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SAINT MARTIN DES OLMES



SECTION DE SAINT MARTIN DES OLMES

TRANSFERT DE PLUSIEURS PARCELLES A LA COMMUNE




SECTION DE CHOMIS, CHANTELOUBE, LE RIF, MIGNAVAL et GRIVEL

RETRAIT D'UN ARRETE DE TRANSFERT
Arrêté N°3774 de la sous préfecture d'AMBERT

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code civil

Vu L'arrêté préfectoral N° 3759 du 5 septembre 2005 par lequel le sous préfet d'Ambert a prononcé le transfert à la commune de ST MARTIN des OLMES des biens, droits et obligations appartenant aux habitants de "CHOMIS, CHANTELOUBE, Le RIF, MIGNAVAL et GRIVEL"

Vu la requête n° 0501959-1 présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M et Mme M aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 3759 du 5 septembre susvisé ;

Considérant que les propriétés qui ont fait l'objet de la décision de transfert au profit de la commune de ST MARTIN des OLMES, appartiennent à plusieurs sections dont celle de "CHOMIS" et constituent une indivision ;

Considérant que la demande de transfert doit émaner de chaque indivisaire, conformément à l'article 615-3 du Code Civil ;

Considérant qu'aucun électeur de la section de "Chomis" n'a demandé le transfert des biens de l'indivision et qu'en conséquence l'arrêté préfectoral n 759 du 5 septembre 2005 est irrégulier.

Arrête
Article 1er
: L'arrêté préfectoral n°3759 du 5 septembre 2005 portant transfert à la commune de ST MARTIN des OLMES des biens, droits et obligations appartenant aux habitants de "CHOMIS, CHANTELOUBE, Le RIF, MIGNAVAL Et GRIVEL" est retiré ;

Article 2 : M le maire de St Martin des Olmes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy de dôme.

Ambert le 16 décembre 2005
Didier DORE



SECTION DE CHOMIS, CHANTELOUBE, LE RIF, MIGNAVAL et GRIVEL

Transfert à la commune des biens de la section
REPUBLIQUE FRANÇAISE
SOUS-PREFECTURE D'AMBERT

ARRETE n° 3 759 portant transfert de propriété

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE PREFET DU PUY-DE-DOME OFFICIER de la LEGION d'HONNEUR OFFICIER de l'ORDRE NATIONAL du MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2411-11,

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-42 du 30 août 2005 donnant délégation de signature au sous-préfet d'Ambert,

VU la délibération du conseil municipal de SAINT-MARTIN-DES-OLMES du 13 juin 2005 demandant le transfert à la commune des parcelles cadastrées sous les numéros A 283 - lot A0001, A 315 - lot A0001, A 320 - lot A0001, B 10, B18, B 39, B 46 lot A0001, B 122 - lot A0001 de la commune de SAlNT-MARTIN-DES-OLMES appartenant aux habitants de la section de "Chomis, Chanteloube, Le Rif, Mignaval et Grivel".

VU la liste des électeurs de la section de "Chomis, Chanteloube, Le Rif, Mignaval et Grivel commune de SAINT-MARTIN-DES-OLMES, arrêtée par M le maire de SAINT-MARTIN-DES-OLMES le 26 avril 2005,

VU les lettres du 16 mai 2005 de M JCH. Mme JH, Mlle JH, M RD, Mme MTD Mme SV. M RV, du 17 mai 2005, de M DA. M FJ, Mme MTJ, du 18 mai 2005, de M RP, Mme GP, Mlle MCP. M BH Mme BH. M PB, Mme GB du 19 mai 2005, de M JM, Mme HJ. du 20 mai 2005. de M ML, constituant plus de la moitié des électeurs de la section de "Chomis, Chanteloube. Le Rif, Mignaval et Grivel", et demandant le transfert à la commune de SAINT-MARTIN-DES-OLMES des parcelles cadastrées sous les numéros A 283 lot A0001, A 315 - lot A0001, A 320 - lot A0001, B 10, B18, B 39, B 46 - lot A0001, B 122 lot A0001 de la commune de SAINT-MARTN-DES-OLMES appartenant aux habitants de la section de "Chomis. Chanteloube, Le Rif, Mimaval et Grivel",

VU l'avis favorable de M. le Directeur de l'agence départementale du Puy-de-Dôme de l'Office National des Forêts du 6 juillet 2005 ;

Considérant qu'en l'absence de commission syndicale, le représentant de l'Etat dans le département prononce le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section,

ARRETE :
Article 1 :
Est prononcé le transfert à la commune de SAINT-MARTIN-DES-OLMES des biens, droits et obligations suivants appartenant aux habitants de la section "Chomis, Chanteloube, Le Rif, Mignaval et Grivel" soit les parcelles cadastrées sous les numéros A 283 - lot A0001, A 315 - lot A0001, A 320 - lot A0001, B 10, B 18, B 39, B 46 - lot A0001, B 122 - lot A0001 de la commune de SAINT-MARTIN-DES-OLMES.

Article 2 : Un acte authentique sera établi et adressé à la Conservation des Hypothèques de CLERMONT-FERRAND pour publicité.

Article 3 : M. le Maire de SAINT-MARTIN-DES-OLMES est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.

AMBERT, le 5 septembre 2005
LE PREFET de la REGION AUVERGNE PREFET du PUY-de-DOME
Pour le PREFET et par délégation, LE SOUS-PREFET D'AMBERT
Didier DORE



SECTIONS DE COMBE, LA RODARIE, CHOMY, CHANTELOUBE, LE RIF, MIGNAVAL ET GRIVEL
Office National des Forêts - Direction Régionale Auvergne

Arrêté n° 01/03662 du 21 novembre 2001 portant application du régime forestier et restructuration foncière de parcelles de terrain appartenant aux sections de Combe, la Rodarie, Chomy, Chanteloube, le Rif, Mignaval et Grivel Commune de SAINT-MARTIN-DES-OLMES

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,

Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1ER -
Relèvent du Régime Forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :

Personne morale
propriétaire
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)Territoire Communal
Chomy,
Chanteloube,
Le Rif,
Mignaval
et Grivel
A283 lot 1Le Rivat12.4900Saint-Martin Des-Olmes
A315 lot 1Les fans0.3710
A320 lot 1Sous la Cabane Bernard6.9070
B39Les Coteaux0.6690
B46 lot 1La Platelle9.7035
B122 lot 1Clouvel0.1975
B673Clouvel0.1700
 Sous-total30.5080

Personne morale
propriétaire
Section cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)Territoire Communal
La Combe
et
La Rodarie
A283 lot 2Le Rivat12.4900Ambert
A315 lot 2Les fans0.3710
A320 lot 2Sous la Cabane Bernard6.9070
B46La Platelle9.7035
B122 lot 2Clouvel0.1975
B126Clouvel0.1450
 Sous-total29.8140

TOTAL GENERAL60.3220

ARTICLE 2 – Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l’application du Régime Forestier des parcelles mentionnées à l’article 1.

ARTICLE 3 – Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.

ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le Maire de la commune de Saint-Martin-des-Olmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans les communes de Saint-Martin-des-Olmes et d’Ambert et publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat du Département du Puy-de-Dôme.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé : Thierry COUDERT
2003-02 du 30 janvier 2003
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.



SECTION DU JARROUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°87855 DU 15 MARS 1988
NATURE DE L'AFFAIRE :
COMMUNES -Biens sectionaux transfert

INSTANCE : M. CHANTELAUZE Jean c/commission syndicale de la Section de Jarroux

VU, le jugement rendu par le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND, le 8 décembre 1987 dans l'affaire n° 87855 opposant M. Jean CHANTELAUZE à la Commune de ST MARTIN DES OLMES et à la Section du Jarroux au sujet du transfert de la parcelle A 278 à la commune, ledit Jugement prescrivant un Supplément d'instruction ;

VU la décision attaquée ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU les avis d'audience adressés aux parties en cause :

VU la loi du 26 pluviôse an VIII ;

VU le code des tribunaux administratifs ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi du 30 décembre 1377 ;

VU le décret n°65-23 du 11 janvier 1365 ;

VU le code des communes ;

VU la loi du 9 janvier 1985 ;

VU le décret du 8 janvier 1988 ;

VU l'ordonnance de clôture d'instruction du 20 janvier 1988 effet du 15 février 1988 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 mars 19S8 à laquelle siégeaient :

M. Georges-Daniel MARILLIA, Président ;

Mme Paulette 6ENEYTCN et M. Maurice DEPAIX, Conseiller ; Et après en avoir délibéré en la même formation ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

DECIDE :

ARTICLE1 -
La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 2 - Expédition du présent Jugement sera notifiée à M. Jean CHANTELAUZE, à la COMMISSION SYNDICALE de la SECTION de JANOUX et à la COMMUNE de ST MARTIN DES OLMES.

Prononcé en audience publique, le 15 MARS 1988.

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ECHANGES DE BIENS SECTIONNAUX

NON RETROACTIVITE DE LA LOI
DÉCISION DU 22 mai 1984
MAIRE DE SAINT-MARTIN
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, DEUXIEME CHAMBRE
Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 22 juillet 1981, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DES OLMES (Puy-de-Dôme), représentée par son Maire en exercice, tendant à l'annulation de deux délibérations du Conseil Municipal du 4 mai 1969 décidant l'échange de parcelles de biens sectionnaux avec des terrains appartenant à un particulier ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le "25 septembre 1981, le mémoire en défense présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME, tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des Tribunaux Administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 19 mars 1984 à effet du 11 avril 1984 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 2 mars 1982 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 avril 1984 à laquelle siégeaient : M. Georges-Daniel MARILLIA, Président, MM. Aimé LABORDE et Raoul AUREILLE, Conseillers.

Et après en avoir délibéré en la même formation ;

Considérant que la recevabilité d'une requête doit s'apprécier en application des textes en vigueur au jour où elle a été enregistrée au greffe du Tribunal Administratif ;

Considérant que, par application de l'article L 121-33 du Code des Communes en vigueur le 22 juillet 1981, jour du dépôt de la requête, toute demande tendant à l'annulation d'une délibération d'un conseil municipal devait obligatoirement et à peine d'irrecevabilité être précédée d'un recours préalable présenté devant le Préfet du Département, tendant à ce que soit déclarée la nullité de droit de cette délibération ; qu'il résulte de l'instruction que ce recours préalable n'a pas été effectué et que la requête susvisée est, en conséquence, irrecevable ;

Considérant il est vrai que la loi "droits et libertés des communes" du 2 mars 1982 a supprimé ce recours préalable ; que toutefois, faute de disposition expresse en ce sens, une telle suppression n'a pu avoir d'effet rétroactif et n'a donc pas régularisé les requêtes en annulation irrégulièrement introduites avant sa promulgation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit possible pour le tribunal d'examiner le bien-fondé de la demande, la requête de la Commune de Saint-Martin des Olmes ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE
ARTICLE 1. -
La requête susvisée du MAIRE DE SAINT-MARTIN DES OLMES est rejetée.

ARTICLE 2. - Expédition du présent jugement sera notifiée au MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN DES OLMES et au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

Prononcé en audience publique, le 22 mai 1984.

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ECHANGE D'UN BIEN DE SECTION
Echange de terrain Absence de délibération Requête portée devant une juridiction incompétente

DÉCISION du 22 mai 1981
N° 9462
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
DEUXIEME CHAMBRE
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 18 février 1981, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DES-OLMES, représentée par son Maire en exercice, et tendant à l'annulation d'un acte d'échange passé le 26 octobre 1973 entre un particulier et le Maire de l'époque concernant un terrain communal de section,

Pour les motifs qu'aucune commission syndicale n'a été consultée à l'époque que la délibération donnée à l'appui de l'acte n'a été visée par le Sous-Préfet que 4 ans plus tard le 21 août 1973 ; qu'aucune trace de délibération n'a été trouvée sur le registre de délibérations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des Tribunaux Administratifs ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de l'Administration Communale ;

Vu le code général des impôts ;

Après avoir entendu

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Considérant que l'article R 114 du Code des Tribunaux Administratifs dispose : "Lorsqu'il apparaît du vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le Président peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction..." ;

Considérant que par requête du 18 avril 1981, le Maire de la Commune de Saint-Martin-des-Olmes a demandé au Tribunal Administratif d'annuler un acte d'échange notarié rédigé le 26 octobre 1973 entre un particulier et M. CHIROL, agissant en la qualité de Maire qu'il avait à l'époque ; qu'il fait valoir que l'acte litigieux n'a été autorisé par aucune délibération de la Commission Syndicale, en violation des dispositions de l'article 128 du Code de l'Administration Communale alors en vigueur ;

Considérant cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité d'un acte notarié ; que les litiges de cette nature relèvent exclusivement des Tribunaux Judiciaires ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la Commune, si elle s'y croit fondée, poursuive d'une part l'annulation des délibérations du Conseil Municipal jointes en annexe de l'acte notarié, d'autre part intente, devant les Tribunaux Judiciaires compétents, une action en nullité de l'acte notarié ayant constaté l'échange litigieux ;

DECIDE :
ARTICLE 1. -
La requête du Maire de Saint-Martin-des-Olmes est rejetée.

ARTICLE 2. - La présente décision sera transmise à chacune des parties en cause et au Préfet du Puy-de-Dôme.

Appelée dans la séance du 24 avril 1981 où siégeaient :

M. Georges-Daniel MARILLIA, Conseiller faisant fonctions de Président,
MM. Louis MONCHOVET et Bernard COIGNOUX, Conseillers

Prononcée en séance publique, le 22 mai 1981, à CLERMONT-FERRAND.

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