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SECTION DES HALLES BASSESTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
n° 1300541 et 1301968 du 4 juin 2015
Mme DB C
M. Drouet Rapporteur,
M. Chassagne Rapporteur publicVu I) sous le n° 1300541, la procédure suivantePar une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2013, le 29 novembre 2013 et le 28 mai 2014, Mme DB, représentée par Me Gaineton, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - 1°) d'annuler la lettre du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses de la commune de Valcivières relative à sa demande du 10 septembre 2012 aux fins d'indemnisation et d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section ;
- 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Valcivières sur son recours administratif du 7 février 2013 ;
- 3°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle rejette sa demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de ladite section et en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section et arrivant à leur terme en 2014 ;
- 4°) de résilier lesdites conventions pluriannuelles de pâturage ;
- 5°) d'enjoindre à la commune de Valcivières et à la commission syndicale de la section des Halles Basses de conclure avec elle une convention pluriannuelle de pâturage portant sur 40 hectares de terres agricoles de cette section dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- 6°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Valcivières et de la commission syndicale de la section des Halles Basses une indemnité totale de 48 112 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- 7°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Valcivières et de la commission syndicale de la section des Halles Basses la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient : - que les conclusions dirigées contre la lettre du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses sont recevables, dès lors qu’elle a un caractère décisoire ;
- que cette décision du 9 octobre 2012 est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'en vertu de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, il n'appartient pas à la commission syndicale d'une section de communes de décider des modalités de jouissance des biens sectionnaux dont les fruits sont perçus en nature ;
- que la décision du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses et la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières méconnaissent l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que, depuis le 20 janvier 2012, elle a la qualité d'exploitante ouvrière agricole de rang prioritaire dans la section des Halles Basses où elle a son domicile et le siège de son exploitation et que les 40 hectares de terres de cette section dont elle sollicite l'attribution en jouissance sont constitués de landes, lesquelles ne nécessitent pas une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles ;
- que ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu'elle a présenté une demande indemnitaire préalable ;
- qu'elle sollicite la somme de 38 112 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la privation en 2012 et en 2013 de l'exploitation des 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses, à la jouissance desquels elle a droit ;
- qu'elle a également droit à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, la commune de Valcivières et la section des Halles Basses, représentées par la Scp Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole, avocat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme DB. à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elles soutiennent : - que les conclusions dirigées contre la lettre du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses sont irrecevables, dès lors qu'elle n'a pas un caractère décisoire ;
- que sont irrecevables les conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Valcivières sur un recours administratif du 7 février 2013 de Mme de Boismenu, en l'absence d'un tel recours formé à cette date ;
- que le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu, dès lors que l'intéressée n'établit pas avoir son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation sur le territoire de la section des Halles Basses et qu'elle ne justifie pas de l'obtention d'une autorisation d'exploiter, au titre du contrôle des structures agricoles, les 40 hectares de terres de ladite section dont elle sollicite l'attribution :
- que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions à fin de résiliation des conventions pluriannuelles de pâturage ;
- que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Valcivières sont irrecevables, en l'absence de demande préalable indemnitaire adressée à la commune ;
- que ces mêmes conclusions sont mal fondées car mal dirigées, dès lors que la délibération litigieuse du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières, qui a été prise pour le compte de la section des Halles Basses, est susceptible d'engager la seule responsabilité de ladite section ;
- que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commission syndicale des Halles Basses sont irrecevables, dès lors que cette commission syndicale n'a pas la personnalité juridique ;
- que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que sont portées devant une Juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de Mme DB. tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et portant sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section.Deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2015 et le 12 mai 2015, ont été présentés pour Mme DB. en réponse au moyen relevé d'office susmentionné.Vu les autres pièces du dossier.Vu II) sous le n° 1301968, la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2013 et le 28 mai 2014, Mme DB. représentée par Me Gaineton, avocat, demande au Tribunal ; - 1°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle rejette sa demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de ladite section et en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section et arrivant à leur terme en 2014 ;
- 2°) de résilier lesdites conventions pluriannuelles de pâturage,
- 3°) d'enjoindre à la commune de Valcivières de conclure avec elle une convention pluriannuelle de pâturage portant sur 40 hectares de terres agricoles de cette section dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- 4°) de mettre à la charge de la commune de Valcivières une indemnité totale de 48 112 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- 5°) de mettre à la charge de la commune de Valcivières la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elle soutient : - que la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières méconnaît l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que, depuis le 20 Janvier 2012, elle a la qualité d'exploitante ouvrière agricole de rang prioritaire dans la section des Halles Basses où elle a son domicile et le siège de son exploitation et que les 40 hectares de terres de cette section dont elle sollicite l'attribution en jouissance sont constitués de landes, lesquelles ne nécessitent pas une autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles ;
- qu'elle sollicite la somme de 38 112 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de la privation en 2012 et en 2013 de l'exploitation des 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses à la jouissance desquels elle a droit ;
- qu'elle a également droit à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, la commune de Valcivières, représentées par la Scp Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme DB. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient : - que le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu, dès lors que le GAEC des Supeyres, dont la requérante est membre et qui est attributaire de plus de 100 ha de terres de la section des Halles Basses, n'a pas droit à l'attribution de la totalité des terres de cette section alors que les autres attributaires ont également la qualité d'ayants droit prioritaires et que Mme DB. ne justifie pas de l'obtention d'une autorisation d'exploiter, au titre du contrôle des structures agricoles, les 40 hectares de terres de ladite section dont elle sollicite l'attribution ;
- que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions à fin de résiliation des conventions pluriannuelles de pâturage ;
- que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Valcivières sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire adressée à la commune ;
- que ces mêmes conclusions sont mal fondées car mal dirigées, dès lors que la délibération litigieuse du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières, qui a été prise pour le compte de la section des Halles Basses, est susceptible d'engager la seule responsabilité de ladite section ;
- que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de Mme DB. tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et portant sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section.Deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2015 et le 12 mai 2015, ont été présentés pour Mme DB. en réponse au moyen relevé d'office susmentionné.Vu les autres pièces du dossier.Vu:- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maisonneuve, avocat (Sep Teillot Maisonneuve Gatignol Jean Fageole Manon), pour la commune de Valcivières et pour la section de commune des Halles Basses.
1. Considérant - que les requêtes susvisées n° 1300541 et n° 1301968, présentées pour Mme DB. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;
- qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul Jugement ;
2. Considérant - que Mme DB. sollicite l'annulation de la lettre du 9 octobre 2012 de la commission syndicale de la section des Halles Basses de la commune de Valcivières relative à sa demande du 10 septembre 2012 aux fins d'indemnisation et d'attribution de 40 hectares de terres agricoles de cette section, de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Valcivières sur son recours administratif du 7 février 2013 et de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle rejette sa demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de ladite section et en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section et arrivant à leur terme en 2014, la résiliation desdites conventions pluriannuelles de pâturage, la condamnation in solidum de la commune de Valcivières et de la commission syndicale de la section des Halles Basses à lui payer une indemnité totale de 48 112 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Valcivières et à la commission syndicale de la section des Halles Basses de conclure avec elle une convention pluriannuelle de pâturage portant sur 40 hectares de terres agricoles de cette section ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 14 janvier 2013 en ce qu'elle confirme une décision de ne pas résilier des conventions pluriannuelles de pâturage de la section de commune des Halles Basses :3. Considérant - que la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières, en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et portant sur des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section, ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété et n'est, dès lors, pas détachable de la gestion du domaine privé de ladite section dont les terres à vocation agricole ou pastorale en litige sont des dépendances ;
- que, par suite, les conclusions des requêtes n° 1300541 et n° 1301968 de Mme DB. tendant à l'annulation de cette décision du 14 janvier 2013 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions aux fins de résiliation des conventions pluriannuelles de pâturage de la section de commune des Halles Basses :4. Considérant que ces conclusions, en tant qu'elles sont relatives à l'exécution de contrats de droit privé et portant occupation de dépendances du domaine privé, doivent être également rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite qui serait née du silence gardé par le maire de la commune de Valcivières sur un recours administratif du 7 février 2013 :5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier - que Mme DB. aurait formé, le 7 février 2013, un recours administratif auprès du maire de la commune de Valcivières ;
- que, par suite et comme le soutient en défense ladite commune, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation d'une décision implicite qui serait née du silence gardé par son maire sur un recours administratif que l'intéressée aurait formé le 7 février 2013, doivent être rejetées comme irrecevables pour défaut d'objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 9 octobre 2012 :En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :6. Considérant - que, par lettre du 9 octobre 2012, le président de la commission syndicale de la section des Halles Basses de la commune de Valcivières a fait savoir à Mme DB que "la section est dans l'impossibilité matérielle de faire droit à votre demande tendant à ce que vous soit attribuée une partie des terres de la section de commune " ;
- qu'eu égard aux termes précités de cette lettre, celle-ci doit être regardée comme contenant une décision de la commission syndicale de la section des Halles Basses rejetant la demande de Mme DB. à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section ;
- que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère décisoire de ladite lettre du 9 octobre 2012 doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à rencontre de la décision contestée ;7. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L, 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 2411-7 du même code : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section. " ;
- que l'article L. 2411-10 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. /Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code. rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution dé fini par l'autorité municipale. /Lofait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. / (...) " ;
8. Considérant - que si, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, la commission syndicale d'une section de commune peut être appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens sectionnaux, seul le conseil municipal est investi, en la matière, d'un pouvoir de décision ;
- que, dès lors, la décision en date du 9 octobre 2012 par laquelle la commission syndicale de la section des Halles Basses a rejeté la demande de Mme DB. à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section a été prise par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 14 janvier 2013 en ce qu'elle rejette la demande d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses :9. Considérant - qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du courrier du 3 décembre 2012 de l'intéressée, du contrat de prestation de services signée par elle le 6 février 2013 et de son courriel du 6 août 2013, lesquels portent mention de son domicile au lieu-dit " Le Châtaigner " en dehors du territoire de la section de commune des Halles Basses, que Mme DB ait à la date de la délibération attaquée du 14 janvier 2013, son domicile réel et fixe sur le territoire de ladite section, alors qu'il est constant que les six attributaires en 2012 et 2013 des terres à vocation agricole et pastorale propriétés de cette section ont tous leur domicile réel et fixe ainsi que leur siège d'exploitation sur la section dont s'agit ;
- que, dans ces conditions, le conseil municipal de la commune de Valcivières n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en rejetant, par sa délibération contestée du 14 janvier 2013, la demande de Mme DB à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses au titre des années 2012 et 2013 ;
- que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ladite délibération du 14 janvier 2013 doivent être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent - que Mme DB n'a pas droit à l'attribution en jouissance au titre des aimées 2012 et2013 de terres à vocation agricole et pastorale propriétés de la section de commune des Halles Basses ;
- que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Valcivières et à la commission syndicale de la section des Halles Basses de conclure avec elle une convention de pâturage au titre des années 2012 et 2013 portant sur 40 hectares de terres agricoles de cette section doivent, en tout état de cause, être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la commune de Valcivières :11. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens on. des droits distincts de ceux, de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ;
- que selon le l'article L. 2411-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret. / (...) " •„
- que l'article L. 2411-6 dudit code dispose : "Sous réserve des dispositions de l 'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / 1 ° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section; / 3° Changement d'usage de ces biens ; / 4° Transaction et actions judiciaires ; / 5° Acceptation de libéralités ; / 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; / 7° Constitution d'une union de sections ; / 8° Désignation de délégués représentant la section de commune, / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale. / (...) " ;
- qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / (...) " ;
- qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L 2412-1 dudit code, la section de commune est doté d'un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement ; que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ',
12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales - qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ;
- que si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;
13. Considérant - que la délibération du 14 janvier 2013 rejetant la demande de Mme DB. à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section de commune des Halles Basses a été prise par le conseil municipal de' la commune de Valcivières dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de ladite section de commune ;
- que, par suite, les préjudices allégués par la requérante et résultant de l'illégalité prétendue de cette délibération ne sont, en tout état de cause, pas imputables à la commune ;
- qu'ainsi, les conclusions indemnitaires formées par Mme DB. à l'encontre de la commune de Valcivières sont mal dirigées et doivent, par suite, être rejetées comme mal fondées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la commission syndicale de la section des Halles Basses :14. Considérant - que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la section de commune des Halles Basses ;
- qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la commune de Valcivières n'a pas commis d'illégalité fautive en rejetant, par la délibération du 14 janvier 2013 de son conseil municipal, la demande de Mme DB. à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses au titre des années 2012 et 2013 et que l'intéressée n'a pas droit à l'attribution, au titre de ces années, de terres à vocation agricole et pastorale propriétés de ladite section ;
- que, dans ces conditions, doivent être rejetées comme non fondées les conclusions de la requérante tendant à la réparation des préjudices économique et moral subis du fait de la privation en 2012 et en 2013 de l'exploitation de 40 hectares de terres agricoles de la section des Halles Basses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :15. Considérant - que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Valcivières, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances n° 1300541 et n° 1401968, les sommes que Mme DB. demande au titre des frais exposés dans ces deux instances et non compris dans les dépens ;
- qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la section de commune des Halles Basses la somme que Mme DB. demande au titre des frais exposés dans l'instance n° 1300541 et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de la requérante la somme que ladite section demande au même titre dans la même instance ;
- qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme DB. une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Valcivières dans chacune des deux instances n° 1300541 et n° 1401968 et non compris dans les dépens ;
DECIDE:Article 1er : Sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions des requêtes n° 1300541 et n° 1301968 de Mme DB. tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 14 janvier 2013 du conseil municipal de la commune de Valcivières en ce qu'elle confirme la décision de la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses de ne pas résilier les conventions pluriannuelles de pâturage conclues avec six ayants-droit de cette section, arrivant à leur terme en 2014 et ; d'autre part, à la résiliation desdites conventions pluriannuelles de pâturage.Article 2 : Est annulée la décision du 9 octobre 2012 par laquelle la commission syndicale de la section de commune des Halles Basses a rejeté la demande de Mme DB. à fin d'attribution de la jouissance de 40 hectares de terres agricoles de cette section.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1300541 et n° 1301968 de Mme DB. est rejeté.Article 4 : Mme DB. versera à la commune de Valcivières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 750 (sept cent cinquante) euros dans l'instance n° 1300541 et une somme de 750 (sept cent cinquante) euros dans l'instance n° 1301968.Article 5 : Les conclusions de la section des Halles Basses de la commune de Valcivières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme DB. à la commune de Valcivières et à la section des Halles Basses de la commune de Valcivières.