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COUR DE CASSATION

Communique de la Cour de Cassation
Pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir du maire d'une commune, l'action intentée par une section de commune représentée par celui-ci, une cour d'appel juge à bon droit que, même si les conditions prévues par l'article L. 2411-4 du Code général des collectivités territoriales étaient établies, le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section de commune en justice, l'article précité, comme l'article L. 2411-2 du Code des collectivités territoriales, énonçant que ces dispositions doivent produire effet sous réserve de celles de l'article L. 2411-8, lequel précise que "la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, son président représentant la section en justice en vertu d'une délibération de la commission syndicale". Bulletin d'Information de la Cour de Cassation N°621 15 juin 2005

1ère CIV. - 8 mars 2005. REJET N° 03-10.396. - C.A. Riom, 7 novembre 2002.


Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 8 mars 2005

N° de pourvoi : 03-103969; Rejet

Président : M. ANCEL Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 7 novembre 2002), que, par acte authentique du 28 novembre 1994, une parcelle de terre sise à Singles (Puy-de-Dôme) au lieu-dit "Serre", cadastrée section C 310, a été mutée au nom de Mme X... ;
qu’estimant cette mutation irrégulière, la section de commune de Serre (la section), représentée par le maire de Singles, a fait assigner Mme X... devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de juger qu’elle était propriétaire de la parcelle litigieuse et d’annuler en conséquence l’acte du 28 novembre 1994 ;
Attendu que la section fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire de la commune, alors, selon le moyen :

Mais attendu que la cour d’appel a jugé à bon droit que, même si les conditions prévues par l’article L. 2411-5 du Code général des collectivités territoriales étaient établies, le conseil municipal ne serait pas habilité à représenter la section de Serre en justice, l’article susvisé, comme l’article L. 2411-2 du Code des collectivités territoriales énonçant que ces dispositions devaient produire effet sous réserve de celles de l’article L. 2411-8, lequel précise que "la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section, son président représentant la section en justice en vertu d’une délibération de la commission syndicale" ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et visant, en la seconde, un motif surabondant de l’arrêt attaqué, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la section de Serre aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la section de Serre à payer à Mme X... la somme de 2.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Décision attaquée :cour d’appel de Riom (1re Chambre civile) 2002-11-07

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