6 avril 2005, à laquelle siégeaient :