ACCUEIL

SAINT JULIEN PUY LAVEZE



SECTIONS DE BAJOUVE, COURTEVIALLE ET PUY LAVEZE, FEIX, LOUBIERE, PIERREFITTE, ST JULIEN PUY LAVEZE, VEZOLLE COMMUNE DE ST JULIEN PUY LAVEZE ET A LA COMMUNE DE ST JULIEN PUY LAVEZE

Distraction du régime forestier suite à la restructuration foncière et portant application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant aux sections de Bajouve, Courtevialle et Puy Lavèze, Feix, Loubière, Pierrefitte, St Julien Puy Lavèze, Vezolle commune de St Julien Puy Lavèze et à la commune de St Julien Puy Lavèze



SECTION DE PIERREFITTE
Préfecture du Puy-de-Dôme - Direction des Collectivités Locales

Arrêté n° 01/02960 du 11 octobre 2001 fixant la fin du mandat de la commission syndicale Commune de St-Julien-Puy-Lavèze

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1er -
Il est pris acte que les conditions légales n’ont pas été réunies pour la constitution d’une commission syndicale permanente de la section de Pierrefitte de la commune de SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE.

ARTICLE 2 - Il est également pris acte que le mandat des membres de la commission syndicale élue le 4 février 1996 a pris fin le 24 septembre 2001, à l’expiration du délai de six mois suivant l’installation du conseil municipal de SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE intervenue le 23 mars 2001, à la suite du renouvellement général des assemblées communales.

ARTICLE 3 - M. le Maire de SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE est chargé de l’affichage et de l'exécution du présent arrêté qui fera, par ailleurs, l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture. Ampliation sera également adressée aux membres de la commission syndicale élue en 1996, ainsi qu’à M. le Percepteur de BOURG-LASTIC.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé : Thierry COUDERT
2001-18 du 6 décembre 2001
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.



SECTION DE PIERREFITTE
Cour administrative d’appel de Lyon 2e chambre

Statuant au contentieux
N° 89LY00154
Publié aux Tables du Recueil Lebon

Lecture du 16 mai 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l’office national des forêts ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 juin 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 1987, présentés par l’office national des forêts tendant à l’annulation du jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réduit un titre de perception émis par l’exposante à l’encontre de la section de Pierrefitte de la commune de Saint-Julien-Puy-Laveze (Puy de Dôme) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience du 21 mars 1990 :

Considérant qu’à la suite de la destruction en 1986 d’une grande partie de la forêt sectionale de Pierrefitte (commune de St-Julien-Puy-Laveze) les chablis ainsi obtenus ont été délivrés aux ayants droit de la section ; que le produit des coupes de bois a alors été encaissé directement par lesdits ayants droit ; que l’office national des forêts a procédé à l’encontre de la section de Pierrefitte à l’émission d’un titre de perception pour le recouvrement de sommes afférentes aux frais de garderie et de reconstitution de la forêt ; que sur recours de M. V ayant-droit de la section, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 26 mars 1987 a réduit le montant du titre de perception de 2 178,67 francs en ce qui concerne la somme réclamée au titre des frais de garderie et de 12 079,21 francs en ce qui concerne la somme réclamée au titre des frais de reconstitution ; que sur requête de M. P agissant ès-qualité de syndic en exercice de la section, le tribunal administratif précité a par jugement du 14 juin 1988, réduit des mêmes sommes le titre de perception litigieux ; que par recours n° 154 et 719 l’office national des forêts demande l’annulation des jugements des 26 mars 1987 et 14 juin 1988 ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours susvisés de l’office national des forêts présentent un lien entre eux ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 89LY00154 :

Considérant qu’il résulte de l’examen de la requête introductive d’instance de M. V devant le tribunal administratif que l’intéressé avait présenté sa demande en la qualité alléguée de "syndic en exercice de la section" ; qu’il est constant qu’il n’avait pas ladite qualité ; que c’est à tort que les premiers juges qui se sont mépris sur la portée des conclusions du requérant ont admis cependant la recevabilité de la demande de M. V en tant que présentée en son nom personnel ; que du reste le tribunal administratif ne pouvait au titre de cette qualité de M. V procéder à l’annulation d’un titre de perception émis à l’encontre de la section communale et qui n’était pas opposable à l’intéressé ; que par suite l’office national des forêts est fondé à demander l’annulation du jugement du 26 mars 1987 ; qu’il appartient par voie de conséquence à la cour statuant par la voie de l’évocation de rejeter les conclusions de M. V ;

Sur la requête n° 89LY00719

Considérant que l’office national des forêts ne saurait soutenir que les premiers juges auraient dû déclarer qu’il y avait non-lieu à statuer sur la requête de la section communale au motif que par le jugement du 26 mars 1987 le tribunal administratif avait déjà réduit le titre de perception litigieux, des mêmes montants sur chacun des deux postes et pour les mêmes motifs dès lors qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du jugement du 26 mars 1987 précité ainsi qu’indiqué ci-dessus ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. P, avait bien été autorisé par la commission syndicale de la section communale à introduire une action devant le tribunal administratif à l’encontre du titre de perception émis par l’office national des forêts ; que le recours de M. P tendait bien, notamment, à l’annulation dudit titre ;

Considérant que la section communale de Pierrefitte conclut à la confirmation du jugement attaqué tout en sollicitant par voie d’appel incident le retrait de la forêt sectionale du régime forestier et le remboursement des sommes perçues par l’office national des forêts au titre des frais de reconstruction par le motif sur ce dernier point que le conseil municipal de Saint-Julien-Puy-Laveze par une délibération du 5 juillet 1989 a décidé de ne plus faire procéder à la reconstitution de la forêt sectionale ;

Sur les frais de garderie :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sur le fondement des dispositions de l’article 92 de la loi de finances du 29 décembre 1978 dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative du 22 décembre 1984 qu’il y avait lieu de calculer les frais de garderie dus à l’office national des forêts non sur le montant de l’estimation administrative mais sur celui du produit de la vente du chablis par les ayants droit de la section communale ; qu’ainsi l’office national des forêts n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges faisant application de cette règle de droit ont réduit le titre de perception du montant de la différence entre d’une part, la somme résultant du calcul des frais de garderie sur la base de l’estimation par l’office national des forêts de la valeur des chablis délivrées aux ayants droit de la section et d’autre part la somme résultant du même calcul opéré sur la base du prix de cession de ces chablis, en la circonstance inférieure au prix d’estimation ;

Sur les frais de reconstitution :

Considérant d’autre part en ce qui concerne les frais de reconstitution que le conseil municipal de Saint-Julien-Puy-Laveze avait pour la détermination de leur montant, décidé de calculer celui-ci par application d’un certain pourcentage au prix de la vente des chablis ; qu’ainsi dès lors que le conseil municipal avait le pouvoir de fixer le montant des frais de reconstitution comme il l’entendait, l’office national des forêts n’est pas fondé en toute hypothèse à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont réduit le montant du titre de perception dont la somme indiquée procédait d’un calcul fait par référence à la valeur estimative des chablis ;

Sur l’appel incident de la section communale :

Considérant que l’appel incident de la section communale de Pierrefitte, analysé plus haut n’est pas recevable dès lors qu’il n’y a pas identité de litige entre les conclusions y afférentes et celles de l’appel principal de l’office national des forêts ;

DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mars 1987 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. V sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 89LY00719 dirigées contre le jugement du 14 juin 1988 sont rejetées.

Article 4 : L’appel incident de la section communale de Pierrefitte est rejeté.


Titrage : 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES -Compétence de la juridiction administrative - Divers - Litige relatif au montant des frais de garderie et de reconstitution de la forêt réclamés par l’Office national des forêts.
Résumé : 17-03-02-01-02 Le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige relatif au montant des frais de garderie et de reconstitution de la forêt réclamés par l’Office national des forêts à une section communale. Dans les circonstances de l’espèce, les frais de garderie dus à l’Office national des forêts doivent être calculés non sur le montant de l’estimation administrative mais sur celui du produit de la vente des chablis par les ayants droit de la section communale.
Textes cités :
Loi 84-1209 1984-12-29 Finances rectificative pour 1984. Loi 78-1239 1978-12-29 art. 92 Finances pour 1979.
Plein contentieux

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REMEMBREMENT DES BIENS D’UN HAMEAU
Cour de cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 21 février 1984

Rejet
N° de pourvoi : 82-92431 Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

statuant sur le pourvoi formé par : - la commune de St Julien Puy Laveze, partie civile, contre un arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1982 qui, ayant relaxé P… du chef de contravention à l’article r.26 15° du code pénal, l’a déboutée de sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30-1 et 30-2 du code rural, R.26-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que dans une poursuite intentée du chef d’infraction à l'arrêté municipal du 12 août 1981, l'arrêt attaque a prononce la relaxe du prévenu, M. P…, "aux motifs qu’en voulant imposer à un particulier par le biais d’un arrêté municipal, par ailleurs sans référence législative précise, mais sous sanction pénale, le respect d’un droit de propriété qu’il savait litigieux, le maire de Saint-Julien-Puy-Laveze a commis un excès de pouvoir rendant illégal son arrêté (...) et que la seule connaissance par lui lors de la rédaction de son arrêté de la décision d’annulation du juge administratif suffit à caractériser l'excès de pouvoir" ;

"alors que l'arrêté du 12 août 1981, pris dans le respect des dispositions de l’article 30-1 du code rural, selon lequel l’attributaire reste en possession des parcelles remembrées après annulation de la décision de la commission de remembrement jusqu'à publication de la nouvelle décision, avait pour objet d’assurer la défense d’un intérêt privé collectif troublé par les agissements de M. P… et entrait ainsi dans les attributions du maire de Saint-Julien-Puy-Laveze indépendamment de la connaissance que celui-ci pouvait avoir de l’annulation de la décision de la commission départementale de remembrement ;

Qu’en conséquence, la légalité de l'arrêté municipal susvisé ne pouvait être mise en cause et que pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaque encourt la censure ;

"attendu qu’il appert de l'arrêt attaqué qu’à la suite d’une opération de remembrement dans la commune de Saint-Julien-Puy-Laveze une parcelle de terrain a été attribuée aux habitants d’un hameau de cette commune ;

Que le tribunal administratif a annule la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement qui, à la suite de réclamations dont elle avait été saisie, avait maintenu l’attribution de ladite parcelle ;

Qu’aucune nouvelle décision n’a été rendue par cette commission dans les conditions prévues par les articles 30-1 et 30-2 du code rural ;

Attendu que P… précédent propriétaire, ayant fait poser une clôture autour du terrain litigieux, le maire de la commune a, le 12 août 1981, pris un arrêté interdisant "de clôturer et de pacager sur cette parcelle" ;

Que sur des poursuites exercées pour infraction à l’article Rr.26 15° du code pénal, contre P…, qui n’avait pas obtempéré aux injonctions dudit arrêté, le tribunal de police a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente saisie à la diligence d’une des parties se soit prononcée sur l’attribution de ladite parcelle ;

Que, sur appel, la juridiction du second degré a relaxe le prévenu au motif que l'arrêté municipal, fondement de la poursuite, était illégal comme entaché d'excès de pouvoir, et a débouté de sa demande la commune de Saint-Julien-Puy-Laveze qui s'était constituée partie civile ;

Attendu qu'après avoir relevé "si le maire n’a jamais été avisé par l'autorité administrative de tutelle ou par le directeur départemental de l’agriculture plus spécialement chargé du remembrement foncier, de la décision d’annulation du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 27 octobre 1972, P avait par lettre recommandée dont la mairie a accusé réception le 19 juillet 1980, avise cet officier public de cette décision de justice, les juges d’appel énoncent "qu’en voulant ainsi imposer à un particulier par le biais d’un arrêté municipal par ailleurs sans référence législative précise mais sous sanction pénale, le respect d’un droit de propriété qu’il savait litigieux, le maire de la commune de Saint-Julien-Puy-Laveze a commis un excès de pouvoir rendant illégal son arrêté" ;

Attendu que même si, comme le soutient le moyen, l'arrêté du maire avait pour objet non de protéger un droit de propriété, mais d’assurer le respect des dispositions de l’article 30-1 du code rural selon lequel l’attributaire reste en possession des parcelles remembrées après annulation de la décision de la commission de remembrement, l'arrêt attaque n’en demeure pas moins justifié ;

Qu’en effet les sanctions édictées par l’article R.26-15° du code pénal ne s’attachent qu’aux règlements de police pris par les autorités administratives en vue de maintenir la tranquillité, la sécurité et l’ordre publics et non à un arrêté prétendant régler un litige d’ordre privé ;

D’ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi


Publication :Bulletin criminel 1984 N° 64
Décision attaquée :Cour d’Appel Riom, Chambre correctionnelle, 1982-06-16
Titrages et résumés : LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Arrêté réglant un litige d’ordre privé - Absence de sanction pénale.
Les sanctions pénales édictées par l’article R 26-15 du Code pénal ne concernent que les règlements pris par les autorités administratives en vue de maintenir l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics. Ne remplit pas ces conditions un arrêté municipal prétendant régler un litige d’ordre pénal survenu entre la commune et un particulier, à la suite d’une opération de remembrement (1).
Précédents jurisprudentiels :A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1978-03-25, bulletin 1978 N° 167 p. 423. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1982-11-24, bulletin 1982 N° 268 p. 717
Codes cités : Code Pénal R26-15

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