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VALCIVIERES



SECTION DES HALLES BASSES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n° 1300541 et 1301968 du 4 juin 2015
Mme DB C
M. Drouet Rapporteur,
M. Chassagne Rapporteur public

Vu I) sous le n° 1300541, la procédure suivante

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2013, le 29 novembre 2013 et le 28 mai 2014, Mme DB, représentée par Me Gaineton, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : Elle soutient :

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, la commune de Valcivières et la section des Halles Basses, représentées par la Scp Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme DB. à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elles soutiennent :

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que sont portées devant une Juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de Mme DB. tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et portant sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section.

Deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2015 et le 12 mai 2015, ont été présentés pour Mme DB. en réponse au moyen relevé d'office susmentionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu II) sous le n° 1301968, la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2013 et le 28 mai 2014, Mme DB. représentée par Me Gaineton, avocat, demande au Tribunal ; Elle soutient :

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, la commune de Valcivières, représentées par la Scp Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme DB. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de Mme DB. tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et portant sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section.

Deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2015 et le 12 mai 2015, ont été présentés pour Mme DB. en réponse au moyen relevé d'office susmentionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :

1. Considérant

2. Considérant

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 14 janvier 2013 en ce qu'elle confirme une décision de ne pas résilier des conventions pluriannuelles de pâturage de la section de commune des Halles Basses :

3. Considérant

Sur les conclusions aux fins de résiliation des conventions pluriannuelles de pâturage de la section de commune des Halles Basses :

4. Considérant que ces conclusions, en tant qu'elles sont relatives à l'exécution de contrats de droit privé et portant occupation de dépendances du domaine privé, doivent être également rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite qui serait née du silence gardé par le maire de la commune de Valcivières sur un recours administratif du 7 février 2013 :

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 9 octobre 2012 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :

6. Considérant

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à rencontre de la décision contestée ;

7. Considérant

8. Considérant

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 14 janvier 2013 en ce qu'elle rejette la demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses :

9. Considérant

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent

Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la commune de Valcivières :

11. Considérant

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales

13. Considérant

Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la commission syndicale de la section des Halles Basses :

14. Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant

DECIDE:

Article 1er :
Sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions des requêtes n° 1300541 et n° 1301968 de Mme DB. tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et ; d'autre part, à la résiliation desdites conventions pluriannuelles de pâturage.

Article 2 : Est annulée la décision du 9 octobre 2012 par laquelle la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses a rejeté la demande de Mme DB. à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1300541 et n° 1301968 de Mme DB. est rejeté.

Article 4 : Mme DB. versera à la commune de Valcivières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 750 (sept cent cinquante) euros dans l'instance n° 1300541 et une somme de 750 (sept cent cinquante) euros dans l'instance n° 1301968.

Article 5 : Les conclusions de la section des Halles Basses de la commune de Valcivières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme DB. à la commune de Valcivières et à la section des Halles Basses de la commune de Valcivières.

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