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SAINT MAURICE DE PIONSAT



TOTALITE DES BIENS COMMUNAUX

CHASSE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°041653
AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER
Mme Guillot Rapporteur
Mme Chappuis Commissaire du gouvernement
Audience du 23 mars 2006
Lecture du 6 avril 2006

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004, présentée pour l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER, dont le siège est Les Courtines à Pionsat (63330), représentée par son président, par Me Racot ; l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER demande au Tribunal :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2005, présenté pour la commune de Saint Maurice de Pionsat, représentée par son maire en exercice par la SCP Michel-Arsac ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire à son rejet comme irrecevable, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, en tout état de cause à la condamnation de l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2005, présenté par la Société de chasse de Saint Maurice de Pionsat représentée par son président : ladite société conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2006 fixant la clôture d'instruction au 10 février 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la requête de l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Maurice de Pionsat en date du 9 août 2004 donnant à bail le droit de chasse à la Société de chasse communale sur la totalité des biens communaux et sectionaux de la commune :

Considérant que cette décision constitue un acte de gestion des biens sectionaux et communaux de la commune : qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux : que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par la commune de Saint Maurice de Pionsat doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative n'impose aux communes, lorsqu'elles louent le droit de chasser sur des parcelles de leur domaine privé, de mettre en concurrence les pétitionnaires : qu'il est constant que l'association requérante n'a pas fait parvenir sa candidature avant la séance du conseil municipal au cours de laquelle devait être débattue l'attribution du droit de chasse sur les terrains sectionaux et communaux, alors même qu'elle avait connaissance de la date d'expiration du bail de chasse conclu en 1999, pour avoir alors été candidate, et qu'elle pouvait s'informer des ordres du jour du conseil municipal de la commune de Saint Maurice de Pionsat ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal devait de nouveau se réunir afin de prendre en compte sa candidature parvenue en mairie avant l'expiration du bail ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante soutient que le conseil municipal a, par la délibération litigieuse, méconnu l'intérêt public en confiant à une seule entité le droit de chasse sur la totalité des biens sectionaux et communaux de son territoire, celui-ci n'était pas contraint de motiver sa décision, n'ayant à statuer que sur une candidature unique :

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER doit être rejetée

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Maurice de Pionsat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint Maurice de Pionsat et de la société de chasse communale les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Maurice de Pionsat et de la Société de chasse communale tendant à la condamnation de l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'AMICALE DES CHASSEURS DE GRAND GIBIER, à la commune de Saint Maurice de Pionsat et à la société de chasse communale de Saint Maurice de Pionsat.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2006, à laquelle siégeaient
M. Jullien, président,
Mme Guillot, premier conseiller,
M. Blanchet, conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2006.

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