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SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE



SECTION DU BREUIL

Travaux d'entretien forestier

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d'AUVERGNE RHONE-ALPES

25 NOVEMBRE 2016

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SECTION DU BREUIL

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 14LY00318 du mardi 21 avril 2015
Inédit au recueil Lebon
M. MARTIN, président
Mme Catherine COURRET, rapporteur,
M. CLEMENT, rapporteur public
TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la commune de Saint-Victor-La-Rivière, représentée par son maire ;

la commune de Saint-Victor-La-Rivière demande à la Cour : elle soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er avril 2014 au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 16 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Victor-La-Rivière qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

Vu l’ordonnance du 20 mai 2014 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

il soutient, en outre, que :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2015 :

Considérant

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus

Considérant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la commune de Saint-Victor-La-Rivière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Victor-La-Rivière et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

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SECTION DE COURBANGES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1300494
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;
Il soutient

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Victor-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune du Breuil, par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Saint-Victor-la-Rivière conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Breuil enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune du Breuil est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Breuil.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013

Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL

Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DU BREUIL

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1200903
Préfet du Puy-de-Dôme
M. L’hirondel, Rapporteur
M. Chacot, Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2013
Lecture du 3 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère Chambre)

135-02-02-03-01
C

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;
Il soutient

Vu la délibération attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Saint-Victor-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune du Breuil qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre,

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Breuil enregistrée le 22 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part,

Considérant

Considérant, en l’espèce,

Considérant, par ailleurs,

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
La délibération en date du 16 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune du Breuil est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Breuil.

Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
Mme Bentejac, premier conseiller
Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur,
M. L’HIRONDEL
Le président,
F. LAMONTAGNE

Le greffier,
F. LLORACH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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SECTION DE COURBANGES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n° 011181
M. M
M. Hervé DROUET Rapporteur
Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement
Audience du 16 décembre 2003
Lecture du 18 décembre 2003

Vu l'arrêt en date du 10 juillet 2001, enregistré le 20 septembre 2001 au greffe du Tribunal, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 16 novembre 1998 du président du Tribunal rejetant comme portée devant une Juridiction incompétente pour en connaître la requête de M. M et a renvoyé celui-ci devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête,

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1998, présentée par M. M. demeurant à Courbanges, 63790 Saint-Victor-La Rivière ;

M. M demande que le Tribunal annule la délibération du 7 mai 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-La Rivière a rejeté sa demande d'attribution en jouissance de terres de la section de commune de Courbanges ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2003, présenté pour la commune de Saint-Victor-La Rivière représentée par son maire, par la S.C.P. TEILLOT, BLANC-BARBIER, CHAPUT-DUMAS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. M à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article T.- 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2003, présenté pour M. M par la S.C.P. CHASSAIGNE-PATLLONCY, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et, en outre, à la condamnation de la commune de Saint-Victor-La Rivière à lui payer une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 17 octobre 2003 à effet du 4 novembre 2003 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

Sur les conclusions de M. M tendant à l'annulation de la délibération du 7 mai 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Victor-La Rivière et tirées du défaut de production de la décision attaquée et de la tardiveté de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la décision attaquée :

" Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail u ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section, " ;

Considérant

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M- M n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 7 mai 1997 du conseil municipal de la commune de Saint-Victor-La Rivière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conclusions à ce titre par M. M :

Considérant

En ce qui concerne les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Victor-La Rivière :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. M à payer à la commune de Saint-Victor-La Rivière une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. M est rejetée.

Articles 2 : M. M versera à la commune de Saint-Victor la Rivière une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifie à M. M et à la commune de Saint-Victor-La Rivière.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003 où siégeaient ;
M. Guy JULLIEN, président ; M. François LAMONTAGNE et M. Hervé DROUET
Prononcé en audience publique, le 18 décembre 2003.

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SECTION DE COURBANGES

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 99LY00055 du mardi 10 juillet 2001

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. X..., demeurant à Saint-Victor-la-Rivière (63790), par la SCP Chassaigne-Pailloncy, avocats ;

M. X... demande à la cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;

Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2001 :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de jouissance de biens communaux ; que le litige soulevé par M. X... est relatif à ses droits en tant qu’habitant de la section de Courbanges à l’attribution en jouissance de terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section de Courbanges ; qu’ainsi, il se rattache à la jouissance de biens communaux au sens des dispositions législatives susvisées ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ; qu’en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à demander l’annulation de ladite ordonnance ;

Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel, et de condamner la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE à verser à M. X... la somme qu’il demande au titre de ses frais irrépétibles ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE la somme qu’elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Article 1er : L’ordonnance n 98-347 du 16 novembre 1998 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

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