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SAINT-JACQUES-D'AMBUR


SECTION DE BANLAUD

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°01LY02673
Mme P
Lecture du 27 février 2007

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour Mme P, domiciliée à Banlaud Saint-Jacques d'Ambur (63230) par la SCP Teillot Blanc-Barbier Chaput-Dumas, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Mme P demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée pur le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8. L. 2411-11. L. 2411-15. L. 2411-18 et L.. 2412-1. par une commission syndicale et par son président. :" qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du même code en sa rédaction alors applicable : "Dans le cas ou (...) la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la SECTION convoqués par le représentant de l'Etat dans le département (...)" ;

Considérant

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er août 2000 qui n'est pas détachable de la procédure consultative ayant conduit à l'élaboration des délibérations litigieuses, ne sont pas recevables. l'appelante est néanmoins fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites délibérations du conseil municipal de Saint-Jacques d'Ambur en date du 29 septembre 2000 :

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques d'Ambur. qui est partie perdante, le remboursement à Mme P d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter, pour le même motif, les conclusions qu'elle a présentées sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement n° 0002026 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 octobre 2001. et les quatre délibérations du conseil municipal de Saint-Jacques d'Ambur en date du 29 septembre 2000. portant approbation de la vente des parcelles de la section de commune de Banlaud cadastrées D 182, D 174, D 176 et D 22 - D 175 - D 178 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Jacques d'Ambur versera à Mme P une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme P et les conclusions de la commune de Saint-Jacques d'Ambur sont rejetés.

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