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SAULZET LE FROID



SECTION DE LA PESSADE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner une mesure qui relève d'un rapport de droit privé

N°1300217
Ordonnance du 18 février 2013

M. Michel POMMIER
M. Riquin Juge des référés
Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013 sous le n° 1300217, présentée pour M. Michel Pommier, élisant domicile à Pessade à Saulzet le Froid (63970) ;
M. Pommier demande au juge des référés d'ordonner à M. Claude Guieze et Mme Michèle Pelissier, locataires de terre de la section de commune de Pessade, l'interdiction de sous-louer des pâturages sectionaux ou de prendre des animaux en pension pour la saison 2013 ;
II soutient que la sous-location et la prise d'animaux en pension sont interdites ; qu'en conséquence, M. Guieze et Mme Pelissier ne respectent pas leur contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant

2. Considérant

ORDONNE

Article 1er :
La requête de M. Pommier est rejetée.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel Pommier, à M. Claude Guieze, à Mme Michèle Pellissier et à la commune de Saulzet le Froid.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2013.
Le juge des référés,
Daniel RIQUIN

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SECTION DE LA PESSADE

TRIBUNAL PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
n° 51-09-000012 du:15/11/2010
Monsieur La Section de PESSADE représenté par son président Monsieur P,
C/Madame PE, Monsieur G,

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND, le 15 Novembre 2010 ;

PRESIDENT : Madame BREYSSE Florence
GREFFIER : Madame TIXIER Catherine
ASSESSEURS BAILLEURS : Monsieur ONDET Pierre ; Monsieur ACHARD Georges ; Monsieur URLANDE Fernand

ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur GUILLAUME Philippe ; Monsieur COUTAREL François ; Monsieur DELSUC Jacques

DANS LE LITIGE ENTRE

DEMANDEUR(S)
La Section de PESSADE représentée par son président Monsieur M.P. demeurant PESSADE, 63970 SAULZET LE FROID, comparant en la personne de son président Monsieur M.P.et assisté par Me GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

ET :

DEFENDEUR(S)
Mme PE demeurant PESSADE, 63970 SAULZET LE FROID, Comparante en personne- assisté(e) de Me DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Monsieur G demeurant PESSADE, 63970 SAULZET LE FROID, Comparant en personne et assisté de Me DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Débats à l'audience du 20 septembre 2010 Avec mise en délibéré pour le prononcé du JUGEMENT LE 15 Novembre 2010

Par requête en date du 29 décembre 2009, la commission syndicale de la section de PESSADE représentée par le président Monsieur M.P. a sollicité la convocation de Madame PE et de Monsieur G. devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND.

La section de PESSADE explique qu'elle est propriétaire de diverses parcelles sur la commune de SAULZET LE FROID.

Elle s'est dotée le 13 février 2009 d'une commission syndicale dont Monsieur P a été élu président.

Auparavant, les parcelles de la section étaient gérées par la commune de SAULZET LE FROID qui, par deux conventions pluriannuelles de pâturage en date du 28 septembre 2008, avait attribué les parcelles cadastrées section ZM n°2 et ZM n°5 d'une contenance de-56ha 80a 04ca à Mme PE. et les parcelles cadastrées section. ZM n°2, ZM n°5 et ZN n°20 d'une contenance de 57ha 88a 05ca à Monsieur G..

Deux avenants ont été établis le 30 octobre 2008 portant la durée des deux conventions précitées à 5 ans.

La section soutient que ces conventions sont nulles car elles ont été conclues par la commune de SAULZET LE FROID sans mentionner qu'elle agissait en sa qualité de gestionnaire des biens de section et non en tant que propriétaire.

Par ailleurs, ces deux conventions interdisent toute sous-location ce qui suppose une exploitation personnelle.

Or il est établi qu'un cheptel qui n'était pas la propriété des défendeurs se trouvait sur les parcelles en août 2009.

Elle réclame donc subsidiairement la résiliation de ces deux conventions.

Elle sollicite de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse. Monsieur G. et Mme PE. soutiennent que la demande de nullité des conventions est irrecevable. aux motifs que la commune de SAULZET LE FROID n'a pas été appelée à la procédure.

Au surplus, ils admettent que sur les conventions, il n'est pas mentionné que la commune agit en qualité de gestionnaire de la section de PESSADE mais ils font valoir qu'il s'agit d'une erreur de plume, Ils rappellent qu'en l'absence de commission syndicale, la commune est chargée de la gestion des biens de section.

Sur le fond, ils indiquent qu'ils n'ont jamais ni cédé ni sous-loué les parcelles en cause. Ils ont pris en pension (ou estive) des bêtes dont ils ont la responsabilité, la garde, la surveillance et la nourriture.

Il n'y a pas sous-location dans cette hypothèse dans la mesure où ils n'ont pas abandonné aux propriétaires des animaux l'intégralité de leur obligation d'entretien et d'exploitation du fonds.

Ils concluent au débouté et réclament la condamnation de la commission syndicale à leur payer la somme de 1500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêts, la prescription, le délai préfix,  la chose jugée.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n'est pas indispensable d'attraire la commune de SAULZET LE CHAUD à la procédure dans la mesure où elle n'a aucun intérêt à agir.

Il convient, en effet, de rappeler qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,

En l'espèce, la commune qui n'est plus chargée de la gestion de la section de PESSADE n'a un intérêt ni au succès ni au rejet  des prétentions de la commission syndicale.

Sur la nullité des conventions

La commission syndicale sera déboutée de ses demandes faute pour elle de préciser sur quelle absence de condition (consentement capacité, objet ou cause) elle fonde sa demande de nullité.

Sur la résiliation des conventions

L'article 1184 dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

Les deux conventions, objet de la présente procédure prévoient expressément que la cession et la sous-location sont interdites.

La cession de bail se définit comme le transfert à un tiers par le preneur de tout ou partie de son droit personnel d'exploiter le fonds loué. La sous-location est l'acte par lequel le preneur confère à un tiers un droit de jouissance sur tout ou partie du fonds loué.

En l'espèce, il est acquis aux débats que les défendeurs ont pris des bêtes à l'estive.

La question est de savoir si cette prise en pension peut s'analyser en de la sous-location ou de la cession. Un preneur peut prendre en pension mais à la condition de ne pas délaisser la jouissance du fonds qui lui est personnellement loué et la charge de son entretien qu'il doit assurer lui-même, au propriétaire des animaux sous peine de sous location.

Il est produit aux débats une attestation de Monsieur R qui a donné 21 bêtes en pension en 2009. Dans son attestation, il affirme que depuis 2007, il a fourni la main d'œuvre et le matériel nécessaire (piquets, fils barbelés...). Par ailleurs, il assure la, surveillance du troupeau.

Toutefois, cette attestation n'est pas suffisante à elle seule pour emporter la conviction du Tribunal sur l'existence d'une sous-location dans la mesure où un différent existe entre Monsieur R et les défendeurs, ces derniers ayant indiqué à l'audience que ce dernier ne réglait plus les factures de prise en pension.

Par ailleurs, il n'est pas produit aux débats les factures et documents comptables que Monsieur R indique avoir joint à son attestation.

La preuve de la cession ou de la sous-location n'étant pas rapportée, il y a lieu de débouter la commission syndicale de sa demande de résiliation Judiciaire de la convention pluriannuelle de pâturage fondée sur un manquement aux obligations contractuelles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la commission syndicale doit payer à Monsieur G. et Mme PE, au titre des frais que ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euro.

PAR CES MOTIFS.

Le Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND statuant par décision mise à disposition au greffe contradictoirement et en premier ressort :

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SECTION DE LA PESSADE

Convocation des électeurs pour l'élection de la commission syndicale



SECTION DE SOUVERAND
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

Arrêté n° 2006-RF-06 du 12 janvier 2006 portant application du régime forestier et restructuration foncière aux parcelles de terrain appartenant à la section de Souverand, commune de Saulzet Le Froid, dans le département du Puy-de-Dôme

Le Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,

Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE

ARTICLE 1ER
- Relèvent du régime forestier les parcelles de terrain désignées dans le tableau ci-après :

Personne morale propriétaireSection cadastraleN° de parcelleLieux-ditsContenance (ha)
Relevant du régime forestier
Territoire communal
Section de SOUVERANDZI

ZI
42 b

42 a
Les Genetas

Les Genetas
1.8400

0.3630
SAULZET LE FROID
 TOTAL2.2030 

ARTICLE 2 - Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à l'application du régime forestier des parcelles mentionnées à l'article 1.

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, Monsieur le Maire de la commune de SAULZET LE FROID, le directeur territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de SAULZET LE FROID et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme.

Pour le préfet et par délégation Le Directeur Départemental Délégué de L'Agriculture et de la Forêt
Alain TRIDON
2006-04 du 16 février 2006
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d'un service déconcentré de l'Etat, auprès de ce service.