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SECTION DE LA RANDONNIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
TA CLERMONT-FERRAND N° du 1er juillet 2014N° 1201897 du 1er juillet 2014Section de commune de la Randonnière et Mme B... C...
c/ Commune de Savennes
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour la section de commune de la Randonnière, dont le siège est La Randonnière à Savennes (63750) représentée par Mme B...C..., et pour Mme B... C...demeurant ...par Me Labrousse ;
la section de commune de la Randonnière et Mme C... demandent au tribunal : - de condamner la commune de Savennes à verser, outre les intérêts à taux légaux, la somme de 20 440,47 euros à la section de commune de la Randonnière en réparation du préjudice qu’elle a subi en ayant pris irrégulièrement en charge des travaux de voirie sur un chemin rural ;
- de condamner la commune de Savennes à la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- de condamner la commune de Savennes à payer à Mme C... les honoraires qu’elle a supportés en application de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
- de condamner la commune de Savennes aux entiers dépens ;
- de mettre à la charge de la commune de Savennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent - que des travaux de voirie, d’un montant total de 24 820,58 euros ont été effectués sur un chemin rural sur une longueur de 1,7 kilomètre alors que 300 mètres seulement concernaient la section de commune de la Randonnière ;
- que le coût de ces travaux ont été, dans leur totalité, mis irrégulièrement à sa charge en méconnaissance des dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils n’ont pas été effectués dans l’intérêt exclusif de ladite section ;
- que la commune devra donc rembourser à la section de co1>TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRANDmmune la somme de 20 440,70 euros représentant le coût des travaux réalisés sur la portion du chemin rural qui ne dessert pas la section de commune ;
Vu l'avis de réception de la demande ;Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2013 à la commune de Savennes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour la commune de Savennes, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Teillot-Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fageole ;la commune de Savennes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : - A titre principal, la requête est irrecevable, en application de l’article R.411-1 du code de justice administrative, en l’absence de précision sur le fondement juridique de la demande ;
- A titre subsidiaire,
- les affirmations des requérantes selon lesquelles les travaux ont porté sur un chemin rural ne sont pas établies puisque la piste de la Randonnière ne figure ni dans le tableau des voies communales, ni dans la liste des chemins ruraux qu’elle a recensés ;
- que cette piste a pour seule vocation de desservir la forêt sectionale de la Randonnière et répond aux seuls besoins de la section de commune ;
- que les conditions de création de cette piste en 1978 corroborent son caractère privé ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté pour la section de commune de la Randonnière et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles sollicitent, en outre, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit, avant dire-droit, ordonnée par le Tribunal afin de faire constater si la voie concernée par les travaux se trouve affectée à l’usage du public ;
Elles soutiennent, en outre, que : - Leur requête est bien recevable puisque la demande était fondée sur les dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- Au fond, le chemin créé en 2009 ne correspond pas à celui visé dans une délibération de 1978 ; que le conseil municipal ne pouvait pas, en votant le budget primitif, décider et autoriser la création d’un chemin au bénéfice de la section de commune dès lors qu’il n’agit pas en qualité de gestionnaire de ladite section ; que la commune de Savennes ne démontre pas que le chemin sur lequel les travaux ont porté ne lui appartiendrait pas et ne serait pas affecté à l’usage du public ; que ce chemin est parfaitement ouvert au public qui les emprunte ; que le chemin en cause appartient bien à la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la section de commune de la Randonnière et Mme C... qui reprennent les conclusions et les moyens de leurs précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la section de commune de la Randonnière et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code rural et de la pêche maritime ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 ;- le rapport de M. L 'hirondel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maisonneuve-Gatignolpour la commune de Savennes ;
Sur les conclusions indemnitaires :Considérant que par la requête susvisée, la section de commune de la Randonnière et Mme C... soutiennent - que la commune de Savennes a mis indûment à la charge de la dite section une somme totale de 24 820,58 euros pour financer des travaux portant sur un chemin rural d’une longueur de 1,7 kilomètres alors que 300 mètres seulement desservaient des terrains lui appartenant ;
- qu’elles demandent, en conséquence, au Tribunal de condamner la commune, d’une part, à rembourser à la section de commune la somme de 20 440,47 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au coût des travaux réalisés sur le chemin rural qui ne dessert pas la section de commune et, d’autre part, à leur verser la somme de 1 500 euros pour " résistance abusive " ;
Considérant, d’une part, - qu’aux termes de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public.(…) " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code : " Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.2411-5 dudit code : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (…) " ;
Considérant, d’autre part, - qu’aux termes de l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu’aux termes de l’article L.161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. " ;
- qu’aux termes de l’article L.161-3 de ce code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ;
- que selon les dispositions de l'article L.162-1 de ce code : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. " ;
- que l’article L.162-2 de ce code prévoit que " Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. " ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction - que la partie contestée des travaux dont s’agit porte sur un tronçon débouchant à chacune de ses extrémités sur un chemin d’exploitation dont il est constant qu’ils appartiennent à la section de commune de la Randonnière, l’un situé à l’Ouest et créé en 2009, l’autre situé au Sud-Est et créé en 1978 ;
- que ce tronçon ne se raccorde à aucun autre chemin ;
- qu’il forme ainsi, avec les deux chemins d’exploitation, un tout indissociable qui part du chemin vicinal n°4, pour traverser puis longer en sa partie Nord la forêt appartenant à la section de commune requérante et desservir, enfin, plus à l’intérieur, ladite forêt où il se termine en cul-de-sac ;
- qu’il est ainsi distinct du chemin du Champ des Roys et du chemin de Lavialle, classés en chemin rural, et qui sont situés plus à l’Est ;
- que le chemin en cause, qui n’est recensé sur aucune des listes portant sur les voies communales et les chemins ruraux appartenant à la commune de Savennes, est par ailleurs, destiné à desservir des dépôts mis en place pour l’exploitation de la forêt sectionale ;
- que dans ces condition, il ne peut être regardé comme une voie de passage mais comme un chemin ou sentier d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- que faute pour les requérantes d’établir que la commune de Savennes en serait devenue propriétaire, il est alors présumé appartenir aux propriétaires riverains, en l’occurrence à la section de commune de la Randonnière qui doit dès lors en assurer l’entretien en application des dispositions précitées de l'article L.162-2 du même code ;
- qu’il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la réfection de la portion du chemin en cause a été mise indûment à la charge de ladite section en méconnaissance des dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- que faute d’établir une faute commise par la commune de Savennes, elles ne sont, en tout état de cause, également pas fondées à demander au Tribunal de condamner cette dernière à leur verser une somme de 1 500 euros pour " résistance abusive " dont la réalité n'est, au demeurant, pas davantage établie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Savennes, ni d’ordonner une expertise préalable, que les conclusions indemnitaires présentées par la section de commune de la Randonnière et Mme C...doivent être rejetées ;Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savennes sur le fondement des dispositions de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales :Considérant - que les dispositions de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales concernent les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire ; que les requérantes ne sauraient dès lors demander la condamnation de la commune de Savennes sur le fondement de ces dispositions ;
- que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des requérantes tendant à la condamnation de la commune de Savennes aux dépens de l’instance :Considérant - qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Savennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les dépens de l’instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant - qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes, la somme que la commune de Savennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérantes soit mise à la charge de la commune de Savennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante ;
DECIDE :Article 1er : La requête présentée par la section de commune de la Randonnière et par Mme B...C...est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Savennes tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de la Randonnière, à Mme B... C...et à la commune de Savennes.Délibéré après l'audience du 17 juin 2014 à laquelle siégeaient :

SECTION DE LA RANDONNIERETRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n°1201896 du 1er juillet 2014Section de commune de la Randonnière et Mme B... C...
c/ Commune de Savennes
M. L'hirondel, Rapporteur M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour la section de commune de la Randonnière, dont le siège est La Randonnière à Savennes (63750) représentée par Mme B...C..., et pour Mme B... C...demeurant ...par Me D... ;
la section de commune de la Randonnière et Mme C... demandent au tribunal : - de condamner la commune de Savennes à verser à la section de commune de la Randonnière la somme de 2 665,53 euros, outre les intérêts à taux légaux, en réparation du préjudice qu’elle a subi en prenant en charge des travaux de terrassement qui n’ont pas été effectués dans son intérêt exclusif ;
- de condamner la commune de Savennes à la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- de condamner la commune de Savennes aux entiers dépens ;
- de condamner la commune de Savennes à payer à Mme C... les honoraires qu’elle a supportés en application de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
- de mettre à la charge de la commune de Savennes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérantes soutiennent que des travaux de terrassement, décaissement, pose de tuyaux d’évacuation avec raccordement à l’égout, ré-empierrage puis pose d’un tapis goudronné d’un coût total de 2 665,53 euros ont été mis irrégulièrement à la charge de la section de commune de la Randonnière dès lors qu’ils n’ont pas été effectués dans l’intérêt exclusif de ladite section en méconnaissance des dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;Vu l'avis de réception de la demande ;Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2013 à la commune de Savennes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour la commune de Savennes, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Teillot-Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fageole ; la commune de Savennes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérantes lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : - A titre principal, la requête est irrecevable, en application de l’article R.411-1 du code de justice administrative dès lors que le fondement juridique de la demande n’est pas précisé ;
- A titre subsidiaire, les affirmations des requérantes ne sont pas établies ;
- qu’en effet, les travaux d’un montant de 2 665,53 euros ne portaient que sur un chemin privé appartenant à la section de commune de la Randonnière et ont donc été réalisés au profit de cette dernière ;
- que les dispositions du 7ème alinéa de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté pour la section de commune de la Randonnière et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; elles sollicitent, en outre, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit, avant dire-droit, ordonnée par le Tribunal afin de faire constater l’emprise des travaux sur la voie concernée et vérifier si elle se trouve affectée à l’usage du public ;
Elles soutiennent, en outre, que : - Leur requête est bien recevable puisque leur demande était fondée sur les dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
- Au fond, la commune de Savennes ne démontre pas que le chemin sur lequel les travaux ont porté ne serait pas affecté à l’usage du public alors que les voies de circulation sur le hameau de la Randonnière ne sont pas des chemins privatifs fermés au public ; que selon un procès-verbal de constat d’huissier, ce chemin faisait partie des chemins vicinaux entrant dans la catégorie des voies communales ; que la commune de Savennes ne peut donc affirmer qu’il s’agit d’un chemin privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 ; - le rapport de M. L 'hirondel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maisonneuve Gatignol pour la commune de Savennes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Savennes :Considérant qu’aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que ces dispositions n’exigent pas que les faits et les moyens soient exposés de manière distincte ;Considérant que par la requête susvisée, la section de commune de la Randonnière et Mme C... demandent au Tribunal de condamner la commune de Savennes à rembourser à ladite section la somme de 2 666,53 euros en se rapportant expressément aux explications qu’elles ont fournies dans la partie de leur requête consacrée au rappel des faits de l’espèce ; qu’elles font valoir, dans cette partie, que la commune de Savennes a mis irrégulièrement à la charge de ladite section cette somme dès lors qu’elle servait à financer des travaux qui n’ont pas été réalisés dans l’intérêt exclusif de la section en infraction avec les dispositions des articles L.2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que les requérantes doivent être ainsi regardées comme tendant à engager la responsabilité de la commune pour faute en raison de cette illégalité ; que par suite, la commune de Savennes n’est pas fondée à soutenir que la requête ne serait pas recevable pour ne pas préciser le fondement juridique sur lequel la demande indemnitaire est présentée ;Sur les conclusions indemnitaires :Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public.(…) " ; qu’aux termes de l’article L.2411-10 du même code : " Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ; qu’aux termes de l’article L.2411-5 dudit code : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal (…) " ;Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux mis à la charge de la section de commune de la Randonnière d’un montant de 2 666,53 euros portent, suivant une facture en date du 29 mai 2009 établie par la SARL Beraud, sur la réfection du chemin dit de la Randonnière ; que selon les plans joints au dossier, ces travaux ont été effectués sur une excroissance de ce chemin qui dessert des propriétés privées ; que cette portion de voie fait partie intégrante du chemin vicinal n°4 qui part du CD 31 à l’Est du village de Feix et qui traverse le village de la Randonnière pour aboutir à la chapelle située au Sud de ce village, lequel a été incorporé aux voies communales ; que, par suite, l’affectation des revenus de la section de commune de la Randonnière à la réfection d’une voie communale n’ayant pas pour objet de financer une opération d’intérêt exclusif de ladite section, le conseil municipal de Savennes a méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en mettant les travaux à la charge de ladite section ; qu’il suit de là que les requérantes sont fondées à demander au Tribunal, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise préalable, que la commune de Savennes soit condamnée à rembourser à la section de commune de la Randonnière la somme de 2 666,53 euros correspondant au montant des travaux dont s’agit ;Sur les intérêts :Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;Considérant que la section de commune de la Randonnière a droit aux intérêts de la somme de 2 666,53 euros à compter du 13 juillet 2012, date de la réception de sa demande préalable d’indemnisation par la commune de Savennes ;Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savennes pour résistance abusive ;Considérant que les requérantes ne justifient d’aucun préjudice moral ; qu’il n’est pas établi que la commune ait fait preuve à leur égard de résistance abusive ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savennes sur le fondement des dispositions de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales :Considérant que les dispositions de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales concernent les contestations relatives à l'inscription d'une dépense obligatoire ; que les requérantes ne sauraient dès lors demander la condamnation de la commune de Savennes sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Savennes aux dépens de l’instance :Considérant qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;Considérant qu’en application de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens, constitués par la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts d’un montant de 35 euros, à la charge de la commune de Savennes, partie perdante dans la présente instance ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Savennes la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Savennes soit mise à la charge des requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante ;DECIDE :Article 1er : La commune de Savennes est condamnée à verser à la section de commune de la Randonnière la somme de 2 666,53 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 13 juillet 2012.Article 2 : La commune de Savennes versera aux requérantes une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de Savennes tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de la Randonnière, à Mme B... C...et à la commune de Savennes.Délibéré après l'audience du 17 juin 2014 à laquelle siégeaient :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1201116 du 4 juin 2013
Association " Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes " et section de commune de Mercoeur
c/ commune de Savennes
M. L'hirondel Rapporteur
M. Chacot Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour l’association " Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes ", dont le siège est La Randonnière à Savennes (63750), représentée par son président en exercice, et la section de commune de Mercoeur, élisant domicile à La Randonnière à Savennes (63750), représentée par M. Jean-Pierre Brugière par la SCP d’avocats Michel Labrousse ;
l’association " Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes " et la section de commune de Mercoeur demandent au tribunal : - de condamner la commune de Savennes à indemniser la section de commune de Mercoeur de la somme de 39 307,89 euros ;
- de condamner la commune de Savennes aux entiers dépens ;
- de mettre à la charge de la commune de Savennes la somme de 2 000 euros qui sera versée à la section de commune de Mercoeur au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent - que par des décisions des 13 mai 1975 et 13 février 1976, la commune de Savennes a procédé à la vente des biens appartenant à la section de commune de Mercoeur pour un autre profit que celui exclusif de la section ;
- qu’il a été ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de cette dernière ;
- que la section de commune de Mercoeur est donc en droit de réclamer à être indemnisée du montant correspondant à l’affectation illicite, soit la somme de 11 738,57 euros ;
- que cette somme devra être augmentée du montant des intérêts légaux courant à compter de la date de la décision illicite, en l’occurrence le 13 février 1976, soit la somme de 27 569,32 euros ;
Vu l'avis de réception de la demande préalable ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour la commune de Savennes, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole ; la commune de Savennes conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à la réduction des prétentions indemnitaires des requérantes et, dans tous les cas, à ce que ces dernières lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable, d’une part, en raison de l’absence de demande préalable et, d’autre part, du défaut d’intérêt à agir de l’association " Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes " ; qu’en outre, la section de commune de Mercoeur n’est pas valablement représentée à l’instance ;
- A titre subsidiaire :
- Il est opposé, par le maire de la commune, la prescription quadriennale puisque le fait générateur de la créance est constitué par les délibérations annulées des 13 mai 1975 et 13 février 1976, ce qui fait que le délai de prescription a expiré le 31 décembre 1980 ; que le recours pour excès de pouvoir introduit le 8 janvier 2002 devant le tribunal de céans n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription quadriennale ;
- Au fond : si par un arrêt devenu définitif du 7 août 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les délibérations des 13 mai 1975 et 13 février 1976, il revient néanmoins aux requérantes de justifier le préjudice subi du fait de l’emploi illégal de la somme en cause ; que cette dernière, qui a été utilisée pour la réfection du chemin vicinal VO n°2, présentait incontestablement un intérêt pour les ayants droit de la section justifiant le versement d’une participation à cet investissement ; qu’une telle participation est possible en application des dispositions de l'article L.2411-17-1 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice indemnisable doit se limiter à la part du versement excédant les seuls besoins de la section ; qu’en l’espèce, la participation mise à la charge de la section de commune de Mercoeur apparaît conforme à ses besoins, ce qui fait que les conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 ; - le rapport de M. L'hirondel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public
- et les observations de Me Maisonneuve Gatignol pour la commune de Savennes ;
- Considérant que l’association " Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes " (FASC de Savennes) et la section de commune de Mercoeur demandent au Tribunal de condamner la commune de Savennes à payer à la section de commune de Mercoeur la somme de 11 738,57 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 février 1976, soit la somme de 27 569,32 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la commune ; qu’elles exposent que le préjudice financier subi par la section de commune résulte de l’illégalité des délibérations en date des 13 mai 1975 et 13 février 1976 par lesquelles le conseil municipal de Savennes a décidé d’utiliser une part du produit de la vente de la coupe des bois de la forêt sectionale de Mercoeur, à hauteur de 77 000 francs (11 738,57 euros), à la réfection du chemin vicinal VO n°2 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Savennes :- Considérant qu’aux termes de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales opposé en défense par la commune à la requête examinée : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. / Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. / Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (…) " ;
- Considérant que la FASC de Savennes ne justifie, en tant que personne morale distincte de celle de la section de commune de Mercoeur, d’aucune des qualités requises par ces dispositions pour agir au nom de cette section ou dans l’intérêt de celle-ci ; que dès lors, et en vertu du principe selon lequel " nul ne plaide par procureur interposé ", la requête en tant qu’elle est présentée au nom et par cette association est entachée d’un défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
- Considérant, par ailleurs, que si la section de commune de Mercoeur, pour laquelle aucune commission syndicale n’a été constituée, est représentée dans l’instance par M. Jean-Pierre Brugière, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier ait saisi le préfet du Puy-de-Dôme de l’action qu’il entendait diligenter au nom de celle-ci et que cette autorité administrative lui ait accordé, en application des dispositions précitées de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation requise pour ester en justice ;
- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de ce que la requête ne pouvait être présentée ni par la FASC de Savennes, ni par la section de commune de Mercoeur en tant qu’elle est représentée par M. Jean-Pierre Brugière doit être accueillie ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes sont rejetées ;
Sur les conclusions des requérantes tendant à la condamnation de la commune de Savennes aux dépens de l’instance :- Considérant qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Savennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les dépens de l’instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :- Considérant
- qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FASC de Savennes et de la section de commune de Mercoeur la somme que la commune de Savennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la FASC de Savennes et la section de commune de Mercoeur soit mise à la charge de la commune de Savennes, qui n’est pas la partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la FASC de Savennes et la section de commune de Mercoeur est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Savennes tendant à la condamnation de la FASC de Savennes et de la section de commune de Mercoeur au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association " Section locale de la fédération des ayants droit des sections de commune de la commune de Savennes " (FASC de Savennes), à la section de commune de Mercoeur et à la commune de Savennes.Délibéré après l'audience du 21 mai 2013 à laquelle siégeaient : - M. Lamontagne, président,
- M. L’hirondel, premier conseiller,
- M. Chassagne, conseiller,
Lu en audience publique le 4 juin 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISECOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Palais des juridictions administratives 184, rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03
Téléphone: 04 78 14 11 78 Télécopie: 04 78 71 79 13
| Lyon, le 02/11/2010Mme Josiane FARGEIX Présidente de l'ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC Mercœur 63750 SAVENNE5 |
Dossier EDJA n° : 10/44 (à rappeler) ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC c/ COMMUNE DE SAVENNES
OBJET : Exécution de l'arrêt rendu le 7 août 2008 dans l'instance n° 03LY01485 par la Cour administrative d'appel de LyonNOTIFICATION : DECISION DE CLASSEMENT
Lettre recommandée avec avis de réceptionMadame la Présidente,Par lettre en date du 19 juillet 2010 vous avez saisi la Cour administrative d'appel de Lyon en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03LY01485 rendu par cette juridiction le 7 août 2008.Vous indiquez que la commune de Savennes n'a pas reversé la somme de 11 738,57 € employée illégalement à l'aménagement d'une voie communale sur le compte spécial de la section de commune de Mercœur à la suite de l'annulation des délibérations de son conseil municipal des 13 mai 1975 et 13 février 1976 prononcée par la Cour.Or, l'arrêt de la Cour n° 03LY01485 du 7 août 2008 dont vous vous prévalez a annulé les délibérations précitées mais n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la commune de Savennes. Les conclusions de la section de commune de Mercœur tendant à la réaffectation de la somme en cause sur son compte ont été rejetées.Ainsi que cela est indiqué dans l'arrêt, il appartient à la section de Mercœur ou à ses ayants droit, s'ils s'y croient fondés, de demander à la commune de Savennes réparation du préjudice subi du fait de l'emploi illégal de la somme en cause.En conséquence, je vous informe que je considère que votre demande n'entre pas dans le champ d'exécution de l'arrêt précité et procède au classement administratif de ce dossier, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative.Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre pour m'inviter, si vous contestez cette décision, à ouvrir une procédure juridictionnelle.Je vous prie de bien vouloir recevoir, madame la Présidente, l'assurance de ma considération distinguéeLe président de la Cour
Jean-Marc LE GRAS


Annulation de deux délibérations l’une de 1975 et l’autre de 1976
Et la réaffectation de la somme de 77 000 F ne peut être regardée comme une mesure d'exécution de l’annulation des deux délibérations. Que cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la section de commune de Mercoeur ou ses ayants droit, s'ils s'y croient fondés, demandent à la commune de Savennes réparation du préjudice subi du fait de l'emploi illégal de la somme en cause ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 03LY01485
ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC SAVENNES(63)M. Bézard Président
M. Veslin Rapporteur
M. Besson Commissaire du gouvernement
Lecture du 7 août 2008Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée par l’ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC SAVENNES, représentée par sa présidente Mme F et dont le siège est Mercoeur à Savennes (63750) ainsi que par la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR, représentée par Mme F ;L'ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC SAVENNES et la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR demandent à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 0200038 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'association et de Mme F tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Savennes des 13 mai 1975 et 13 février 1976 relatives à la vente des coupes de la forêt sectionale de Mercoeur et à l'aménagement de la route de Mercoeur ainsi que des délibérations des 9 juin et 10 novembre 2001 en ce qu'elles concernent la section de commune de Mercoeur ;
- 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
- 3°) d'affecter la somme de 11 738,57 euros augmentée des intérêts légaux depuis 1975 sur le compte de la section de commune de Mercoeur dans l'état spécial annexé au budget de la commune de Savennes ;
Elles soutiennent que la voie dont l'aménagement a été financé en utilisant notamment une somme de 77 000 F (soit 11 738,57 euros) provenant de la vente des coupes de bois de la forêt sectionale de Mercoeur est une voie communale, laquelle depuis le bourg dessert d'autres hameaux que Mercoeur (hameaux de Sagnettes et de Pradelles), et non un chemin rural comme l'a relevé le Tribunal ; que par suite lesdits revenus n'ont pas été employés dans l'intérêt exclusif des habitants de la section de commune de Mercoeur en méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ce qui constitue une erreur de droit ; que la décision d’employer cette fin la somme de 77 000 F n'a pas été prise après consultation des habitants de la section de commune de Mercoeur et à leur demande ;Vu le jugement et les décisions attaqués ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2004, présenté pour la commune de Savennes représentée par son maire, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme F à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de L'ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC SAVENNES alors que, d'une part, seule Mme F en sa qualité de contribuable de la commune de Savennes et d'électeur de la section de Mercoeur a été autorisée à faire appel du jugement par les arrêtés du préfet du Puy de Dôme des 12 août 2003 pris en application de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales et que, d'autre part, la demande introduite devant le tribunal administratif le 8 janvier 2002 n'a été aucunement présentée par la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR ; à titre subsidiaire, que la demande introductive d'instance enregistrée le 8 janvier 2002 était tardive, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle était dirigée contre les délibérations des 13 mai 1975 et 13 février 1976, lesquelles ont été régulièrement affichées en mairie et transmises en sous-préfecture les 2 juin 1975 et 26 avril 1976 ; que la délibération du 10 novembre 2001 est purement confirmative de la délibération du 9 juin 2001 ; que par ses arrêtés du 29 avril 2003 le préfet n'a autorisé que Mme F à agir devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que sur le fond la nature communale de la voie en cause n'exclut pas, par elle-même, que la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR puisse prendre en charge totalement ou partiellement sa réfection dès lors que cette dépense présente un intérêt pour ses ayants droit, ce qui est le cas en l'espèce alors que cette voie dessert uniquement le village de Mercoeur ; que les ayants droit de la section ont été consultés et ont approuvé la participation de la section au financement de la réfection de la voie (réunion en mairie le 6 mai 1975) : qu'il ressort de l'état spécial des sections annexé au budget de la commune, conformément à l'article L. 2412-4 du code général des collectivités territoriales, que la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR a un déficit de fonctionnement de 1 763 F correspondant à un déficit reporté et à la taxe foncière, ce qui a conduit le conseil municipal à décider par ses délibérations des 9 juin et 10 novembre 2001 de fixer la liste des ayants droit de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR et d'autoriser le maire à recouvrir les sommes dues au titre de la taxe foncière : que le produit des ventes de coupe de bois a été inscrit au budget 1976 de la commune pour le financement des travaux de réfection de la VO 2 (chemin vicinal ordinaire n°2) et par suite la créance de 77 000 F revendiquée est prescrite en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, par lequel la SECTION LOCALE FASC SAVENNES et la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR ainsi que Mme F arguant de sa qualité d'ayant droit de ladite section persistent dans les conclusions, par les mêmes moyens ; elles ajoutent que dans la demande introductive d'instance Mme F a précisé qu'elle agissait en qualité de présidente de l'association et d'ayant droit de la section de commune de Mercoeur ; que le préfet a autorisé Mme F à agir en justice en qualité d'ayant droit ; qu'ils n'ont pu contester antérieurement les délibérations des 13 mai 1975, 13 février 1976 et 9 juin 2001 alors que jusqu'en 1999 aucun état spécial des sections de commune n'a été annexé au budget de la commune ; que leur demande dirigée contre la délibération du 10 novembre 2001 a été enregistrée dans les délais de recours contentieux ; que cette dernière délibération n'est pas confïrmative de celle du 9 juin 2001 ; que les comptes rendus des délibérations du conseil municipal ne sont jamais affichés sur le panneau implanté sur la voie publique ; que la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR peut obtenir la restitution de la somme provenant de biens dont elle est propriétaire et qui aurait dû lui revenir ;Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2004, présenté pour la commune de Savennes, laquelle persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, ajoutant que le jugement a été notifié à Mme F et non à la SECTION LOCALE FASC SAVENNES ; que la VO 2 a vocation à desservir le village de Mercoeur, le village de Pradelles étant desservi par le chemin départemental n° 31 ; que la demande de paiement de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR est limitée par la prescription quadriennale ;Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2004, par lequel la SECTION LOCALE FASC SAVENNES et la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour la commune de Savennes, laquelle persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, entendant préciser que la requête d'appel a été présentée au nom de la SECTION LOCALE FASC SAVENNES et en aucun cas au nom de Mme F en sa qualité d'ayant droit ; que la route en question n'a été financée par des revenus de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR qu'à hauteur de 48 %, cette participation correspondant à l'intérêt exclusif des ayants droit de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR ; que la demande de restitution est irrecevable alors que les budgets et les comptes de la commune sont définitifs ; qu'aucune illégalité fautive n'est établie et en tout état de cause aucune demande préalable d'indemnité n'a été formée ;Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2005, par lequel la SECTION LOCALE FASC SAVENNES et la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ; elles ajoutent que les sections de commune de Savennes et de Pradelles n'ont versé aucune participation aux travaux alors qu'elles étaient également concernées ; qu'elles ne demandent aucune indemnité mais la remise de la somme de 77 000 F sur le compte de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR dans l'état spécial annexé ;Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2006. par lequel la SECTION LOCALE FASC SAVENNES persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audienceAprès avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement
Sur la recevabilité de la requête :Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande sur laquelle le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué par le jugement attaqué était présentée, tant par l'ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC SAVENNES représentée par sa présidente en exercice Mme F. que par Mme F agissant au nom de la section de commune de Mercoeur, en sa qualité de contribuable de la commune et d'électeur de ladite section par ailleurs autorisée par arrêtés du préfet du Puy de Dôme du 29 avril 2003 à solliciter l'annulation des délibérations du conseil municipal de Savennes des 13 mai 1975. 13 février 1976 et 10 novembre 2001 ; que la requête est présentée à la fois par l'association et par Mme F entendant agir au nom de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR, autorisée à faire appel du jugement par arrêtés du préfet du Puy de Dôme du 12 août 2003 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Savennes, tirée de ce que la requête ne serait présentée par aucune des personnes présentes en première instance et ayant qualité à faire appel du jugement doit être écartée ;Sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qu'elle tendait à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Savennes des 13 mai 1975 et 13 février 1976 :Considérant que la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR soutient que les délibérations des 13 mai 1975 et 13 février 1976, par lesquelles le conseil municipal de Savennes a respectivement décidé de l'utilisation du produit de la vente des coupes sectionales de Mercoeur à la réfection du VO 2 puis accepté de financer ces travaux en intégrant la somme de 77 000 F résultant du produit de cette vente, n'ont fait l'objet d'aucun affichage sur le panneau prévu à cet effet ; que la commune ne verse au dossier aucune pièce à l'effet d'en justifier et se borne à invoquer la date de leur transmission en sous-préfecture laquelle demeure sans incidence sur le décompte des délais de recours contentieux opposable aux tiers ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que ces délibérations aient fait l'objet d'une publication par voie d'affichage de nature à faire courir les délais de recours contentieux à I'encontre des personnes ayant intérêt à en demander l'annulation en application de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, la commune de Savennes n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 janvier 2002. notamment par Mme F agissant au nom de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR, était tardive, et par suite, irrecevable.Sur la légalité des délibérations des 13 mai 1975 et 13 février 1976 :Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-10 du code des communes alors applicable " Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ;Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que depuis le bourg de Savennes la VO 2 dessert, outre le hameau de Mercoeur le hameau des Sagnettes avant de rejoindre la voie départementale n° 31 ; qu'elle figure au nombre des chemins vicinaux incorporés aux voies communales le 15 juin 1959 ; que, par suite, l'affectation des revenus provenant d'une coupe de bois de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR à la réfection d'une voie communale n'ayant pas pour objet de financer une opération d'intérêt exclusif des membres de ladite section, le conseil municipal de Savennes a méconnu les dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Savennes des 13 mai 1975 et 13 février 1976, en tant que par la première il décide de l'affectation du produit de la vente des coupes sectionales de Mercoeur à la réfection du VO 2 et en tant que par la seconde il accepte un plan de financement desdits travaux qui comprend une somme de 77 000 F provenant de cette vente ;Sur les conclusions tendant à la réaffectation de la somme de 77 000 F au compte spécial de la section de commune de Mercoeur :Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que si, les conclusions de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR tendant à la réaffectation de la somme de 77 000 F au compte spécial de la section peuvent être interprétées comme des conclusions à fin d'injonction présentées en application des dispositions précitées, non expressément invoquées, la commune de Savennes soutient, sans être contredite, que la somme en cause a été inscrite au budget communal de 1976 et que l'arrêt des budgets et des comptes de la commune est définitif en tout cas pour l'année en cause ; que, par suite, la réaffectation de la somme de 77 000 F ne peut être regardée comme une mesure d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation des délibérations des 13 mai 1975 et 13 février 1976 en tant qu'elles concernent la vente sectionale et l'affectation du produit de celle-ci : que cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la section de commune de Mercoeur ou ses ayants droit, s'ils s'y croient fondés, demandent à la commune de Savennes réparation du préjudice subi du fait de l'emploi illégal de la somme en cause ;Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Savennes des 9 juin et 10 novembre 2001 :Considérant que la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR, au demeurant non autorisée à faire appel du jugement en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 juin 2001, n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que ladite délibération qui désigne les ayants droits de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR et prévoit que la taxe foncière sur les propriétés non bâties sera à leur charge à parts égales serait illégale par l'effet de l'annulation des délibérations précédentes ;Considérant par sa délibération du 10 novembre 2001 le conseil municipal de Savennes autorise le maire à émettre les titres de recettes correspondants au paiement par les huit ayants droits de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR, à la fois d'un solde débiteur du compte de ladite section de 2 216 F et d'un montant de taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de l'année 2001 de 453 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut être regardée comme établissant qu'en réalité le solde du compte de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR n'était pas débiteur en 2001 en se bornant à soutenir que la somme de 77 000 F provenant de la vente des coupes sectionales pratiquées en 1975 devait être réaffectée au compte de la section ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Savennes des 9 juin et 10 novembre 2001 ;Sur les conclusions présentées au titre de l'article L, 761-1 du code de justice administrative :Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F agissant au nom de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR, partie non perdante à l'instance, la somme que demande la commune de Savennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0200038 du 15 mai 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par Mme F au nom de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Savennes des 13 mai 1975 et 13 février 1976 en ce qu'elles portent, pour la première affectation du produit de la vente des coupes sectionales de Mercoeur à la réfection du VO 2, pour la seconde acceptation d'un plan de financement desdits travaux qui comprend une somme de 77 000 F provenant de cette vente.Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Savennes des 13 mai 1975 et 13 février 1976 sont annulées en ce qu'elles portent, pour la première, affectation du produit de la vente des coupes sectionales de Mercoeur à la réfection du VO 2, pour la seconde, acceptation d'un plan de financement desdits travaux qui comprend une somme de 77 000 F provenant de cette vente.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme F au nom de la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR et par l'ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC SAVENNES, ensemble les conclusions de la commune de Savennes tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE MERCOEUR représentée par Mme F, à l'ASSOCIATION SECTION LOCALE FASC SAVENNES, à la commune de Savennes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.Délibéré après l'audience du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président,
MM. Veslin et Fontbonne. présidents-assesseurs.
Lu en audience publique, le 7 août 2008.

DEMANDE D'ANNULATION DE L'ETAT SPECIAL DES SECTIONS DE LA COMMUNEl'état spécial annexé au budget de la commune pour 1999 n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoirCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N°03LY01405REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISMme Déal RapporteurLa Cour administrative d'appel de Lyon (4ème chambre)
Audience du 5 juillet 2005
Lecture du 26 juillet 2005Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003. présentée pour M. B domicilié à Savennes (63750). par Me Deves Avocat au barreau de Clermont-Ferrand :M. B demande à la Cour : - 1 ) l'annulation du jugement n° 001 1353. en date du 5 mai 2003. en ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'état spécial des sections de la commune de Savennes annexe au budget de la commune pour 1990 :
- 2 ) l'annulation pour excès de pouvoir de l'état spécial des sections annexe au budget de la commune pour 2000 ;
- 3 ) la condamnation de la commune de Savennes à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que l'état spécial des sections annexe au budget de la commune est un acte faisant grief dès lors qu'il n'a pas été approuvé par le conseil municipal et est par suite inexistant et qu'il a été établi par une autorité incompétente : que l'état spécial des sections est illégal dès lors qu'il comporte des dépenses étrangères aux intérêts de la section.Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2001. présenté pour la commune de Savennes, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2002. par la SCP d'avocats Teillot - Blanc-Barhier - Chaput-Dumas tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : la commune soutient que l'état spécial des sections n'est pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir : que M. B n'est pas habilité pour intenter un recours contre l'état spécial annexé au budget 1999 : que les dépenses de la section sont affectées aux intérêts de la section ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales :Vu le code de justice administrative :Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 : - le rapport de Mme Déal, premier conseiller :
- et les conclusions de M. Arbarétaz commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. tendait à l'annulation de l'état spécial annexé au compte administratif de la commune de l'exercice 1999 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a toutefois rejeté la demande au motif, notamment, que l'état spécial annexé au budget de la commune pour 1999 n'était pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : que dans sa requête M. B demande en outre l'annulation du même état spécial annexé au budget pour l'année 2000 :Sur la demande de première instance d'annulation de l'état spécial annexé au compte administratif de la commune de l'exercice 1999 :Considérant que M. B ne reprend pas dans sa requête ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de l'état spécial annexé au compte administratif de la commune de l'exercice 19999 que ces conclusions doivent dès lors être regardées comme abandonnées :Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'état spécial annexe au budget de la commune pour 2000 :Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif constituent une demande nouvelle irrecevable devant le juge d'appel ; que dés lors, de telles conclusions doivent être rejetées :Sur la régularité du jugement attaqué :Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que l'état spécial des sections annexé au budget 1999 de la commune n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : "le budget de la commune est proposé pur le maire et voté par le conseil municipal (...)" : qu'aux termes de l'article L. 2412-1 du même code : "le budget de la section qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. - Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal. - Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n 'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune. --Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section" : qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget pour la section ; que les recettes et les dépenses de la section doivent alors être portées dans le budget de la commune, le détail des recettes et des dépenses étant retracé dans un état spécial qui est annexé au budget de la commune ; qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit un vote distinct du conseil municipal sur ledit état spécial : que par suite, l'état spécial annexé au budget de la commune ne constitue qu'un document d'information du conseil municipal qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : que M. B n'est dés lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit état spécial ;Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Savennes, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. B une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de condamner à ce titre M. B à payer à la commune de Savennes une somme de 500 euros :DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : M. B versera à la commune de Savennes une somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B. à la commune de Savennes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoireDélibéré après l'audience du 5 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Grabarsky président de chambre. M. Moutte. président-assesseur. Mme Déal. premier conseiller.Lu en audience publique, le 26 juillet 2005.
