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SOCIETE DE CHASSE COMMUNALETRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°1400031 du 30 juin 2014 Association Amicale des plateaux des MargeridesM. Drouet, Rapporteur, M. Chassagne Rapporteur publicVu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée par l’association Amicale des plateaux des Margerides, dont le siège est au Pré Martin à Peschadoires (63920), représentée par son président ;L’association Amicale des plateaux des Margerides demande que le Tribunal annule la délibération du 28 août 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de conclure avec la société communale de chasse de Thiers un bail de droit de chasse sur des terrains sectionnaux et sur des parcelles communales ;Elle soutient : - que les ayants-droit des sections concernées n’ont pas été consultés préalablement ;
- que seuls les biens sectionnaux situés sur son territoire ont été donnés à bail à la société communale de chasse, ce qui est discriminatoire ;
- que le droit de chasse ne pouvait être attribué gratuitement ;
- qu’il aurait fallu procéder à un appel d’offres et attribuer le droit de chasse au plus offrant ;
- que la société communale de chasse de Thiers est fermée à toute demande de " carte sociétaire ", même pour certains habitants, propriétaires ou électeurs sur la commune de Thiers ;
- que le conseil municipal ne pouvait lui interdire la chasse sur les biens sectionnaux situés sur son territoire ;
Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la commune de Thiers, représentée par son maire, par Me Pitaud Quintin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de l’association Amicale des plateaux des Margerides les entiers dépens ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;Elle fait valoir : - qu’en vertu des statuts de l’association Amicale des plateaux des Margerides, M. A..., signataire de la requête, n’est nullement habilité à agir en justice au nom de cette association ;
- que la décision attaquée a été prise conformément à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, la société communale de chasse de Thiers comptant au moins neuf associations de chasse sur dix ;
- que, selon ses statuts, cette société communale de chasse est ouverte à toute personne justifiant de son domicile actuel dans une des communes qui adhère à la société ;
- qu’il n’y avait pas lieu de consulter les ayants-droit ni de procéder à un appel d’offres ;
- qu’en l’absence de commission syndicale dans les sections concernées, la gestion des biens de ces sections est assurée par le conseil municipal de la commune de Thiers ;
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de M. Drouet, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pitaud Quintin, avocat, pour la commune de Thiers ;
Considérant que l’association Amicale des plateaux des Margerides demande l’annulation de la délibération du 28 août 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de conclure avec la société communale de chasse de Thiers un contrat donnant à bail à cette dernière le droit de chasse sur des terrains sectionnaux et sur des parcelles communales ;Considérant - qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
- que dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale ;
Considérant - qu’aucune stipulation des statuts de l’association Amicale des plateaux des Margerides ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ;
- qu’aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter
; - que, dès lors, son président n’avait pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, la présente requête et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l’assemblée générale ;
- que, par suite, la requête de l’association Amicale des plateaux des Margerides n’est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Thiers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ;DECIDE :Article 1er : La requête de l’association Amicale des plateaux des Margerides est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Amicale des plateaux des Margerides, à la commune de Thiers et à la société communale de chasse de Thiers.