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 | SAINT-JACQUES-D'AMBUR |
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N°01LY02673
Mme P
Lecture du 27 février 2007Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour Mme P, domiciliée à Banlaud Saint-Jacques d'Ambur (63230) par la SCP Teillot Blanc-Barbier Chaput-Dumas, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;Mme P demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n°002026 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 octobre 2001. rejetant sa demande d'annulation de quatre délibérations en date du 29 septembre 2000 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Jacques d'Ambur a approuvé la vente de plusieurs parcelles situées dans la section de commune de Banlaud :
- 2°) d'annuler lesdites délibérations ainsi que l'arrêté en date du 1er août 2000 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a convoqué les électeurs de la section de commune de Banlaud en vue d'obtenir leur accord préalablement à cette vente ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques d'Ambur le remboursement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Vu les autres pièces du dossier :Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, commissaire du gouvernement
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : "La gestion des biens et droits de la section est assurée pur le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8. L. 2411-11. L. 2411-15. L. 2411-18 et L.. 2412-1. par une commission syndicale et par son président. :" qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du même code en sa rédaction alors applicable : "Dans le cas ou (...) la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la SECTION convoqués par le représentant de l'Etat dans le département (...)" ;Considérant - que la section de commune de Banlaud située sur le territoire de la commune de Saint-Jacques d'Ambur (Puy-de-Dôme), n'était pas, à la date de l'opération litigieuse, administrée par une commission syndicale ;
- qu'ainsi, l'approbation de la vente de plusieurs parcelles de la section cadastrées D 182, D 174, D 176 et D 22 - D 175 - D 178 respectivement aux consorts CG, aux époux F. à la commune de Saint-Jacques d'Ambur et aux époux G, était subordonnée à l'accord préalable des électeurs de la section :
- que contrairement à ce que soutient la commune en défense, les électeurs visés par les dispositions précitées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont les mêmes que ceux qui sont appelés à désigner la commission syndicale elle-même et qui sont définis à l'article L. 2411-3 du même code, selon lequel : "(...) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la SECTION et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la SECTION (...)" :
- que ces dispositions n'excluent pas de la qualité d'électeur, les propriétaires de biens fonciers non bâtis inscrits sur les listes électorales de la commune :
Considérant - qu'il résulte des pièces du dossier que la consultation qui s'est déroulée le 23 septembre 2000, au sein de la section de commune de Banlaud, avant l'approbation des ventes de parcelles en litige, par quatre délibérations du conseil municipal de Saint-Jacques d'Ambur en date du 29 septembre suivant, a fait suite à une convocation des électeurs réalisée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 1er août 2000, auquel étaient annexées, pour chacun des quatre projets de vente, une liste indicative des électeurs concernés, établies par le maire comprenant, selon le cas, entre six et huit noms ;
- qu'il n'est pas utilement contesté que ces listes ne comportaient pas le nom d'une quinzaine de propriétaires de biens fonciers non bâtis, qui selon Mme P. étaient, par ailleurs inscrits sur les listes électorales de la commune ;
- que les listes d'émargement font en outre apparaître qu'aucun autre électeur que ceux qui étaient ainsi convoqués, n'a participé aux scrutins litigieux ;
- que dans ces conditions, les projets de vente soumis à cette consultation, ne peuvent être regardés comme ayant recueilli l'accord des deux tiers des électeurs de la section requis, par les dispositions précitées de l'article 2411-16 du code général des collectivités territoriales, avant l'adoption des délibérations attaquées lesquelles sont, par suite, illégales :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er août 2000 qui n'est pas détachable de la procédure consultative ayant conduit à l'élaboration des délibérations litigieuses, ne sont pas recevables. l'appelante est néanmoins fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites délibérations du conseil municipal de Saint-Jacques d'Ambur en date du 29 septembre 2000 :Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques d'Ambur. qui est partie perdante, le remboursement à Mme P d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter, pour le même motif, les conclusions qu'elle a présentées sur ce même fondement ;DECIDE :Article 1er : Le jugement n° 0002026 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 octobre 2001. et les quatre délibérations du conseil municipal de Saint-Jacques d'Ambur en date du 29 septembre 2000. portant approbation de la vente des parcelles de la section de commune de Banlaud cadastrées D 182, D 174, D 176 et D 22 - D 175 - D 178 sont annulés.Article 2 : La commune de Saint-Jacques d'Ambur versera à Mme P une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme P et les conclusions de la commune de Saint-Jacques d'Ambur sont rejetés.
