ACCUEIL

SAINT-OURS-LES-ROCHES



SECTIONS DE BEAULOUP
Sous-Préfecture de RIOM

Transfert de biens des habitants de la section de Beauloup (commune de ST-OURS-LES -ROCHES) à la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES Numéro SIRET : 21630381800019

L’an deux mille cinq, le dix sept août,

Monsieur Alain BUCQUET, Sous-Préfet de RIOM, agissant par délégation de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, donnée par arrêté N° 2005-37 du 26 juillet 2005 a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS des habitants de la section de BEAULOUP, commune de SAINT-OURS LES ROCHES à la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES.

DESIGNATION ET SITUATION DE L’IMMEUBLE

une propriété non bâtie sise commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES (Puy-de-Dôme) et cadastrée comme suit :

Section de BEAULOUP
SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
AS339Les Chalards et les Coutau1.15.90
AS348Les Chalards et les Coutau1.20.10
L785Communal du Cros de Pradot6.33.28

ORIGINE DE PROPRIETE

Les habitants de BEAULOUP, commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES, sont devenus propriétaires de ces immeubles à une date antérieure au 1er janvier 1956.

PROPRIETE-JOUISSANCE

La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES devient propriétaire à la date de l’acte et prend dès ce jour possession des biens.

VALEUR VENALE

La valeur vénale des parcelles de terrain transférées est évaluée à la somme de : SIX MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS (6 721 €).

DECLARATION POUR L’ADMINISTRATION

Le présent acte sera soumis par les soins de M. le Préfet et aux frais de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES à la formalité fusionnée d’enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques de RIOM dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

Titre I

LES PERSONNES

A - LA SECTION

Conformément aux prescriptions de l’article L 2411-11 du Code général des collectivités territoriales, la demande de transfert des biens à la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES a été présentée par la moitié des électeurs de la section de BEAULOUP.

Cette section est représentée par Monsieur Gabriel BARLOT, Maire de la commune de rattachement de SAINT-OURSLES-ROCHES en application de l’article L 2411-2 du même code.

B - LA COMMUNE

Par délibération du 31 mars 2005 le conseil municipal a demandé le transfert des biens de la section de BEAULOUP à la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES.

La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES est représentée par M. Claude VIDAL, adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du maire le 31 mars 2005.

Titre II

LES BIENS

A - DESIGNATION ET ORIGINE DE PROPRIETE

Les indications ont été relatées dans la deuxième page.

B - DECLARATION CONCERNANT LES BIENS

Les habitants de la section de BEAULOUP déclarent :

Titre III

LES CONVENTIONS PARTICULIERES

Les ayants-droit de la section de BEAULOUP qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES dans les conditions fixées aux 3° et 4° alinéas de l’article L 2411-11.

Titre IV

LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

A) BIENS

Il est convenu que la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES acquittera, à compter du jour de la signature de l’acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels l’immeuble peut ou pourra être assujetti.

B) REMISE DE TITRES

Il n’est pas remis de titres de propriété à la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES qui pourra, toutefois, s’en faire délivrer des expéditions ou extraits.

C) ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile en l’Hôtel de la Sous-Préfecture de RIOM.

D) DEPOT DE LA MINUTE

La minute du présent acte sera déposée aux archives de la Sous-Préfecture de RIOM et une copie sera délivrée à la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES.

E) FRAIS ET DROITS

Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune de SAINT-OURSLES-ROCHES.

F) PUBLICITE FONCIERE

Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques de RIOM. Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à M. le Préfet du Puy-de-Dôme à l’effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Alain BUCQUET

Pour la section
Le Maire de ST-OURS-LES-ROCHES
Gabriel BARLOT
Pour la commune
L’Adjoint au Maire
Claude VIDAL

2005-22 du 13 octobre 2005
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.



SECTIONS DE BEAULOUP, LES ROCHES, LA COURTEIX et CHAUSSELLES
Sous-Préfecture de Riom

Acte de transfert de biens en date du 16 novembre 2000 des habitants des sections de BEAULOUP, LES ROCHES, LA COURTEIX et CHAUSSELLES (commune de ST-OURS-LES-ROCHES) à la commune de rattachement de ST-OURS-LES-ROCHES

L’an deux mille, le seize novembre,

Madame Hélène BOURCET, Sous-Préfet de RIOM, agissant par délégation de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme, donnée par arrêté N° 99-101 du 20 décembre 1999 a reçu le présent acte authentique comportant TRANSFERT DE BIENS IMMOBILIERS des habitants des sections de BEAULOUP, LES ROCHES, LA COURTEIX et CHAUSSELLES, commune de Saint-Ours-les-Roches à la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES.

DESIGNATION ET SITUATION DE L’IMMEUBLE

une propriété non bâtie sise commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES (Puy-de-Dôme) et cadastrée comme suit:

Territoire Communal de COMPAINS
SECTIONS DE BEAULOUP, LES ROCHES, LA COURTEIX ET CHAUSSELLES
SECTIONNUMEROLIEU-DITCONTENANCE
L810Cheire de Côme0.04.96
L811Cheire de Côme0.07.70
L814Cheire de Côme0.12.50
L815Cheire de Côme0.40.27
L816Cheire de Côme0.42.57
L819Cheire de Côme

0.29.48

ORIGINE DE PROPRIETE

Les habitants de BEAULOUP, LES ROCHES, LA COURTEIX et CHAUSSELLES commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES, sont devenus propriétaires de ces immeubles à une date antérieure au 1er janvier 1956.

PROPRIETE-JOUISSANCE

La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES devient propriétaire à la date de l’acte et prend dès ce jour possession des biens.

VALEUR VENALE

La valeur vénale des parcelles de terrain transférées est évaluée à la somme de : trois mille huit cents francs (3.800 F).

DECLARATION POUR L’ADMINISTRATION

Le présent acte sera soumis par les soins de M. le Préfet et aux frais de la commune de SAINT-OURSLES-ROCHES à la formalité fusionnée d’enregistrement et de publicité foncière au bureau des hypothèques de RIOM dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

Titre I - LES PERSONNES

A - LA SECTION

Conformément aux prescriptions de l’article L 2411-11 du Code général des collectivités territoriales, la demande de transfert des biens à la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES a été présentée par les deux tiers des électeurs de la section de BEAULOUP, LES ROCHES, LA COURTEIX et CHAUSSELLES.

Cette section est représentée par Monsieur Gabriel BARLOT, Maire de la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES en application de l’article L 2411-2 du même code.

B - LA COMMUNE

Par délibération du 1er septembre 2000 le conseil municipal a demandé le transfert des biens de la section de BEAULOUP, LES ROCHES LA COURTEIX et CHAUSSELLES à la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES.

La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES est représentée par M. Claude VIDAL, adjoint, agissant en vertu de la délégation donnée par arrêté du maire le 9 octobre 2000.

Titre II - LES BIENS

A - DESIGNATION ET ORIGINE DE PROPRIETE

Les indications ont été relatées dans la deuxième page.

B- DECLARATION CONCERNANT LES BIENS

Les habitants de la section de BEAULOUP, LES ROCHES, LA COURTEIX et CHAUSSELLES déclarent :

Titre III - LES CONVENTIONS PARTICULIERES

Les ayants-droit de la section de BEAULOUP, LES ROCHES LA COURTEIX et CHAUSSELLES qui en feront la demande pourront percevoir une indemnité à la charge de la commune de rattachement de SAINT-OURS-LES-ROCHES dans les conditions fixées aux 3° et 4° alinéas de l’article L 2411-11.

Titre IV - LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

A) BIENS

Il est convenu que la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES acquittera, à compter du jour de la signature de l’acte, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels l’immeuble peut ou pourra être assujetti.

B) REMISE DE TITRES

Il n’est pas remis de titres de propriété à la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES qui pourra, toutefois, s’en faire délivrer des expéditions ou extraits.

C) ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile en l’Hôtel de la Sous-Préfecture de RIOM.

D) DEPOT DE LA MINUTE

La minute du présent acte sera déposée aux archives de la Sous-Préfecture de RIOM et une copie sera délivrée à la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES.

E) FRAIS ET DROITS

Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence resteront à la charge de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES.

F) PUBLICITE FONCIERE

Une expédition des présentes sera publiée au bureau des hypothèques de RIOM. Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à M. le Préfet du Puy-de-Dôme à l’effet de faire et signer toutes déclarations, dresser et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs des présentes, dans le but de mettre ces dernières en concordance avec le fichier immobilier et les documents cadastraux.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Hélène BOURCET

Pour la section
Le Maire de ST-OURS-LES-ROCHES
Gabriel BARLOT
Pour la commune
L’Adjoint au Maire
Claude VIDAL

2001-06 du 12 avril 2001
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture.



CHAMP POULO - LA CHAMBE - LES CHAUVETTES - LE CHANSET - CHAMPMORT - LE VERROUIL

REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Cour administrative d’appel de Lyon statuant au contentieux Plénière

N° 97LY01754

Inédit au Recueil Lebon

M. QUENCEZ, Rapporteur
M. VESLIN, Commissaire du gouvernement
Lecture du 16 juillet 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1997, la requête présentée par l’ASSOCIATION PUY-DE-DOME-NATURE-ENVIRONNEMENT dont le siège est 19 rue Chabrol 63200 RIOM, représentée par son président, M. D, le CLUB ALPIN FRANCAIS section du Puy-de-Dôme dont le siège est 3, rue Maréchal Joffre 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par son président M. S, l’association SOS VOLCANS dont le siège est à Evol 63870 ORCINES, représentée par sa présidente Mme C, Mlle J, demeurant 63230 SAINT OURS, Mme L, demeurant 63230 SAINT OURS, M. T, demeurant 63230 SAINT OURS et M. V, demeurant 63230 SAINT OURS ;

Les requérants demandent à la cour :

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 août 1997, le mémoire complémentaire présenté par les requérants confirmant leurs précédentes conclusions en demandant en outre que la somme que la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES doit être condamnée à leur payer sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel soit portée à 12.000 francs ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1997, le mémoire présenté pour la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES, représentée par son maire en exercice, par Me DEVES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES demande à la cour :

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 novembre 1997, le mémoire présenté pour la REGION AUVERGNE par Me COSSA, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La REGION AUVERGNE demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 1999 :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants ont renoncé à leurs conclusions dirigées contre le classement des zones de "Champ Poulo"et "la Chambe", "les Chauvettes", "le Chanset", "Champmort"et "le Verrouil";

Sur le désistement de M.V :

Considérant que ce désistement est pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention de la REGION AUVERGNE :

Considérant que la REGION AUVERGNE, qui projette de réaliser un centre européen du volcanisme sur la zone NDa des "Plançons", zone à caractère touristique, à l'origine de la révision du plan d'occupation des sols litigieuse, a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les diverses dispositions du plan d'occupation des sols révisé, contestées par les requérants, ne formaient pas entre elles un ensemble indivisible ; que, par suite, alors même que les requérants avaient demandé l'annulation de la délibération ayant approuvé ce document dans toutes ses dispositions, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal approuvant la révision dudit plan qu'en tant qu'elle concernait le classement en zone NB des secteurs de "Lallas"et "Le Sauze"et en zone NAg du secteur de "Peschadoire";

Considérant que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que la charte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne constituait un programme d'intérêt général avec lequel la révision du plan d'occupation des sols devait être compatible en estimant que ladite charte relevait d'une législation indépendante de celle de l'urbanisme ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ledit jugement aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la régularité du dossier de révision :

Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de révision est irrégulière au motif que le dossier soumis à révision avait, en méconnaissance des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, pris en compte deux modifications du plan d'occupation des sols qui l'une a été déclarée illégale et l'autre annulée par deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 13 mars 1997 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la suite de la procédure de révision, et en particulier des observations du public et des avis des personnes associées, la superficie de la zone NDa a été réduite et le règlement de cette zone profondément remanié ; que, dans ces conditions, dès lors que cette procédure de révision a permis, au cours de l'enquête publique et dans le cadre de la consultation des personnes associées, de rediscuter des choix d'urbanisme décidés notamment lors des deux modifications illégales, la seule circonstance que le rapport de présentation de la révision ait, à tort, fait état des modifications déclarées illégales par le tribunal administratif n'est pas de nature à vicier la procédure suivie ;

En ce qui concerne la régularité de la désignation des personnes associées :

Considérant que l'office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, ne pouvait figurer au nombre des services de l'Etat associés à la révision du plan d'occupation des sols ; que c est en conséquence à tort que le sous-préfet de Riom l'a, dans son courrier du 2 avril 1996, compris dans la liste desdits services, reprise par le maire dans son arrêté du 19 mai 1996 ; qu'il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que le représentant de l'office national des forêts, qui a participé aux réunions d'études, ait pris dans les débats une part telle que sa présence ait eu sur le contenu des décisions finales une influence déterminante ; que dans ces conditions cette irrégularité ne peut être regardée comme constituant un vice substantiel ;

En ce qui concerne la régularité de la désignation des personnes représentant les personnes associées :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme : "La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général ... aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ... Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, (ils) ... font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R.123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants ...";

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19 janvier 1996 que les représentants de la commune ont été désignés au cours de cette réunion ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité de cette désignation en raison de l'absence de désignation par cette assemblée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants avant la clôture de l'instruction, le directeur général des services de la région et le directeur des routes et des transports du département du Puy de Dôme bénéficiaient de délégations régulières les autorisant à désigner les représentants de la région et du département ; qu'en l'absence de dispositions définissant la qualité desdits représentants ces désignations ont pu régulièrement porter sur des membres du personnel d'encadrement et non sur des élus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le représentant de la chambre de commerce et d'industrie qui a participé aux travaux de révision du plan d'occupation des sols n'aurait pas été régulièrement désigné par le président de cette chambre consulaire ; que si les représentants de la chambre d'agriculture, qui ont participé à ces mêmes travaux, n'étaient pas ceux désignés dans le courrier adressé par le président de cette chambre au maire de SAINT-OURS-LES-ROCHES, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient exercés une influence déterminante sur les choix qui ont été retenus lors de ces réunions et donc que cette participation ait été de nature à entacher la légalité de la procédure de révision ;

Considérant, en quatrième lieu, que le représentant de la chambre des métiers n'a jamais participé aux travaux de révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance qu'il aurait été irrégulièrement désigné, est sans incidence sur la procédure ;

En ce qui concerne la régularité des avis recueillis par la commune :

Considérant, en premier lieu, que l'architecte des bâtiments de France, qui figurait au nombre des personnes qui, selon le porté à connaissance du sous-préfet de Riom, devaient être associées à cette révision, a été effectivement associé à la procédure et a participé en particulier à une réunion de travail qui s'est tenue le 20 décembre 1996 au cours de laquelle ont été déterminées zone par zone les prescriptions architecturales applicables ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été consulté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'édiction d'un plan d'occupation qui fixe pour l'avenir les règles d'utilisation du sol n'a en elle-même aucune incidence sur l'usage que les propriétaires font de leurs biens ; que les requérants ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions des articles L.2411-6 et L.2411-15 du code général des collectivités territoriales prévoyant que tout changement d'affectation des biens d'une section de commune décidé par le conseil municipal doit faire l'objet d'une délibération de la commission syndicale, pour soutenir , en ce qui concerne la révision de la zone correspondant à la carrière de Lemptigny appartenant aux ayants-droit de la section des Fontêtes, que cette dernière devait être consultée ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article L.121-8-1 du code de l'urbanisme prévoit la consultation des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, cette obligation n'est prescrite qu'en cas d'élaboration du plan d'occupation des sols et non de révision ; qu'ainsi le parc naturel régional n'a été invité à faire connaître son avis qu'en application des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme ; que cette disposition n'impose pas que cet avis soit donné par l'organisme de gestion du parc ; que si par ailleurs, cet avis a été donné par le directeur du parc qui ne disposait pas d'une délégation régulière du président pour ce faire dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une affaire courante, cette circonstance ne constitue pas, en l'espèce, compte tenu de la portée limitée de cette consultation, un vice substantiel de nature à invalider l'ensemble de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'avis donné par le syndicat de Sioule et de Morge soit, à peine d'irrégularité de la procédure, émis par les organes délibérants du syndicat ; qu'ainsi la circonstance que cet avis ait été donné par le président de ce syndicat ne peut être regardée comme illégale ;

En ce qui concerne la régularité des réunions de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme : "Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ...";

Considérant qu'en l'absence de texte, dans le code de l'urbanisme, régissant les réunions de travail préparatoires à la révision du plan d'occupation des sols et en l'absence de décision formelle du maire décidant de constituer un groupe du travail et d'en arrêter le mode de fonctionnement, les moyens tirés de l'irrégularité des réunions informelles qui se sont tenues en cours de la procédure de révision ne peuvent être accueillis ;

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L.123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R.123-3 à R.123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R.123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R.123-11"; qu'enfin aux termes du 2ème alinéa de l'article R.123-10 : Le plan d'occupation de sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3 ème alinéas de l'article R.123-9 et des associations mentionnées à l'article L.121-8 ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que le liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.";

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le porté à connaissance du préfet, au même titre que les éléments de mise à jour communiqués par ce dernier, constituent les communications du préfet dont l'article R.123-10 prévoit la jonction en annexe au projet de plan ; qua il n'est pas contesté que la lettre du sous-préfet de Riom en date du 2 avril 1996 accompagnée des éléments qu'il portait à la connaissance du maire n'ont pas été joints en annexe au projet de plan soumis à enquête publique ; que le porté à connaissance du sous-préfet de Riom se présente sous la forme d'une compilation des textes applicables du code de l'urbanisme, de la liste des servitudes d'utilité publiques lesquelles sont mentionnées dans le rapport de présentation, ainsi que l'indication des deux projets d'intérêt général, la liste des sites archéologiques, une liste des études réalisées sur la commune, une courte note de présentation des caractéristiques de la commune ainsi que le périmètre des deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique intéressant la commune ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces textes et documents ne figuraient pas sur d'autres documents annexés au dossier soumis à enquête publique, dans des conditions permettant au public de faire valoir utilement ses observations, cette irrégularité ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme substantielle et de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal ...";

Considérant que les modifications apportées après l'enquête publique au projet de révision du plan d'occupation des sols, répondant dans leur majeure partie à des observations présentées par le public et aux conclusions du commissaire-enquêteur, n'ont eu pour effet que d'introduire soit des dispositions plus contraignantes notamment en ce qui concerne les règles de hauteur en zone NDa et NAt, soit de réduire de manière limitée l'étendue de certaines zones constructibles ; que ces modifications, qui n'ont conduit à aucune inflexion du parti d'urbanisme retenu, n'ont ainsi pu altérer l'économie générale du projet présenté à l'enquête publique ; que le conseil municipal a pu en conséquence régulièrement approuver le projet ainsi modifié sans que celui-ci ait à faire l'objet d'une nouvelle enquête publique ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la méconnaissance par le plan d'occupation des sols révisé de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'une part de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et d'autre part de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat.( ...). ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment compte tenu de l'importance des zones NC et ND maintenues après la révision du plan d'occupation des sols, que le plan d'occupation des sols révisé soit incompatible avec l'article L.121-10 précité ;

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme :

- S'agissant de la zone NAg au lieu-dit "Le Font de l'Arbre":

Considérant que cette zone d'une superficie de 2 hectares a été délimitée le long de la voie ferrée dans le prolongement d'une zone UJ à vocation industrielle préexistante dont elle est ainsi placée dans la continuité au sens des dispositions précitées de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme ; que les requérants, qui n'établissent pas que le voisinage de ces deux zones ne serait pas compatible, ne sont pas fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols révisé serait sur ce point entaché d'illégalité ;

- S'agissant de la zone NAg au lieu-dit "Champ Lafont":

Considérant que la zone Nag de "Champ Lafont", définie comme une zone insuffisamment équipée pour permettre son utilisation mais pour laquelle une urbanisation sous forme d'habitat de faible densité est permise, se situe dans la continuité de la zone déjà urbanisée de "la Courteix"et le long de la route départementale 941b ; qu'ainsi et alors même que cette extension porte sur une surface de 7 hectares, elle n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 9 Janvier 1985 ;

- S'agissant de la zone NAt "des Maisons Rouges":

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la zone Nat "des Maisons Rouges"d'une superficie de 3,93 hectares, la plus proche de la zone d'implantation du centre européen du volcanisme, est destinée à accueillir des structures d'hébergement ; qu'elle se situe dans la continuité d'une zone UG qui englobe le hameau "des Maisons Rouges", et à proximité d'un carrefour important et a été créée afin d'éviter une urbanisation linéaire le long de la route départementale 941b ; que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que la création de cette zone méconnaît les dispositions précitées ;

- S'agissant de la zone NDa dite "des Plançons":

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération du 27 mars 1997 autorise, pour la zone NDa, dans son article NDa1 :

Considérant que le règlement permet ainsi une nouvelle urbanisation, dans cette zone qui n'était jusqu'alors pas construite et qui n'était pas située dans la continuité des bourgs, villages et hameaux existants ; que si le règlement de cette zone autorise des constructions, celles-ci, en l'absence de tout bâtiment existant et donc susceptible de faire l'objet d'une réfection ou d'une extension, ne pourront être que des constructions nouvelles prohibées par l'article R.145-3-III précité ; qu'en l'absence de toute précision concernant la nature des équipements à vocation touristique ou scientifique susceptibles d'être implantés dans cette zone, ceux-ci, à la date de la délibération attaquée, ne pouvaient être regardés comme incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens des dispositions de ce même article ; qu'enfin, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation, que l'ouverture de ce secteur à ce type d'occupation du sol n'était ni imposée par la nécessité de préserver des terres agricoles, pastorales, ou forestières au sens du 1 de l'article L.145-3, ni destinée à préserver des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard au sens du II de ce même article ; qu'ainsi, et dès lors qu'à la date de la délibération attaquée l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1995 ayant autorisé la création d'une unité touristique nouvelle dans cette zone avait été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et qu'un nouvel arrêté préfectoral autorisant cette création n'était pas encore intervenu, en créant sur un site vierge une zone NDa ayant vocation à accueillir une urbanisation sous forme de constructions et équipements à vocation touristique ou scientifique, la délibération attaquée a méconnu l'article L.145-3-III précité ; que les requérants sont en conséquence fondés à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle concerne cette zone NDa ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES et la REGION AUVERGNE doivent être regardées comme parties perdantes ; que leurs conclusions tendant à la condamnation des requérants ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES, à payer la somme de 3.000F à, ensemble, l'association PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT, à l'association CLUB ALPIN FRANCAIS, à l'association SOS VOLCANS, à Melle J, Mme L et à M.T ;

DECIDE :
Article 1er:
Il est donné acte du désistement de M. VALLIERE.

Article 2 : L'intervention de la REGION AUVERGNE est admise.

Article 3 : La délibération du conseil municipal de SAINT-OURS-LES-ROCHES du 27 mars 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle concerne le classement en zone NDa au lieu-dit "Les Plançons".

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT et autres est rejeté.

Article 5 : La commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES est condamnée à payer à ensemble l'ASSOCIATION PUY-DE-DOME NATURE ENVIRONNEMENT, Le CLUB ALPIN FRANCAIS, SOS VILCANS, Melle J, Mme L et M.T, une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 6 : Les conclusions de la commune de SAINT-OURS-LES-ROCHES et de la REGION AUVERGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Titrage : 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D’UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L’URBANISME - PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE
Résumé :
Textes cités :
Code général des collectivités territoriales L2411-6, L2411-15, L121-8-1, R123-8, R123-7, R123-35, annexe, R123-12, L121-10, L145-3, L8-1.
Loi 85-30 1985-01-09.

Retour à la recherche chronologique



SECTION DE PECHADOIRES

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 94LY01080 du 24 octobre 1995

Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Fontbonne, Rapporteur
M. Gailleton, Commissaire du gouvernement
M. Lavoignat, Président

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, la requête présentée pour la commune de Saint-Ours-les-Roches représentée par son maire en exercice par Me JAUBOURG, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La commune de Saint Ours-les-Roches demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’expropriation ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 1995 : Sur les irrecevabilités opposées par le tribunal administratif à la demande de la commune :

Considérant que dès lors que l’alimentation en eau de ses habitants est au nombre des compétences qu’elle doit assurer, une commune a un intérêt lui donnant qualité pour contester un arrêté préfectoral autorisant un prélèvement sur la ressource en eau dans la mesure où compte tenu de la localisation géographique du captage, cette autorisation est susceptible d’avoir une influence sur les conditions dans lesquelles elle pourra répondre à ses propres besoins ; que, par suite, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la commune pouvait ou non agir au nom de la section de Péchadoires qui est propriétaire des terrains d’assiette des installations de captage, sa seule qualité d’utilisatrice potentielle de la nappe aquifère dont relevait le captage autorisé par l’arrêté préfectoral litigieux conférait à la commune de Saint Ours-les-Roches, un intérêt suffisant pour en demander l’annulation ;

Considérant que par délibération du 1er avril 1989 dont copie a été versée au dossier de première instance et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 février 1994, le conseil municipal a donné délégation au maire pour agir en justice pendant la durée de son mandat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Ours-les-Roches est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu’elle n’aurait pas eu intérêt à agir et qu’au surplus le maire n’avait pas justifié de sa qualité pour ester en justice ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué d’évoquer et de statuer immédiatement ;

Sur la demande de la commune de Saint Ours-les-Roches devant le tribunal administratif :

Considérant qu’aux termes de l’article 113 du code rural : "La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d’eau maximum susceptible d’être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l’agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge." ;

Considérant que le syndicat intercommunal de Sioule et Morge qui était depuis 1987 autorisé à prélever sur le site du Péchadoires un débit de 140 litres/S, a, par délibération de son comité syndical du 12 février 1992, demandé au préfet du Puy-de-Dôme de prononcer une déclaration d’utilité publique aux fins d’être désormais autorisé à dériver un débit de 250 litres/S ; qu’ainsi que cela était exposé dans le dossier d’enquête publique une partie de ce débit était destinée à assurer les besoins du syndicat intercommunal Sioule et Bouble conformément à la convention conclue le 13 juin 1956 entre les deux syndicats pour la mise en commun de leurs ressources ; que par délibération de son comité syndical du 1er février 1993 le syndicat Sioule et Bouble avait d’ailleurs précisé qu’il souhaitait pouvoir obtenir à partir du site de Péchadoires un débit lui assurant en tout temps en complément du volume produit par son captage de Louchadière une alimentation de 100 litres/S ; que dans ces conditions le fait que le syndicat Sioule et Bouble ait été également mentionné par l’arrêté litigieux comme bénéficiaire de l’autorisation de dérivation, bien que la délibération de son comité syndical ne sollicite pas expressément une déclaration d’utilité publique est sans influence sur sa légalité dès lors que le syndicat Sioule et Morge, seul propriétaire des installations de captage avait demandé le prononcé d’une déclaration d’utilité publique pour la totalité du débit à prélever ; que la commune de Saint Ours-les-Roches n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;

Considérant que si les eaux captées par une collectivité publique en vue d’assurer l’alimentation en eau de la population ainsi que les ouvrages destinés à les recueillir constituent des éléments du domaine public de ladite collectivité les eaux susceptibles d’être recueillies sur le territoire d’une commune mais non encore captées ne peuvent par leur nature présenter le caractère d’un élément du domaine de ladite commune ; que la commune de Saint Ours-les-Roches qui ne peut ainsi arguer d’un droit sur la ressource en eau présente sur son territoire dont le prélèvement est autorisé par l’arrêté litigieux, ne peut soutenir que ledit arrêté est entaché d’illégalité en tant qu’il ne l’aurait pas désigné comme titulaire d’un droit à exproprier moyennant indemnité ;

Considérant que si la commune de Saint Ours les Roches soutient, d’une part, que le prélèvement autorisé la prive de réserves et est susceptible d’obérer ses possibilités de développement et, d’autre part, que les deux syndicats bénéficiaires de l’autorisation disposaient d’autres solutions pour répondre à leurs besoins, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ces affirmations ; qu’en particulier elle ne justifie pas qu’un renforcement futur de son réseau serait rendu impossible ou même seulement plus difficile et plus onéreux ; qu’aucune atteinte à l’intérêt public qui s’attache à ce que la commune puisse normalement développer ses capacités d’alimentation en eau n’est ainsi démontrée ; que dans ces conditions le moyen tiré du défaut d’utilité publique de l’opération ne peut qu’être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que les conclusions de la commune ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elle est la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mai 1994 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Saint Ours-les-Roches devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Ours-les-Roches tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

Titrage : 135-02-05-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Intérêt à agir - Arrêté préfectoral autorisant un captage d’eau de source - Intérêt à en demander l’annulation d’une commune susceptible de puiser dans la nappe aquifère.

27-03-01 EAUX - TRAVAUX - CAPTAGE DES EAUX DE SOURCE -Arrêté préfectoral autorisant un captage d’eau de source - Intérêt à en demander l’annulation d’une commune susceptible de puiser dans la nappe aquifère.

54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L’INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D’UN INTERET -Arrêté préfectoral autorisant un captage d’eau de source - Intérêt à en demander l’annulation d’une commune susceptible de puiser dans la nappe aquifère.

Résumé : 135-02-05-02, 27-03-01, 54-01-04-02 L’alimentation en eau de ses habitants est au nombre des services incombant à une commune. Cette compétence lui donne un intérêt pour contester un arrêté préfectoral autorisant un prélèvement sur la ressource en eau dans la mesure où, compte tenu de la localisation géographique du captage, cette autorisation est susceptible d’avoir une influence sur les conditions dans lesquelles elle pourra répondre à ses propres besoins.

Textes cités :
Code rural 113.
Recours pour excès de pouvoir

Retour à la recherche chronologique