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SAINT JUST



BUDGETS DES SECTIONNAUX
Conseil municipal du 8 avril 2005
Les budgets des sectionaux sont :
SECTIONBUDGET
Le Mons-Chastel-La Garde9.365 €
Chassagnols24 €
Plagnes727 €
Saint Priest187 €
Fontlobines1.899 €
Le Cros359 €
Les Paulzes390 €
Charrier et autres12.943 €
Chaillargues1.615 €



SECTION DE SAINT JUST

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE N°941430 DU 9 NOVEMBRE 1995

NATURE DE L'AFFAIRE

INSTANCE :
M. Maurice BRAVARD

C/
commune de SAINT JUST

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 22 décembre 1994, la requête présentée par M. Maurice BRAVARD, demeurant SAINT PRIEST 63600 SAINT JUST, relative à des biens appartenant à une section de commune sise sur le territoire de la commune de SAINT JUST ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi du 25 juin 1990 ;

Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose :

"Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.

Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;

Considérant que M. BRAVARD demande au tribunal d'ordonner l'examen des biens communaux du village de SAINT JUST et la transmission du montant des coupes de bois sectionaux ;

Considérant que le tribunal administratif ne peut être saisi que d'un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative ou d'un recours en indemnisation ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. BRAVARD sont irrecevables et doivent être rejetées ;

ORDONNE

ARTICLE 1. -
La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 2. - Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. Maurice BRAVARD et à la COMMUNE DE SAINT JUST.

Fait en notre Cabinet, le 9 NOVEMBRE 1995.

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