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63365 SAINT-JEAN-DES-OLLIERES



SECTION DU MAS DU BOST

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND

Sans intérêt à rattacher à l’affaire de la piscine


n°1400262 du 2 février 2016
Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 février 2014, 30 juillet 2014, 12 février 2015 et 5 mars 2015, M. D..., représenté par la SCP Teillot - Maisonneuve- Gatignol - Jean - Fageole, demande au tribunal : Il soutient que :

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 2014, 29 août 2014, 28 janvier 2015, 17 février 2015 et 14 janvier 2016, la commune de Saint-Jean-des-Ollières, agissant pour le compte de la section de commune du Mas du Bost, conclut, en l’état de ses dernières écritures, au non-lieu à statuer.

Elle soutient

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Considérant

Considérant

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de la commune de Saint-Jean-des-Ollières au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, à supposer même de telles conclusions recevables dès lors qu’elles sont dirigées contre ladite commune et non contre la section de commune du Mas du Bost pour laquelle ladite commune intervient ;

DECIDE :

Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D....

Article 2 : Les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-des-Ollières au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D...et à la commune de Saint-Jean-des-Ollières, agissant pour le compte de la section de commune du Mas du Bost.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

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SECTION DU MAS DU BOST
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°1400049
M. B... C...
M.L’hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur public
Audience du 15 septembre 2015
Lecture du 29 septembre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

68-03
C

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2014, M. B...C..., représenté par la SCP Teillot Maisonneuve - Gatignol – Jean - Fageole, demande au tribunal : Il soutient que :

Par mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant que par la requête susvisée, M. C...demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Jean-des-Ollières a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire un abri de jardin et une piscine sur un terrain situé lieu-dit Le Mas du Bost à Saint-Jean-des-Ollières ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant, en l’espèce,

Considérant, toutefois,

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêté du maire de Saint-Jean-des-Ollières, pris au nom de l’Etat, du 21 novembre 2013 est annulé en tant qu’il refuse la délivrance d’un permis de construire pour un abri de jardin.

Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. C...en tant qu’elle porte sur un abri de jardin dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C...et au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M.L’hirondel, premier conseiller,

MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique le 29 septembre 2015

Le rapporteur,

M. L’HIRONDEL
La présidente,

C. COURRET
La greffière,

C. DAS NEVES
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,

Le Greffier,

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