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THIERS



SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°1400031 du 30 juin 2014 Association Amicale des plateaux des Margerides

M. Drouet, Rapporteur, M. Chassagne Rapporteur public

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée par l’association Amicale des plateaux des Margerides, dont le siège est au Pré Martin à Peschadoires (63920), représentée par son président ;

L’association Amicale des plateaux des Margerides demande que le Tribunal annule la délibération du 28 août 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de conclure avec la société communale de chasse de Thiers un bail de droit de chasse sur des terrains sectionnaux et sur des parcelles communales ;

Elle soutient :

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la commune de Thiers, représentée par son maire, par Me Pitaud Quintin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le Tribunal mette à la charge de l’association Amicale des plateaux des Margerides les entiers dépens ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

Considérant que l’association Amicale des plateaux des Margerides demande l’annulation de la délibération du 28 août 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thiers a décidé de conclure avec la société communale de chasse de Thiers un contrat donnant à bail à cette dernière le droit de chasse sur des terrains sectionnaux et sur des parcelles communales ;

Considérant

Considérant

Sur les conclusions de la commune de Thiers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de l’association Amicale des plateaux des Margerides est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Amicale des plateaux des Margerides, à la commune de Thiers et à la société communale de chasse de Thiers.

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