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SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT


TERRAINS COMUNAUX ET SECTIONNAUX

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 00404
Publié aux Tables du Recueil Lebon

M. Hoss, Rapporteur
M. Rougevin-Baville, Commissaire du gouvernement
M. Ducoux, Président

Lecture du 27 avril 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de Saint-Germain près Herment [Puy-de-Dôme], représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat respectivement les 11 août 1975 et 12 mai 1976 et tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 27 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de la société de pêche et de pisciculture du personnel de l’imprimerie de la banque de France, de la fédération des associations de pêche et de pisciculture du Puy-de-Dôme et de Mme S, l'arrêté en date du 16 août 1973 du maire de la commune de Saint-Germain près Herment interdisant l’utilisation des terrains communaux et sectionaux de ladite commune pour la pratique de la pêche dans l'étang de Farges, ensemble rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;

Vu le code de l’administration communale ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que, contrairement a ce que soutient la commune de Saint-Germain près Herment, la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la société de pêche et de pisciculture du personnel de l’imprimerie de la banque de France et la fédération des associations de pêche et de pisciculture du Puy-de-Dôme n'était pas fondée sur la seule méconnaissance d’une servitude de droit privé ; que, des lors et en tout état de cause, la demande n'était pas irrecevable ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait légalement user, dans l'intérêt du domaine privé de la commune, des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des articles 96, 97 et suivants du code de l’administration communale a été soulevé par les associations requérantes ; que, par suite, la commune de Saint-Germain près Herment n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a soulevé d’office ce moyen ;

Considérant que le maire de Saint-Germain près Herment, faisant usage des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des articles 96, 97 et suivants du code de l’administration communale applicable en l'espèce, a interdit l’utilisation des terrains communaux et "sectionaux" pour la pratique de la pêche dans l'étang de Farges ; qu’il ressort des pièces du dossier que, même si la pratique de la pêche dans cet étang comportait pour les propriétés communales et "sectionales" riveraines certains inconvénients dus notamment au passage et au stationnement des pêcheurs et de leurs véhicules, cette mesure de police excède celles qui pouvaient être nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ; que, des lors, le maire de Saint-Germain près Herment n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé dans sa totalité l'arrêté attaqué du 16 août 1973 ;

DECIDE :

Article 1er :
la requête de la commune de Saint-Germain près Herment est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Germain près Herment, à la société de pêche et de pisciculture du personnel de l’imprimerie de la banque de France, à la fédération des associations de pêche et de pisciculture du Puy-de-Dôme, à Mme S et au ministre de l'intérieur.


Titrage : 16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D’UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Interdiction d’utiliser des terrains communaux pour la pratique de la pêche dans un étang.
Résumé : 16-03-06 En interdisant l’utilisation des terrains communaux et "sectionaux" pour la pratique de la pêche dans un étang, en vertu des pouvoirs qu’il tient des articles 96 et suivants du code de l’administration communale, le maire de la commune a pris une mesure de police excédant celles qui pouvaient être nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, même si la pratique de la pêche dans cet étang comportait pour les propriétés communales et "sectionales" riveraines certains inconvénients dûs notamment au passage et au stationnement des pêcheurs et de leurs véhicules.
Textes cités :
Code de l’administration communale 96. Code de l’administration communale 97
Recours pour excès de pouvoir

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