SECTION DU BREUILTravaux d'entretien forestierCHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d'AUVERGNE RHONE-ALPES25 NOVEMBRE 2016
SECTION DU BREUILCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 14LY00318 du mardi 21 avril 2015 Inédit au recueil Lebon M. MARTIN, président Mme Catherine COURRET, rapporteur, M. CLEMENT, rapporteur public TEILLOT & ASSOCIES, avocat(s)Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour la commune de Saint-Victor-La-Rivière, représentée par son maire ;la commune de Saint-Victor-La-Rivière demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200903 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, la délibération du 16 novembre 2011 par laquelle son conseil municipal a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités locales n’interdisent pas le partage des revenus entre ayants droit de section ;
le partage du produit de biens de la section de commune entre les ayants droit résulte d’un usage local qui est établi depuis de nombreuses années ;
il convient de se référer aux dispositions de l’article 542 du Code civil qui prévoit que les ayants droit disposent d’un droit acquis sur les produits de la section quelle que soit leur nature ; cet article autorise donc le partage des revenus en espèces ;
le tribunal administratif s’est livré à une mauvaise appréciation des faits en écartant au cas d’espèce l’application des dispositions de l’article L. 243-3 du code forestier qui permet la distribution aux ayants droit du produit des ventes d’affouage ;
la délibération en litige a réparti entre les affouagistes de la section une somme qui correspond au produit de la vente de la coupe de bois qui appartient à la section ; dès lors, le conseil municipal n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain au regard de l’article L. 243-3 précité ;
Vu le jugement attaqué ;Vu la mise en demeure adressée le 1er avril 2014 au préfet du Puy-de-Dôme, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;Vu l’ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture d’instruction au 16 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
les ayants droit affouagistes disposent uniquement d’un droit de jouissance ;
le partage en espèces du revenu tiré de l’affouage est prohibé par les articles L. 2411-10 et L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales ; cet état du droit n’a été modifié ni par la jurisprudence, ni par l’article L. 145-3 du code forestier ;
une simple coupe de bois destinée à la vente ne peut être considérée comme un affouage tel qu’il est défini dans le code forestier ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour la commune de Saint-Victor-La-Rivière qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;elle soutient, en outre, que :
le Conseil d’Etat a jugé que le conseil municipal a la faculté de répartir le produit de la vente entre les titulaires de l’affouage ;
la délibération prévoyait expressément la répartition des coupes affouagistes aux ayants droit ; aucun élément ne permet de la remettre en cause ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2014 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;il soutient, en outre, que :
la délibération contestée ne satisfait pas aux conditions de l’affouage telles qu’elles sont définies par le code forestier ; une délibération définissant les formes et les quantités de l’affouage ainsi que le mode de partage aurait dû être adressée à l’Office national des forêts préalablement au lancement de la procédure ;
le bois d’affouage destiné à satisfaire des besoins ruraux ou domestiques est constitué essentiellement de feuillus et de ligneux de seconde qualité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le conseil municipal de la commune a validé des coupes de bois destinées à des professionnels et non des coupes affouagères destinées aux besoins ruraux ou domestiques des ayants droit de la section ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2015 :
le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Victor-La-Rivière ;
Considérant
que par une délibération du 16 novembre 2011, le conseil municipal de Saint-Victor-La-Rivière a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;
que le préfet du Puy-de-Dôme a déféré cette délibération au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
que la commune de Saint-Victor-La-Rivière relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération ;
Considérant, d’une part,
qu’aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ;
qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / (...) L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l’espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
Considérant, d’autre part,
qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code forestier alors en vigueur : " Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal (...) peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature/ Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l’Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. L’Office délivre les bois au vu d’une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l’article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation. (...). " ;
qu’aux termes de l’article L. 145-2 du même code : " S’il n’y a titre contraire, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; / 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d’habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. / (...) ; / 3° Ou bien par tête d’habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibérations litigieuse : " Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes (...) par les soins de l’Office national des forêts " ;
qu’aux termes de l’article R. 145-2 dudit code : " Les communes font connaître en temps opportun à l’Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (...). " ;
Considérant, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus
qu’une section de commune est une personne morale de droit public qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ;
que, si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ;
qu’ainsi, la section de commune dont les revenus en espèces doivent être employés dans son intérêt exclusif ne peut les redistribuer entre ses ayants droit, à l’exception, lorsque cette section est propriétaire de bois soumis à l’affouage, du produit de la vente de tout ou partie de cet affouage ;
que le partage de l’affouage concerne la coupe de bois destinée à la satisfaction des besoins ruraux ou domestiques, bois de chauffage, de construction ou de réparation, des bénéficiaires de l’affouage ;
qu’ainsi, le conseil municipal, après avoir préalablement fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l’affouage, quantité portée à la connaissance de l’Office national des forêts chargé de la coupe, peut partager le produit de la vente de l’affouage aux ayants droit de la section de commune ;
Considérant
que par une délibération du 16 novembre 2011, le conseil municipal de Saint-Victor-La-Rivière a décidé, à la demande des bénéficiaires, de répartir le produit des coupes de bois de l’année 2011 qui s’élève à la somme de 15 400 euros, somme calculée à partir des ventes de bois de l’année ainsi que des années antérieures, après déduction des impôts fonciers et de charges diverses, entre les ayants droit de la section du Breuil inscrits au rôle définitif 2011 ;
qu’il n’est pas contesté par la commune qu’aucune délibération antérieure n’avait fixé les modalités du partage ;
qu’en outre, un courrier et une fiche de l’Office national des forêts, produits pour la première fois en appel, précisent que les coupes qui ont été effectuées sur la section du Breuil et vendues en bloc à des professionnels de la filière bois, n’ont pas été préalablement marquées en tant que coupes destinées à l’affouage ;
qu’ainsi, comme le soutient le préfet du Puy-de-Dôme, le conseil municipal n’avait préalablement ni fixé le mode de partage, ni la quantité de bois destinée à l’affouage ;
que, par suite, la délibération litigieuse ne peut être regardée que comme ayant partagé des revenus d’une coupe de bois et non d’une coupe délivrée pour l’affouage ;
que, dès lors, le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière ne pouvait procéder au partage de ces revenus ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la commune de Saint-Victor-La-Rivière, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour ce motif sa délibération du 16 novembre 2011 ;
que par voie de conséquence, ses conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DECIDE :Article 1er : La requête de la commune de Saint-Victor-La-Rivière est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Victor-La-Rivière et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
SECTION DE COURBANGESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1300494 Préfet du Puy-de-Dôme M. L’hirondel, Rapporteur M. Chacot, Rapporteur public Audience du 19 novembre 2013 Lecture du 3 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
135-02-02-03-01 CVu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2012 entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ; Il soutient
qu’une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu la délibération attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Victor-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune du Breuil, par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Saint-Victor-la-Rivière conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que :
Le préfet ne saurait se fonder sur l’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu’il cite dès lors que cet arrêt n’est pas définitif et n’est, en tout état de cause, pas applicable au cas d’espèce ;
La coutume à pleinement vocation à s’appliquer dès lors que les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne prohibent pas le partage de revenus entre ayants droit mais prévoit expressément, au contraire, que les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; que le dernier alinéa de cet article n’interdit pas, non plus, le partage des revenus entre les ayants droit d’une section de commune dès lors que le législateur a utilisé l’adverbe " prioritairement " et non " exclusivement " ; que le principe d’exclusivité, fait seulement obstacle à un réemploi qui ne serait pas réservé à la section et à ses ayants droit ; que le Conseil d'Etat a récemment jugé, dans un arrêt du 6 juin 2012, pour admettre un pourvoi en cassation, qu’aucune disposition législative, en particulier le dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, n’interdit que les revenus d’une section soient attribués aux ayants droit de celle-ci ; qu’il en va de même du produit des ventes d’affouage ;
Les articles L.111-1 et L.145-1 et suivants du code forestier prévoient un régime particulier concernant le produit des coupes de l’affouage ; qu’ils autorisent expressément la redistribution des revenus issus de l’affouage aux ayants droit ; que le conseil municipal peut, après déduction des dépenses affectées à l’entretien et à la mise en valeur des forêts sectionales, décider de partager entre les membres de la section le produit de la coupe des bois, propriété de la section ; que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit deux comptes différents dans le compte 464 " encaissements pour le compte d’un tiers ", le compte 4641 " coupes affouagères distribuées en nature " et le compte 4642 " coupes affouagères à distribuer " ; qu’en décidant de vendre l’affouage et la répartition de sa valeur en espèces entre les membres de la section, après paiement des dépenses nécessaires à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section, le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière n’a fait qu’exercer un pouvoir souverain ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre,
que les ayants droit affouagistes d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits d’une section de commune mais d’un simple droit de jouissance ;
que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n’ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d’affouage prévu par le code forestier ;
que par application du dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de la section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
que si une pratique contraire s’est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
qu’il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Breuil enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code civil ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :
le rapport de M. L'hirondel ;
les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Maisonneuve Gatignol pour la section de commune du Breuil ;
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de procéder à la répartition du produit des coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;Considérant, d’une part,
qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part,
qu’aux termes de l’article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature / L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation (…) " ;
qu’aux termes de l’article L.243-2 du même code qui reprennent, en les précisant, les dispositions de l’ancien article L.145-2 : " Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ; / 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°. / Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
qu’aux termes de l’article L.243-3 dudit code : " Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. /Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
qu’aux termes de l’article R.243-1 de ce code qui reprennent les dispositions de l’ancien article R.138-28 : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible " ;
qu’enfin, aux termes de l’article R.243-2 du même code qui reprennent les dispositions de l'ancien article R.145-2 : " Les communes font connaître à l'Office national des forêts (…) la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant
qu'il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.243-1 à L.243-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’usage visé à l'article L.243-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce,
que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé, après avoir constaté que la section de commune du Breuil présentait, après déduction des sommes nécessaires au paiement des impôts fonciers et de diverses charges, un solde bénéficiaire compte tenu de la vente des bois de l’année en cours et des années antérieurs, de répartir, au titre de l’année 2012, la somme de 11 000 euros, entre les ayants droit de ladite section inscrits au rôle définitif 2012 ;
que si dans cette délibération, le conseil municipal fait valoir la possibilité d’attribuer l’affouage destiné au bois de chauffage qui serait autorisée par des usages locaux, cette pratique est, en tout état de cause, autorisée par les dispositions du code forestier sus-rappelées ;
que cependant, il est constant que l’objet de la délibération litigieuse porte, en réalité, non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini à l’article L.145-1 du code forestier, et selon la procédure et un mode de répartition entre les bénéficiaires retenu préalablement par le conseil municipal tels que fixés par les dispositions précitées du même code mais sur un partage entre les ayants droit de la section de commune des excédents budgétaires tirés de la coupe des bois ;
que par suite, la commune de Saint-Victor-la-Rivière n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions spécifiques du code forestier et des usages relatifs à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs,
que ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ;
qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
qu’en particulier, la commune de Saint-Victor-la-Rivière ne saurait utilement invoquer le droit d’usage visé au premier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales lequel porte sur le droit de jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et non sur la répartition en espèces du produit de la vente des biens appartenant à la section ;
que, par suite, la délibération du 27 décembre 2012 du conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière décidant d’attribuer la répartition de la coupe des bois aux ayants droit de la section de commune du Breuil est entachée d’illégalité ;
que dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander au tribunal son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant
qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Victor-la-Rivière une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date du 27 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune du Breuil est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Breuil.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, Mme Bentejac, premier conseiller Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur, M. L’HIRONDEL
Le président, F. LAMONTAGNE
Le greffier, F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
SECTION DU BREUILTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1200903 Préfet du Puy-de-Dôme M. L’hirondel, Rapporteur M. Chacot, Rapporteur public Audience du 19 novembre 2013 Lecture du 3 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (1ère Chambre)
135-02-02-03-01 CVu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a procédé à la répartition du produit des coupes de bois de l’année 2011 entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ; Il soutient
qu’une section de commune dispose, en application de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales, d’une personnalité juridique propre de sorte que les biens appartiennent non pas aux ayants droit mais à ladite section ;
que selon les dispositions de l'article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable, les revenus en espèce ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section de commune ;
que la délibération attaquée n’affecte que partiellement les revenus tirés de la coupe des bois à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ;
qu’elle méconnaît ainsi, comme l’a jugé la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt du 2 août 2011, le principe faisant interdiction aux personnes publiques d’accorder des libéralités aux personnes privées ;
Vu la délibération attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Saint-Victor-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, agissant pour le compte de la section de commune du Breuil qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que :
Le préfet ne saurait se fonder sur l’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu’il cite dès lors que cet arrêt n’est pas définitif et n’est, en tout état de cause, pas applicable au cas d’espèce ;
La coutume à pleinement vocation à s’appliquer dès lors
que les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne prohibent pas le partage de revenus entre ayants droit mais prévoit expressément, au contraire, que les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ;
que le dernier alinéa de cet article n’interdit pas, non plus, le partage des revenus entre les ayants droit d’une section de commune dès lors que le législateur a utilisé l’adverbe " prioritairement " et non " exclusivement " ;
que le principe d’exclusivité, fait seulement obstacle à un réemploi qui ne serait pas réservé à la section et à ses ayants droit ;
que le Conseil d'Etat a récemment jugé, dans un arrêt du 6 juin 2012, pour admettre un pourvoi en cassation, qu’aucune disposition législative, en particulier le dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, n’interdit que les revenus d’une section soient attribués aux ayants droit de celle-ci ;
qu’il en va de même du produit des ventes d’affouage ;
Les articles L.111-1 et L.145-1 et suivants du code forestier prévoient un régime particulier concernant le produit des coupes de l’affouage ;
qu’ils autorisent expressément la redistribution des revenus issus de l’affouage aux ayants droit ;
que le conseil municipal peut, après déduction des dépenses affectées à l’entretien et à la mise en valeur des forêts sectionales, décider de partager entre les membres de la section le produit de la coupe des bois, propriété de la section ;
qu’en décidant de vendre l’affouage et la répartition de sa valeur en espèces entre les membres de la section, après paiement des dépenses nécessaires à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section, le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière n’a fait qu’exercer un pouvoir souverain ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre,
que les ayants droit affouagistes d’une section de commune ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur les biens ou droits d’une section de commune mais d’un simple droit de jouissance ;
que, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, ils n’ont que la seule jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, tel que le droit d’affouage prévu par le code forestier ;
que par application du dernier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, les fonds dont dispose la section de commune à la suite de la coupe des bois, doivent servir en priorité à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ;
que le surplus des revenus ne peut alors être utilisé que dans l'intérêt des membres de la section, ce qui exclut une perception à titre personnel ;
que si une pratique contraire s’est instaurée, elle repose sur des fondements juridiques fragiles en méconnaissance des dispositions de l'article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales ;
qu’il existe une jurisprudence bien établie en la matière ;
Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu la note en délibéré présentée pour la section de commune du Breuil enregistrée le 22 novembre 2013 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code forestier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :
le rapport de M. L'hirondel ;
les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
et les observations de Mme Trescarte représentant le préfet du Puy-de-Dôme et de Me Maisonneuve Gatignol pour la section de commune du Breuil ;
Considérant que par la requête susvisée, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 16 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de procéder à la répartition du produit de coupes de bois entre les ayants droit de la section de commune du Breuil ;Considérant, d’une part,
qu’aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des droits et des biens distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire (…) " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature / (…) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
qu’aux termes de l’article L.2411-15 dudit code : " Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section (…) " ;
Considérant, d’autre part,
qu’aux termes de l’article L.145-1 du code forestier alors en vigueur : " Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. / Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. (…) " ;
qu’aux termes de l’article L.145-2 du même code alors en vigueur : " S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes : / 1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ; / 2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. / La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage. / Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ; / 3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle. / Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. " ;
qu’aux termes de l’article L.145-3 dudit code alors en vigueur : " En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune. / Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis. / Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts. " ;
qu’aux termes de l’article R.128-28 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible. " ;
qu’enfin, aux termes de l’article R.145-2 de ce codedans sa rédaction alors applicable : " Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations. (…) " ;
Considérant
qu'il résulte de ces dispositions que les biens sont la propriété de la section de commune et non des ayants droit de la section et que la section de commune constitue une personne publique ;
que si, par ailleurs, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales régissent la gestion des biens et produits appartenant aux sections de commune, il convient toutefois, pour la répartition du produit de la vente de l’affouage et par application du principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale, de se référer aux dispositions qui lui sont spécifiquement applicables et contenues aux articles L.145-1 à L.145-3 du code forestier, lesquelles concernent également les sections de commune ;
que par application de ces dernières dispositions, le conseil municipal a la faculté de vendre tout ou partie de l’affouage et de répartir le produit de la vente entre les titulaires de ce droit ;
que toutefois, si le conseil municipal use de cette faculté, ce partage ne doit alors concerner que l’affouage c'est-à-dire la coupe de bois destinée à permettre la satisfaction de l’un des usages visés à l'article L.145-1 du code forestier et après que l’assemblée délibérante ait déterminé le mode de partage retenu ainsi que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code forestier afin de faire connaître cette quantité à l'Office national des forêts qui est chargé de la coupe ;
Considérant, en l’espèce,
que selon les termes mêmes de la délibération contestée, le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé à la demande des bénéficiaires et après avoir constaté que la section de commune du Breuil présentait, après déduction des sommes nécessaires au paiement des impôts fonciers et de diverses charges, un solde bénéficiaire compte tenu de la vente des bois de l’année en cours et des années antérieurs, de répartir, au titre de l’année 2011, la somme de 15 400 euros, entre les ayants droit de ladite section inscrits au rôle définitif 2011 ;
que, dans ces conditions, l’objet de cette délibération porte, non pas sur la répartition des produits de l’affouage tel qu’il est défini à l’article L.145-1 du code forestier, et selon la procédure et un mode de répartition entre les bénéficiaires retenu préalablement par le conseil municipal tels que fixés par les dispositions précitées du même code mais sur un partage entre les ayants droit de la section de commune des excédents budgétaires tirés de la coupe des bois ;
que par suite, la commune de Saint-Victor-la-Rivière n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions spécifiques du code forestier relatives à l’affouage ;
Considérant, par ailleurs,
que ni les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ne donnent aux ayants droit d'une section de commune, un droit à percevoir les revenus en espèces d'une section de commune alors qu’au contraire, l’article L.2411-15 de ce dernier code précité prévoit que le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section ; qu'en l'absence d'un tel droit, la distribution des revenus de la section de commune aux ayants droit constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ;
qu'en tout état de cause, un usage local ne saurait méconnaître ce principe ;
qu’en particulier, la commune de Saint-Victor-la-Rivière ne saurait utilement invoquer le droit d’usage visé au premier alinéa de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales lequel porte sur le droit de jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et non sur la répartition en espèces du produit de la vente des biens appartenant à la section ;
que, par suite, la délibération du 16 novembre 2011 du conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière décidant d’attribuer la répartition de la coupe des bois aux ayants droit de la section de commune du Breuil est entachée d’illégalité ;
que dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander au tribunal son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant
qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Victor-la-Rivière une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :Article 1er : La délibération en date du 16 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière a décidé de répartir le produit de la coupe des bois de la section de commune du Breuil est annulée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à la section de commune du Breuil.Copie en sera adressé pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 19 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Lamontagne, président, M. L’hirondel, premier conseiller, Mme Bentejac, premier conseiller Lu en audience publique le 3 décembre 2013
Le rapporteur, M. L’HIRONDEL
Le président, F. LAMONTAGNE
Le greffier, F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
SECTION DE COURBANGESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n° 011181 M. M M. Hervé DROUET Rapporteur Mme Catherine COURRET Commissaire du gouvernement Audience du 16 décembre 2003 Lecture du 18 décembre 2003Vu l'arrêt en date du 10 juillet 2001, enregistré le 20 septembre 2001 au greffe du Tribunal, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 16 novembre 1998 du président du Tribunal rejetant comme portée devant une Juridiction incompétente pour en connaître la requête de M. M et a renvoyé celui-ci devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête,Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1998, présentée par M. M. demeurant à Courbanges, 63790 Saint-Victor-La Rivière ;M. M demande que le Tribunal annule la délibération du 7 mai 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-La Rivière a rejeté sa demande d'attribution en jouissance de terres de la section de commune de Courbanges ;Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2003, présenté pour la commune de Saint-Victor-La Rivière représentée par son maire, par la S.C.P. TEILLOT, BLANC-BARBIER, CHAPUT-DUMAS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. M à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article T.- 761-1 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2003, présenté pour M. M par la S.C.P. CHASSAIGNE-PATLLONCY, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et, en outre, à la condamnation de la commune de Saint-Victor-La Rivière à lui payer une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 17 octobre 2003 à effet du 4 novembre 2003 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
le rapport de M. Hervé DROUET, conseiller ;
les observations de la S.C.P, CHASSAIGNE-PATLLONCY, avocat, pour M, M ;
les observations de la S.C.P. TEILLOT, BLANC-BARRIER, CHAPUT-DUMAS, avocat, pour la commune de Saint-Victor-La Rivière ;
et les conclusions de Mme Catherine COURRET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. M tendant à l'annulation de la délibération du 7 mai 1997 :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Victor-La Rivière et tirées du défaut de production de la décision attaquée et de la tardiveté de ces conclusions :Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la décision attaquée :" Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail u ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section, " ;Considérant
qu'il est constant que M, M, agent des services de l'équipement, ne répondait pas, à la date du 7 mai 1997, aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L, 331-2 à L. 331-5 du code rural et n'exploitait pas, à la même date, de biens agricoles sur le territoire de la section de commune de Courbanges ;
que, dès lors, le requérant ne remplissant, au 7 mai 1997, aucune des conditions prévues au 2ème alinéa précité de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier de la jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale de ladite action de commune, le conseil municipal de la commune de Saint-Victor-La Rivière était tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa délibération attaquée du 7 mai 1997, la demande de M. M tendant à l'attribution en jouissance de terres de la section de Courbanges ;
que, par suite tous les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette délibération, doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M- M n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 7 mai 1997 du conseil municipal de la commune de Saint-Victor-La Rivière ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :En ce qui concerne les conclusions à ce titre par M. M :Considérant
qu'en vertu des dispositions de l'article T.. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas l'aire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
que les conclusions présentées à ce titre par M. M doivent dès lors être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Victor-La Rivière :Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. M à payer à la commune de Saint-Victor-La Rivière une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE:Article 1er : La requête de M. M est rejetée.Articles 2 : M. M versera à la commune de Saint-Victor la Rivière une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifie à M. M et à la commune de Saint-Victor-La Rivière.Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003 où siégeaient ; M. Guy JULLIEN, président ; M. François LAMONTAGNE et M. Hervé DROUET Prononcé en audience publique, le 18 décembre 2003.
SECTION DE COURBANGESCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
N° 99LY00055 du mardi 10 juillet 2001Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1999, présentée pour M. X..., demeurant à Saint-Victor-la-Rivière (63790), par la SCP Chassaigne-Pailloncy, avocats ;M. X... demande à la cour :
1 ) d’annuler l’ordonnance n 98-347 du 16 novembre 1998 en tant que, par ladite ordonnance, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 1997 par laquelle le maire de Saint-Victor-la-Rivière l’a informé de la suppression de son droit aux terrains sectionaux à vocation agricole ou pastorale ;
2 ) d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Victor-la-Rivière du 7 mai 1997 rejetant sa demande d’attribution de terrains sectionaux ;
3 ) de condamner la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE à lui payer la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi du 10 juin 1793 concernant le partage des biens communaux ;Vu la loi du 9 ventôse an XII relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793 ;Vu le décret du 4ème jour complémentaire an XIII additionnel à celui du 9 ventôse an XII sur le partage des biens communaux ;Vu le code civil ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2001 :
le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de jouissance de biens communaux ; que le litige soulevé par M. X... est relatif à ses droits en tant qu’habitant de la section de Courbanges à l’attribution en jouissance de terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section de Courbanges ; qu’ainsi, il se rattache à la jouissance de biens communaux au sens des dispositions législatives susvisées ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ; qu’en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à demander l’annulation de ladite ordonnance ;Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande ;Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel, et de condamner la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE à verser à M. X... la somme qu’il demande au titre de ses frais irrépétibles ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE la somme qu’elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : L’ordonnance n 98-347 du 16 novembre 1998 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande.Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées