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ST PIERRE LA BOURLHONNE



SECTION DE LA BOURLHONNE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1300459 du 23 avril 2014
M. T

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. T, demeurant La Carrière à Saint-Pierre-La-Bourlhonne (63480), par Me Riquier ;
M. T demande au tribunal : Il soutient que :

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne, représentée par son maire en exercice ;
Elle fait valoir

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. T lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, en outre, que :

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour M. T qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013 rouvrant l’instruction et fixant sa clôture au 7 octobre 2013 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne qui reprend les conclusions de son mémoire par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir pour le requérant qui n’est pas membre de la section de commune de la Bourlhonne faute d’y disposer de son domicile ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013 à 10 h 46, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui reprend les conclusions et les moyens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : Considérant que M. T demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le transfert au profit de la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne du tiers indivis des parcelles cadastrées section AE n° 79 et 80, anciennement cadastrées section AE 60, appartenant à la section de commune de la Bourlhonne ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant

Au titre de la légalité externe :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant, en troisième lieu,

Considérant, en l’espèce, que M. T n’établit, ni même n’allègue, d’une part que la demande des électeurs n’aurait pas été manifestée dans les conditions prévues à l’article D.2411-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, que la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne aurait utilisé, notamment en organisant des réunions d’information, des manœuvres destinées à obtenir le consentement vicié des électeurs de la section de commune concernée les empêchant ainsi de s’exprimer en toute connaissance de cause, alors que, de surcroît, l’objet limité du transfert, lequel ne porte que sur deux parcelles, est dénué de toute ambiguïté ;

Au titre de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu,

Considérant, en deuxième lieu,

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. T doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La requête de M. T est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne tendant à la condamnation de M. T au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T, au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Pierre-La-Bourlhonne.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Bernardin, premier conseiller,
Assistés de Mme Das Neves, greffier ;
Lu en audience publique le 23 avril 2014.

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GRANDS COMMUNAUX

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
La parcelle cadastrée section AE 60 dite " Grand communal ", d'une contenance de 63 ha 11 a 02 ca, est propriété indivise, pour un tiers de la section de commune de la Bourlhonne et, pour les deux autres tiers, des ayants droit des acquéreurs figurant sur des actes de vente intervenus le 9 octobre 1788 et le 5 juillet 1839.

n°0301552
Lecture du 5 octobre 2010

M. T

Vu, avec les mémoires et les pièces qui s'y rapportent, le jugement en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par M. T, élisant domicile La Carrière à Saint-Pierre-la-Bourlhonne (63480), par Me Alexandra Petit jusque ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle relative à la propriété de la parcelle cadastrée section AE 460. objet de la convention pluriannuelle de pâturage pour la mise en pâturage des Hautes Chaumes et que le maire de la commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne a été autorisé à signer par une délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 2003 ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand rendu le 26 février 2009,

Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2010 par la Cour d'appel de Riom ;

Vu les pièces complémentaires déposées le 16 avril 2009 par M. T ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour M. T qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande, en outre, que le montant de la somme à laquelle la commune de Samt-Pierre-la-Bourlhonne doit être condamnée au titre dé l'article L.761-1 du code de justice administrative soit porté à 2 000 euros ;

II soutient, en outre,

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour la commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Elle allègue que M. T ne peut utilement se prévaloir du jugement du 26 février 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dès lors que celui-ci n'est pas devenu définitif ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2009 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R- 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour M. T qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 15 juillet 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 ;

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles de M. Pommemette ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du18 juillet 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2241-1 du code généra] des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal délibère sur la gestion dès biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L, 2411-1 à L. 2411-19. (...) "

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 2 mars 2009 :

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant

DECIDE ;

Article 1er :
La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne est annulée

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté,

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre la-Bourlhonne tendant à la condamnation de M. T au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. T, à la commune de Saint-Pierre-la-Bourlhonne et au syndicat d'estives du Béal et du Merle

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GRANDS COMMUNAUX
La commune de ST PIERRE LA BOURLHOMME ne disposait d'aucun titre pour se prétendre propriétaire…..
La montagne dont s'agit, au vu des documents du dossier, appartient, selon des limites indéterminées, à divers propriétaires privés, pour deux tiers et, pour le tiers restant, aux habitants des villages.
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Arrêt n° BG/SP/MO
Dossier n° : 09/00926 du 27 mai 2010
COMMUNE DE SAINT-PIERRE LA BOURLHONNE / T

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Février 2009, enregistrée sous le n° 05/02908

Arrêt rendu le JEUDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE DIX

ENTRE :
COMMUNE DE SAINT-PIERRE LA BOURLHONNE
agissant par son maire, Hôtel de Ville 63480 SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE,
APPELANTE

ET :
M. T.,
La Carrière 63480 SAINT PIERRE LA BOURLHONNE,
INTIME

Après avoir entendu à l'audience publique du 03 mai 2010 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ;

Vu les conclusions d'appel signifiées par la Commune de ST PIERRE LA BOURLHONNE, le 2 décembre 2009 ;

Vu les conclusions signifiées par M. T., le 24 novembre 2009 ;

LA COUR

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu

Attendu que l'expert a noté

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en tout point la décision déférée ; Ajoutant,

Condamne la Commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE à verser à M. T. 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts .

Condamne la Commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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GRANDS COMMUNAUX

En l'absence de constitution formelle des organes de la section, ses biens sont administrés depuis la loi du 10 juin 1793 par le Maire.
Dès lors tous les actes de gestion que la commune pourrait démontrer avoir effectués sont entachés d'équivoque
Jugement N°110 du 26 FEVRIER 2009

AFFAIRE N° : 05/02908/Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

Monsieur T

Contre :

COMMUNE DE ST PIERRE LA BOURLHONNE prise en la personne de son Maire
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE CLERMONT-FERRAND

PREMIERE CHAMBRE.CIVILE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL NEUF,
EN AUDIENCE PUBLIQUE,

dans le litige opposant :

Monsieur T, 63480 ST PIERRE LA BOURLHONNE
DEMANDEUR, Comparant, concluant, plaidant par Me Marie Michelle BAYLE, avocat au barreau de CLERMONT-FD

ET:

COMMUNE DE ST PIERRE LA BOURLHONNE
prise en la personne de son Maire, Hôtel de Ville - 63480 ST PIERRE LA BOURLHONNE
DÉFENDERESSE, Comparant, concluant, plaidant par SCP MICHEL-ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FD

LE TRIBUNAL,

composé de ;

Madame Geneviève TOUVIER, Vice-Président, Monsieur François SCHRAM, Vice-Président,

Madame Diane AMACKER, Juge, assistés lors de l'appel des causes de Mademoiselle Michèle TIXIER, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 15 Janvier 2009 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant

EXPOSE DU LITIGE

Par convention pluriannuelle du 13 juillet 2003 la Commune de St Pierre La Bourlhonne a accordé au Syndicat d'estives du Béal et du Merle la jouissance de la parcelle AE 60 dite "Grand communal" pour une superficie de 63 ha 11 a 02 ca, de façon à en réserver l'usage à titre de pâturage aux membres de ce syndicat

Par ordonnance de référé du 14 octobre 2003, confirmée par arrêt du 18 novembre 2004, Monsieur T, non adhérent à ce syndicat, se voyait condamné à la libérer sous astreinte.

Par jugement du 17 mai 2005 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

décidait le sursis à statuer sur la requête de Monsieur T, tendant à l'annulation de la délibération du conseil Municipal du 10 juillet 2003 préparatoire à la convention susvisée, jusqu'à ce qu'il soit prononcé par l'autorité judiciaire sur la question du statut de cette parcelle : bien sectional, bien communal ou appartenant au domaine privé de la commune. Une expertise était ordonnée par jugement de ce siège du 19 octobre 2006, sur assignation de Monsieur T en date du 3 août 2005,

Dans son rapport du 30 mars 2007 Monsieur VEYSSIERES conclut à une propriété pour les 2/3 de "divers propriétaires de la Bourlhonne", et pour 1/3 de la section de la Bourlhonne.

Dans ses dernières écritures du 15 octobre 2008, Monsieur T vient dire que le syndicat n'avait pas qualité pour signer cette convention, que la commune conformément aux conclusions de l'expert, n'a aucun droit de propriété et qu'au contraire lui-même, de par la localisation de son exploitation et de son habitation, est ayant droit de cette parcelle.

Il conclut donc à ce que l'absence de droit de propriété de la commune soit jugé, que sa qualité d'ayant droit lui soit reconnue , ainsi que le droit de faire pacager ses animaux sur la parcelle litigieuse. Il sollicite enfin 5 000 € de dommages-intérêts, et 2 000 € pour frais non répétibles.

La commune réplique dans ses conclusions du 11 juin 2008 en opposant une expertise GUIGNABERT, et fait valoir que la parcelle appartenait à diverses sections, lesquelles ont été regroupées dans la section de la Bourlhonne, laquelle est devenue en 1866 la commune de St Pierre La Bourlhonne, créée par détachement de plusieurs villages dépendant jusque là de la commune de Marat, si bien qu’elle en est ainsi devenue propriétaire. Elle critique en outre l'absence de désignation des propriétaires indivis pour les 2/3.

A titre subsidiaire elle invoque la prescription acquisitive de trente ans,

Elle demande en conséquence à se voir déclarée propriétaire par prescription des 2/3, et directement d'1/3, et conclut donc au débouté.

Elle sollicite enfin 2 500 € pour frais non répétibles.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

II est constant, tant dans le rapport judiciaire de Monsieur VEYSSIERES que dans celui de Monsieur GUIGNABERT, que la "Montagne du Béal" appartenait, avec d'autres terres, depuis le XVème siècle au moins, à la famille de la Tour d'Auvergne, sous réserve des droits de pacage et d'usage des habitants ; que ses descendants, le duc de Bouillon puis la princesse de Rohan, l'ont vendue en deux parties, les 9 octobre 1788 et 5 juillet 1839, à différents propriétaires, toujours sous réserve des droits de pacage des habitants des différents villages ; que les acquéreurs ont, selon "traité" du 3 juin 1840, délaissé un tiers de sa valeur aux usagers, en contrepartie de l'abandon par ceux-ci de leurs droits sur les deux autres tiers.

Un document, "d'arpentage du" 3 mars 1842, qui a malheureusement disparu, délimitait concrètement ce partage ; en l'absence de ce document, il ne peut qu'être constaté l'indivision ainsi créée entre, d'une part les acquéreurs de 1788 et 1839, et d'autre part les "usagers".

Il importe peu que les ayants droit des premiers ne soient pas en l'état identifiés, dès lors que l'identité des acquéreurs de l'époque figure clairement au rapport VEYSSIERES, comme au demeurant au rapport GUIGNABERT. En tout état de cause, la commune n'a aucun titre pour se prétendre ayant droit de ces propriétaires privés.

Quant aux usagers, ou habitants, cette notion d'ancien régime correspond depuis la Révolution aux sections de communes, en l'espèce à la section de la Bourlhonne. La commune invoque la doctrine selon laquelle l'érection d'une section de commune en commune fait disparaître la section en tant qu'entité distincte. Mais elle ne démontre pas qu'en 1866 le territoire de la section coïncidait avec celui de la nouvelle commune, surtout si l'on considère les modifications territoriales qui ont affecté la succursale de la paroisse créée à St Pierre la Bourlhonne, puis transformée en paroisse, tel que le relate l'abbé COSTE dans sa "notice sur la fondation de la commune de St Pierre la Bourlhonne", parue en 1929 et versée aux débats par la défenderesse ; en outre la matrice cadastrale de 1811 mentionnait de nombreuses sections propriétaires indivises de la parcelle litigieuse ; dans ces conditions il n’est pas démontré que la section aurait disparu par absorption lors de la création de la commune en 1866. En outre il est encore par la suite fait état des "usagers", considérés en tant que tels et formant un groupe distinct des citoyens de la commune, par exemple lors des séances du conseil municipal du 3 octobre 1880 ou du 10 mai 1883 mentionnant des conflits entre " propriétaires et usagers", ou "les usagers de la montagne du Béal" ; le 1er mars 1875 il est même fait mention de plusieurs sections sur la commune, ce qui paraît incompatible avec la thèse d'une parfaite coïncidence entre la section de la Bourlhonne et la commune à créer en 1866 ; en 1906 encore le conseil délibérait sur les plaintes d'un grand nombre d'ayant droit du "Communal" dit ''montagne du Béal". Ce n'est qu'en 1919 que la commune officialisait sa prétention à en être reconnue propriétaire, en s’appuyant seulement sur la matrice cadastrale, sur laquelle la parcelle n'est passée du compte des "usagers" au compte de la commune qu'en 1894, soit près de trente ans après la création de celle-ci.

Sur la prescription, il convient de rappeler que, en l'absence de constitution formelle des organes de la section, ses biens sont administrés depuis la loi du 10 juin 1793 par le Maire. Dès lors tous les actes de gestion que la commune pourrait démontrer avoir effectués sont entachés d'équivoque, puisqu'ils étaient a priori légitimes à ce titre, sans pouvoir caractériser en conséquence de façon certaine l'intention de la commune de se comporter comme propriétaire.

En définitive le tribunal constatera que la parcelle litigieuse est la propriété indivise, pour 1/3 de la section de la Bourlhonne, et pour les 2/3, des ayants droit des acquéreurs des actes des 9/10/1788 et 8/07/1839, tels qu'énumérés par l'expert VEYSSIERES.

La qualité de membre de cette section du requérant, en raison de la situation de son habitation et de son exploitation, n'est pas sérieusement contestable.

En revanche sa revendication tendant à se voir reconnaître le droit de pacage se heurte en l'état à l'existence de la convention du 13 juillet 2003, dont la validité est soumise à la juridiction administrative. Elle suppose en outre la mise en cause des propriétaires de la parcelle désignés par le présent jugement, et à tout le moins du Maire en sa qualité de gestionnaire de la section.

Cette demande n'est donc pas recevable en l'état. Il en va de même de la demande en dommages-intérêts.

L'équité commande de faire application de l’article700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 €,.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

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GRANDS COMMUNAUX
Jugement N° 502 du 19 OCTOBRE 2006

AFFAIRE N° :
05/02908/Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL SIX, EN AUDIENCE PUBLIQUE,
dans le litige opposant :
Monsieur T... 63480 ST PIERRE LA BOURLHONNE

DEMANDEUR

Comparant concluant, plaidant par Me Michel DECOTTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET

COMMUNE DE ST PIERRE LA BOURLHONNE prise en la personne de son Maire
Hôtel de Ville - 63480 ST PIERRE LA BOURLHONNE

DÉFENDERESSE Comparant, concluant, plaidant par la SCP MICHEL-ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Lors de l'audience de plaidoirie du 07 Septembre 2006 :
Après avoir constaté l'absence d'opposition des avocats, le tribunal a tenu l'audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Geneviève TOUVIER, Vice-Président
Madame Laurence BEDOS, Juge,
assistées lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Michèle TIXIER, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Geneviève TOUVIER, Vice-Président,
Madame Laurence BEDOS, Juge,
Monsieur François SCHRAM, Vice-Président, (auquel il a été rendu compte conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile),

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Septembre 2006 le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2003, la commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE a conclu avec le syndicat d'Estives du Béal et du Merle une convention pluriannuelle de pâturage aux termes de laquelle elle attribuait au syndicat la jouissance de la parcelle cadastrée section AE n°60 lieudit Grand Communal à usage exclusivement agricole, l'utilisation principale étant le pâturage. Contestant à T..., non adhérent au syndicat d'Estives du Béal et du Merle, le droit de faire pâturer ses animaux sur cette parcelle, la commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND qui, par ordonnance du 14 octobre 2003, a condamné T... à libérer sous astreinte la parcelle AE n''60. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM en date du 18 novembre 2004.

Parallèlement, T... a saisi le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND d'une requête tendant à faire annuler la délibération du 10 juillet 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE a autorisé le maire à signer la convention pluriannuelle de pâturage pour la mise en pâturage des Hautes Chaumes. Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal Administratif a sursis à statuer sur la requête présentée par T... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la parcelle AE n°60 constitue un bien sectionnal, un bien communal au sens de l'article 542 du code civil ou un bien appartenant au domaine privé de la commune, T... devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

C'est ainsi que par acte d'huissier du 3 août 2005, T... a fait assigner la commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND pour obtenir la désignation d'un expert chargé de rechercher tous éléments permettant de déterminer les droits de propriété des parties sur la parcelle AE n°60.

Par conclusions du 17 mai 2006, T... demande au Tribunal :

Par conclusions du 24 janvier 2006, la commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE demande au Tribunal :

II est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 4 juillet 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

T... verse aux débats un rapport d'expertise non contradictoire établi à sa demande, le 14 avril 2004 par Jean GUIGNABERT, expert agricole et foncier, dont il ressort que la parcelle AE n°60 lieudit le Grand Communal appartiendrait indivisément aux habitants de plusieurs villages du secteur en vertu d'un traité du 3 juin 1940 et d'un partage arbitral du 3 mars 1842. De son côté, la commune de SAINT PIERRE LA BOURLHONNE ne justifie pas d'un titre de propriété pour la parcelle litigieuse. Elle se contente de produire des extraits de matrice cadastrale qui ne valent pas preuve de sa propriété. Elle verse également aux débats des extraits de délibérations de son conseil municipal en date de 1913 et 1919 montrant que dès cette époque elle agissait en qualité de propriétaire de la parcelle en question. Ces délibérations ne peuvent établir qu'une éventuelle prescription acquisitive trentenaire de la propriété. Or une telle prescription ne serait pas possible si la parcelle litigieuse était considérée comme bien de section.

En effet, dans ce cas, la commune gérerait le bien de section au nom des habitants de la section et ne pourrait prescrire la propriété du bien en application de l'article 2236 du code civil qui dispose que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

C'est pourquoi, il est important de déterminer si la parcelle AE n°60 constitue un bien de section ou non. Et seule une mesure d'expertise judiciaire contradictoire permettra de fournir les éléments susceptibles d'éclairer le Tribunal. T... qui est demandeur à la mesure d'expertise en avancera les frais.

Le fond du litige n'étant pas tranché, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort :

Avant dire droit au fond, Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur Bernard VEYSSIERES 2, avenue Jean-Baptiste Marrou 63122 CEYRAT en qualité d'expert, avec la mission suivante :

Autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

Dit que l'expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire;

Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l'expiration du dit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

Dit que l'expert commis devra déposer rapport de sesopérations avant le 1er avril 2007, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état désigné pour surveiller les opérations d'expertise ;

Dit que T... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), T.V.A. comprise, avant le 1er décembre 2006 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

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