ACCUEIL
 | VERNEUGHEOL |
---|

SECTION DE TEISSONNIERESLA SECTION DE COMMUNE N'EST PAS UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 3ème chambre - formation à 3N° 04LY01627 - mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. FONTANELLE, président
M. Philippe SEILLET, rapporteur
M. AEBISCHER, commissaire du gouvernement
TEILLOT & ASSOCIES, avocat
lecture du jeudi 27 décembre 2007Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mme X, domiciliée ..., par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme X demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement n°s 9800422-0200188 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé entre les diverses sections de la commune de Verneugheol, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dénommé " syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol " ;
- 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
- 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Maisonneuve, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. X ;Sur les écritures de la commune de Verneugheol :Considérant que les écritures de la commune de Verneugheol, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que ladite commune ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :Considérant que par une délibération du conseil municipal du 14 février 1997, la commune de Verneugheol a demandé la soumission au régime forestier de biens appartenant aux sections de ladite commune, puis, par une nouvelle délibération du 26 mars 1997, après remise d'un rapport technique par l'Office national des forêts, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dit syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, comprenant les dix-sept sections de la commune ; que par des arrêtés du 8 août 1997, le préfet du Puy-de-Dôme, au vu des résultats de la consultation organisée le 27 juillet 1997 pour chacune des sections de commune concernées, a autorisé l'engagement dans ce syndicat des biens de quinze sections ; que par un arrêté du 13 février 1998, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création du syndicat mixte de gestion forestière dit syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, comprenant la totalité des sections de cette commune ; que M. X, qui a repris l'instance d'appel après le décès de sa mère, habitante de la section de Teissonnières, fait appel du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1998 ;Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : "Dans le cas où (...) la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département." ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code, reprenant les anciennes dispositions du L. 166-1 du code des communes, dans sa rédaction applicable : "Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités." ; qu'aux termes de l'article L. 148-9 du code forestier : "Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, (…) aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier." ; qu'aux termes de l'article L. 148-10 du même code : "Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier." ;Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et L. 148-10 du code forestier qu'un syndicat mixte de gestion forestière doit comprendre au moins l'une des personnes morales mentionnées par le premier desdits articles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de Verneugheol du 26 mars 1997 et de l'article 1er de l'arrêté en litige du préfet du Puy-de-Dôme du 15 février 1998 par lequel a été autorisée la création du syndicat mixte de gestion forestière dit syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, que la commune de Verneugheol, personne morale distincte des sections qui se trouvent sur son territoire, n'est pas membre dudit syndicat, nonobstant la circonstance qu'elle dispose d'un représentant au sein du comité syndical, ainsi qu'il résulte de la lecture des statuts du syndicat mixte ; qu'aucune autre personne morale mentionnée à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales n'est membre du syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, dont la création ne pouvait, dès lors, être autorisée par le préfet du Puy-de-Dôme ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;DECIDE :Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble l'arrêté du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé entre les diverses sections de la commune de Verneugheol, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dénommé " syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol ", sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SECTION DE TEISSONNIERESCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONle SEMEUR HEBDO le 22 février 2008
On nous communique.- A l'issue d'une procédure qui aura duré plus de dix ans, les ayants-droit de la section de Teissonnières [...] viennent d'avoir gain de cause auprès de la Cour administrative d'Appel de Lyon. Celle-ci, dans son jugement du 4 décembre 2007, a [...] annulé l'arrêté préfectoral portant création du Syndicat Mixte de Gestion Forestière de Verneugheol. C'est ce SMGF qui a fait l'objet du litige entre les ayants-droit, l'administration communale et préfectorale et l'Office National des Forêts. La section [...] qui refusait son inclusion dans cette nouvelle organisation forestière avait été assurée par le conseil municipal et l'ONF que, si son vote était négatif, son désir serait respecté. Or, malgré un scrutin totalement opposé lors du référendum [...], toutes les sections ont été englobées de force dans ce SMGF par l'arrêté préfectoral du 13 février 1998. Apres avoir vécu cette nouvelle gestion pendant dix ans, les ayants-droit dénoncent [...] une gestion calamiteuse des forêts [...] sans souci du renouvellement et de l'entretien de l'espace sylvicole pour les années futures. Aussi, les habitants de Teissonnières réclament la possibilité d'élire une commission syndicale ad hoc qui aurait pour mission de gérer de manière durable un patrimoine de trente-cinq hectares auquel ils sont profondément attachés et dont le revenu doit assurer le financement [...] de travaux dans le village : assainissement, voirie, rénovation de l'adduction d'eau et divers aménagements

ENSEMBLE DES SECTIONSENGAGEMENT DES BIENS DE SECTIONS DE LA COMMUNE DANS UN SYNDICAT MIXTE DE GESTION FORESTIERECOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 04LY01626
M. T et autres
M. Fontanelle Président
M. Seillet Rapporteur
M. Aebischer Commissaire du gouvernement
Audience du 4 décembre 2007
Lecture du 18 décembre 2007
135-02-02-03-01
CLa Cour administrative d'appel de Lyon (3ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour M. T, Mme T, M. L, M. D, Mme B et Mme M, domiciliés à Verneugheol (63470), par Me Teillot, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;Ils demandent à la Cour : - 1°) d’annuler le jugement n°s 971484-012158 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 août 1997, par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l’engagement des biens de sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat mixte de gestion forestière, dénommé "syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol" ;
- 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;
- 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2005, présenté par la commune de Verneugheol ;Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête, en se référant au mémoire joint du préfet du Puy-de-Dôme ;Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2005, présenté pour M. T et autres, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2005, présenté par la commune de Verneugheol ;Vu la lettre du 24 août 2005 par laquelle la commune de Verneugheol a été invitée à régulariser ses mémoires, dans un délai d'un mois, au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2005, présenté pour M. T et autres, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 2007, par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2007 ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Maisonneuve, avocat des requérants ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur les écritures de la commune de Verneugheol :Considérant que les écritures de la commune de Verneugheol, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que ladite commune ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;Au fond :Considérant que par une délibération du conseil municipal du 14 février 1997, la commune de Verneugheol a demandé la soumission au régime forestier de biens appartenant aux sections de ladite commune, puis, par une nouvelle délibération du 26 mars 1997, après remise d'un rapport technique par l'Office national des forêts, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dit "syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol", comprenant les dix-sept sections de la commune ; que par des arrêtés du 8 août 1997, le préfet du Puy-de-Dôme, au vu des résultats de la consultation organisée le 27 juillet 1997 pour chacune des sections de commune concernées, a autorisé l'engagement dans ce syndicat des biens de quinze sections ; que par un arrêté du 13 février 1998, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création du syndicat mixte de gestion forestière dit "syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol", comprenant la totalité des sections de cette commune ; que les requérants font appel du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 août 1997 ;Considérant qu'aux termes de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : "Dans le cas où (...) la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l’Etat dans le département. (...) En cas de désaccord ou en l’absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département." ; qu'aux termes de l’article L. 5721-2 du même code, reprenant les anciennes dispositions du L. 166-1 du code des communes, dans sa rédaction applicable : "Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités." ; qu’aux termes de l’article L. 148-9 du code forestier : "Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, (…) aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l’amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier." ; qu’aux termes de l’article L. 148-10 du même code : "Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l’article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes, des établissements d’utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d’épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier." ;Considérant, en premier lieu, que le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir visé la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les résultats de la consultation organisée dans chacune des sections concernées le 27 juillet 1997 ainsi que la délibération du conseil municipal du 26 mars 1997 demandant la création d'un syndicat de gestion forestière sur la commune, a indiqué que la création de ce syndicat allait permettre "la mise en valeur des forêts sectionales concernées" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé ses arrêtés, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ;Considérant, en second lieu, que les arrêtés du 8 août 1997 n'ont pas eu pour objet, ni pour effet, de confier la gestion des biens des sections de communes concernées au syndicat mixte de gestion forestière avant la date de création dudit syndicat ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que certains biens des sections n'auraient pas alors été encore soumis au régime forestier, les requérants ne peuvent utilement soutenir que lesdits arrêtés auraient méconnu les dispositions de l'article L. 148-6 du code forestier, dans leur rédaction applicable, selon lesquelles "Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement soumis au régime forestier." ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir utilement de l'illégalité alléguée d'arrêtés préfectoraux du préfet de la Corrèze du 7 octobre 1997 et du préfet du Puy-de-Dôme du 13 novembre 1997 par lesquels ont été soumis au régime forestier certaines parcelles appartenant aux sections de la commune de Verneugheol, intervenus postérieurement à la date des arrêtés en litige, à laquelle doit être appréciée leur légalité ;Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 13 février 1998, postérieur à la date des arrêtés en litige, serait entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 148-10 du code forestier et des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :Article 1er : La requête susvisée est rejetée

ENSEMBLE DES SECTIONSTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 971484,012158
Mme ST et autres
M. Chacot Rapporteur
Mme Chappuis Commissaire du gouvernement.
Audience du 23 septembre 2004
Lecture du 7 octobre 2004 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISLe Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (2eme chambre)
Vu, I, sous le n° 971484, la requête enregistrée le 19 novembre 1997, présentée pour Mme ST élisant domicile à Verneugheol (63470), M. AD élisant domicile à Verneugheol (63470), M. GL élisant domicile à Verneugheol (63470), M. JT élisant domicile à Verneugheol (63470), Mme MTM élisant domicile à Verneugheol (63470). Mme CB élisant domicile à Verneugheol (63470) et Mme LT élisant domicile Verneugheol (63470), par Me Jaubourg ; les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol, dans un syndicat mixte de gestion forestière dénommé "syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol";Vu, II, sous le n° 012158, la requête enregistrée le 29 décembre 2001, présentée pour M. AD élisant domicile à Verneugheol (63470), M. GL élisant domicile à Vemeugheol (63470), M. JT élisant domicile à Verneugheol (63470), Mme MTM élisant domicile à Verneugheol (63470) et Mme CB élisant domicile à Verneugheol (63470), par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas ; les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol, dans un syndicat mixte de gestion forestière dénommé "syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol" ;Vu la lettre en date du 11 mars 2003, informant les parties, en application de l'article R611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office,Vu l'arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 2000 et décidant de renvoyer M. JT, M. GL, M. AD, Mme CB et Mme MTM devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur leur requête n° 971484 ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2003 fixant la réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 ; - le rapport de M. Chacot, rapporteur ;
- les observations de Me Maisonneuve suppléant Me Teillot, avocat des requérants ;
- et les conclusions de Mme Chappuis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 971484 et 012158 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;Considérant que par son arrêt susvisé, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 30 mai 2000 du tribunal administratif et a renvoyé devant celui-ci Mmes CB et MTM et MM. JT, AD et GL afin qu'il soit statué sur leur requête ;Sur les conclusions à fin d'annulation :Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir opposée par le préfet :Considérant que par un arrêté en date du 8 août 1997, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l'engagement des biens de l'ensemble des sections de la commune de Verneugheol, dans un syndicat mixte de gestion forestière dénommé "syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol" :Considérant, en premier lieu qu'aux termes des 2eme et 3eme alinéas de l'article L 2411- 16 du code général des collectivités territoriales : "L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale on toute autre structure de regroupement foncier est proposée par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département" ; "En cas de désaccord ou d'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ;Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral attaqué serait illégal, en raison du résultat contestable du référendum qui s'est tenu le 27 juillet 1997 sur le projet de création d'un syndicat mixte de gestion forestière ; que si les requérants prétendent que seuls huit affouagistes auraient dû prendre part au vote, cet argument n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ; que, s'ils indiquent également que la question posée lors de ce référendum, à savoir ; "êtes-vous d'accord pour la création d'un syndicat de gestion forestière dans la commune de Verneugheol ?" était équivoque, cet argument, présenté de façon confuse, est, en tout état de cause inopérant à l'égard de la décision contestée ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la consultation organisée le 27 juillet 1997 en vue de la création d'un syndicat mixte de gestion forestière sur la commune de Verneugheol, deux sections, celle de Ribeiras et celle de Tessonnières se sont opposées, respectivement par 11 voix contre sur 12 et 12 voix contre sur 13, au projet ; que 58 électeurs sur les 213 électeurs que comptent les sections de la commune de Verneugheol intéressées par le projet de création d'un syndicat de gestion forestière ont participé au référendum organisé par le préfet du Puy-de-Dôme le 27 juillet 1997 ; qu'ainsi, en l'absence de participation des deux tiers des électeurs et, pour ce qui concerne plus particulièrement les deux sections de Ribeiras et Tessonnières, en l'absence d'accord sur le projet, le préfet a pu prendre, sans commettre d'erreur de droit, un arrêté afin de poursuivre la procédure engagée de création du syndicat mixte :Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 2411-16 du code général des collectivités territoriales : "Dans le cas où (..) la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département, (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ; que les requérants soutiennent que la décision attaquée serait illégale, car les arrêtes préfectoraux du 8 août 1997 décidant l'engagement des biens des diverses sections de commune de la commune de Verneugheol dans la création d'un syndicat mixte de gestion forestière, sur lesquels se fonde l'arrêté du 13 février 1998, seraient insuffisamment motivés, leur motivation étant stéréotypée et ne précisant pas les éléments de fait ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un syndicat mixte de gestion forestière incluant les sections de la commune de Verneugheol, dont la section de Tessonnières, a fait l'objet de plusieurs délibérations du conseil municipal, et notamment celles des 14 février et 22 mars 1997 ; que, de plus, consécutivement à la présentation du rapport de l'Office national des forets en mairie, les électeurs des sections de commune concernées par le projet ont été appelés à se prononcer par référendum sectionnaire : que, l'arrêté attaqué, qui décide l'engagement des biens des sections de la commune de Vemeugheol dans un syndicat de gestion forestière est motivé par le fait que celte création va permettre la mise en valeur des forêts sectionnales concernées : que, dans ces circonstances, et compte tenu des éléments d'informations précités qui ont jalonné la procédure de création du syndicat mixte de gestion forestière, une telle formulation, qui reprend les termes de l'article L 148-9 du code forestier, satisfait à l'obligation de motivation instaurée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtes du 8 août 1997 seraient insuffisamment motivés ;Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 148-9 du code forestier : "Les dispositions des articles L 166-1 à L 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, (..) aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forets et terrains à boiserArticle 1er : La requête est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ST, à Mme LT, à Mme MTM, à Mme CB, à M. AD, à M. GL, à M. JT, à la commune de Verneugheol, au syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, où siégeaient :
M. Dubreuil. président,
M Chacol. premier conseiller.
M. Blanchet, conseiller,
Lu en audience publique le 7 octobre 2004.Le rapporteurLe président
P.CHACOTH.DUBREUIL
Le greffier,
C.MAGNOL
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ENSEMBLE DES SECTIONSTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
Refus d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme autorisant la création d'un syndicat mixte de gestion forestière entre plusieurs sections;Nos 9800422,0200188REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme ST et autres
M. Chacot
Rapporteur
Mme Chappuis
Commissaire du gouvernement Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(2ème Chambre)
Audience du 23 septembre 2004
Lecture du 7 octobre 2004
135-02-02-03-01Vu, I. sous le n° 9800422, la requête, enregistrée le 9 avril 1998. présentée par Mme ST, disant domicile à Verneugheol (63470), Mme MTM, élisant domicile à Verneugheol (63470), Mme CB, élisant domicile à Verneugheol (63470), Mme LT, élisant domicile à Verneugheol (63470), M. AD, élisant domicile à Verneugheol (63470), M. GL, élisant domicile à Verneugheol (63470), M. JT, élisant domicile à Verneugheol (63470) ; Mme T et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé entre diverses sections de la commune de Verneugheol, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dénommé "syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol" ;Vu l'arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour administrative d'appel de Lyon annulant le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 2000 et décidant de renvoyer Mme ST et Mme LT devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur leur requête n° 9800244 ;Vu, II. sous le n° 0200188, la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe du Tribunal, présentée pour Mme ST, élisant domicile Tessonnières à Verneugheol (63470), par Me. Serge Teillot ; Mme T et autres demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé entre diverses sections de la commune de Verneugheol, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dénommé "syndical mixte de gestion forestière de Verneugheol" ;Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2003 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;Vu la lettre en date du 11 mars 2003. informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office dans l'instance n° 0200188 ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales :Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 : - le rapport de M. Chacot rapporteur ;
- les observations de la S.C.P. Teillot Blanc-Barbier Chaput-Dumas, avocat de Mme T et de Mme T ;
- et les conclusions de Mme Chappuis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 9800422 et n° 0200188 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;Considérant que par son arrêt susvisé la cour d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 30 mai 2000 du tribunal administratif et a renvoyé devant celui-ci Mmes T et T afin qu'il soit statué sur leur requête ;Sur les conclusions afin d'annulation :Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir opposée par le préfet :Considérant que par un arrêté du 13 février 1997 le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création d'un syndicat mixte de gestion forestière entre les sections de la commune de Verneugheol ;Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral attaqué serait illégal, en raison de l'illégalité de la délibération en date du 26 mars 1997 du conseil municipal de Verneugheol demandant l'engagement de la procédure de création d'un syndicat mixte de gestion forestière ; que la circonstance que le registre des délibérations ne tiendrait pas compte des critiques formulées par certains conseillers municipaux est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération dont la légalité est mise en cause ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que les documents comptables n'auraient pas été fournis et que les diverses sections n'auraient pas été informées des conditions de la mise en place du Futur syndicat mixte, celle allégation est contredite par la commune qui précise qu'un rapport technique établi par l'Office national des forets a été présenté lors d'une réunion publique en mairie le 20 mars 1997 et que ledit rapport a également été présente lors de la séance du conseil municipal du 26 mars 1997 ; que ce document, qui a ensuite été mis à disposition en mairie, comportait les estimations de biens apportés par chaque section, permettant de déterminer les quotes-parts, ainsi qu'un bilan financier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information évoqué par les requérants manque en fait et doit être écarté ;Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des 2eme et 3eme alinéas de l'article L. 2411- 16 du code général des collectivités territoriales : "L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou toute autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département" ; "En cas de désaccord ou d'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 58 électeurs sur les 213 électeurs que comptent les sections de la commune de Verneugheol intéressées par le projet de création d'un syndicat de gestion forestière ont participé au référendum organisé par le préfet du Puy-de-Dôme le 27 juillet 1997 ; qu'ainsi, en l'absence d'accord sur le projet, le préfet a pu prendre, sans commettre d'erreur de droit, un arrêté afin de poursuivre la procédure engagée de création du syndicat mixte ; que ladite procédure n'est pas conditionnée, ainsi que le soutiennent les requérants, par l'accord de deux tiers des électeurs de la section ; que, par suite, le moyen précité d'erreur de droit doit être écarté ;Considérant, en troisième lieu, que les requérants qui soutiennent que l'avis de l'ONF émis le 6 octobre 1997 aurait été défavorable, peuvent être regardés comme soulevant le moyen tiré de d'erreur de droit ; que toutefois, si les dispositions du code forestier prévoient la réalisation d'études préalables par l'ONF, dans le cas de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, aucune disposition légale ou réglementaire applicable n'impose qu'un tel avis, également sollicité en cas de création d'un syndicat mixte de gestion forestière, doive être soit favorable ou conforme ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entache d'erreur de droit ;Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que les quotes-parts seraient devenues caduques, à la suite de la tempête de décembre 1999, ce moyen qui fait référence à un événement météorologique postérieur à la décision attaquée, est, en tout état de cause, inopérant ;Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article I- 2411-16 du code général des collectivités territoriales ; "Dans le cas où (...) la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département" ; que les requérants soutiennent que la décision attaquée serait illégale, car les arrêtés préfectoraux du 7 août 1997 décidant l'engagement des biens des diverses sections de commune de la commune de Verneugheol dans la création d'un syndicat mixte de gestion forestière, sur lesquels se fonde l'arrêté du 13 février 1998, seraient insuffisamment motivés, leur motivation étant stéréotypée et ne précisant pas les éléments de fait ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un syndicat mixte de gestion forestière incluant les sections de commune de Vemeugheol, dont la section de Tessonnières, a fait l'objet de plusieurs délibérations du conseil municipal, et notamment celles des 14 février et 22 mars 1997 ; que, de plus, consécutivement à la présentation du rapport de l'ONF en mairie, les électeurs des sections de commune concernées par le projet ont été appelés à se prononcer par référendum sectionnaire auquel les requérantes indiquent elles-mêmes avoir participé ; que, l'arrêté attaqué, qui décide l'engagement des biens des sections de la commune de Verneugheol dans un syndical de gestion forestière est motivé par le fait que celte création va permettre la mise en valeur des forêts sectionnales concernées ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des éléments d'informations précités qui ont jalonné la procédure de création du syndicat mixte de gestion forestière, une telle formulation, qui reprend les termes de l'article L. 148-9 du code forestier, satisfait à l'obligation de motivation instaurée par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, les requérants n'étant pas fondés à soutenir que les arrêtés du 7 août 1997 seraient insuffisamment motivés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ainsi soulevé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 13 février 1998, doit être écarté ,Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 148-9 du code forestier : "Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, (...) aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier." ; qu'aux termes de l'article L. 148-10 : du même code : "Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de commune, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, reprenant les anciennes dispositions du L. 166-1 du code des communes : "Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités" ;Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté serait illégal, car il ne comprendrait pas de collectivité locale, contrairement aux dispositions précitées ; qu'il résulte clairement des dispositions précitées qu'elles imposent effectivement qu'une collectivité locale au moins soit membre du syndicat mixte ; que si la formulation de l'arrêté préfectoral, qui prévoit dans son article 1er la création d'un syndicat mixte "entre les sections d'Angoilas, les Aymards, Chassignol, Chatonnier, Coussat, Cressinsat, Fayal, Gloufarcix, La Jassat, La Lignière, Laveix, La Nérie, Montely, Ribeiras, Tessonnières, Trabatergue, Verneugheol relevant de la commune de Verneugheol" est maladroite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts du syndicat et plus précisément de son article 6, fixant la composition du comité syndical, que la commune, qui dispose d'un représentant au sein de ce comité, est, de fait, membre du syndicat mixte ainsi créé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la loi doit être écarté ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mmes T et T doivent dès lors être rejetées ;DECIDE:
Article 1er : La requête est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ST, à Mme MTM, à Mme CB, à Mme LT, à M. AD, à M. GL, à M. JT et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme, à la commune de Verneugheol et au Syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol.Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, à laquelle siégeaient :
M. Dubreuil, président,
M. Chacot, premier conseiller,
M. Blanchet, conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2004,Le rapporteurLe président
signe : P.CHACOT signé : H.DUBREUIL
Le greffier,
signé : C.MAGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous huissiers de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.POUR EXPEDITION CONFORME. P/LE GREFFIER EN CHEF, LE GREFFIER,

ENSEMBLE DES SECTIONSCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
statuant au contentieux 4e chambreN° 00LY01909 00LY01910 00LY01911 00LY01921 00LY01922
Inédit au Recueil LebonMme RICHER, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernementLecture du 6 décembre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01909, présentée par M. JT, demeurant à Verneugheol (63470) ; M. T demande à la cour d’annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l’engagement des biens de l’ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; il soutient qu’il a agi en son nom personnel en qualité d’ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, il n’avait pas à solliciter l’autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas sollicité une telle autorisation ;Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01910, présentée par M. GL, demeurant à Verneugheol (63470) ; M. L demande à la cour d’annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l’engagement des biens de l’ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; il soutient qu’il a agi en son nom personnel en qualité d’ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, il n’avait pas à solliciter l’autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas sollicité une telle autorisation ;Vu 3 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01911, présentée par M. AD, demeurant à Verneugheol (63470) ; M. D demande à la cour d’annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l’engagement des biens de l’ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; il soutient qu’il a agi en son nom personnel en qualité d’ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, il n’avait pas à solliciter l’autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas sollicité une telle autorisation ;Vu 4 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000 sous le n 00LY01921, présentée par Mme CB, demeurant à Verneugheol (63470) ; Mme B demande à la cour d’annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l’engagement des biens de l’ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; elle soutient qu’elle a agi en son nom personnel en qualité d’ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas sollicité une telle autorisation ;Vu 5 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000 sous le n 00LY01922, présentée par Mme MTM, demeurant à Verneugheol (63470) ; Mme MTM demande à la cour d’annuler le jugement n 971484 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 8 août 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l’engagement des biens de l’ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière ; elle soutient qu’elle a agi en son nom personnel en qualité d’ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas sollicité une telle autorisation ;Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2001 dans l’instance n 00LY01922, présenté par Mme ST, Mme MTM, Mme CB, Mme LT, M. AD, M. GL et M. JT, demeurant tous à Verneugheol (63470) ; ils concluent aux mêmes fins que les requêtes susvisées en faisant valoir que le jugement méconnaît leur droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il leur impose de solliciter une autorisation pour agir auprès de l’autorité même qui a pris la décision qu’ils attaquent ; sur le fond, que l’arrêté attaqué fait référence à une délibération du conseil municipal de Verneugheol du 26 mars 1997 dont l’extrait figurant au registre des délibérations ne contient aucune des critiques alors formulées par plusieurs conseillers municipaux qui s’étaient opposés à la création d’un syndicat faute de disposer des éléments d’appréciation nécessaires ; que, lors des référendums sectionnaux du 27 juillet 1997, la majorité des deux tiers des électeurs requise pour l’approbation de la création du syndicat n’a pas été atteinte ; que l’arrêté préfectoral mentionne de manière erronée l’absence de vote de deux tiers des électeurs de la section ; que le recours déposé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’émanait pas des électeurs mais des ayants-droits de la section qui s’estimaient lésés ; que la réponse négative de l’O.N.F. à la question de savoir s’il était possible d’étudier le projet de syndicat dans les sections ayant massivement voté contre, est parvenue après l’arrêté préfectoral décidant l’engagement des biens de la section de Teissonnières ; que la création du syndicat mixte de gestion forestière est contraire à l’article L.151-10 du code des commune qui exige un emploi des fonds dans l’intérêt exclusif des membres de la section alors que l’argent provenant des ventes de coupes ne sera pas utilisé dans cet intérêt exclusif mais sera réparti en fonction de quotes-parts établies lors de la création du syndicat et qui n’ont plus de réalité concrète ; que les fonds réservés, déposés en perception, ont été versés au syndicat mixte de gestion forestière, sans tenir compte des quotes-parts ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :Considérant que les requêtes susvisées de M. JT, de M. GL, de M. AD, de Mme CB et de Mme MTM, sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;Sur l’intervention de Mme LT et de Mme ST :Considérant que, en tant qu’il émane de Mme LT et de Mme ST, le mémoire susvisé du 4 avril 2001 dans l’instance n 00LY01922, doit être regardé comme une intervention au soutien de la requête de Mme MTM ; que Mme LT et Mme ST ont intérêt à l’annulation du jugement et de l’arrêté attaqués ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif :Considérant que si, en vertu de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle d’une commune peut exercer les actions qu’il croit appartenir à la section de commune dans laquelle il est électeur, à condition d’y avoir été autorisé par la commission syndicale ou, à défaut, par le préfet, une telle autorisation n’est pas requise lorsque le demandeur entend agir en son nom propre ; qu’il ne ressort nullement des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par les requérants que ceux-ci, qui se bornaient à invoquer leur qualité d’habitants de la section de Teissonnières appartenant à la commune de Verneugheol (Puy-de-Dôme) pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 août 1997 autorisant l’engagement des biens de l’ensemble des sections de la commune de Verneugheol dans un syndicat de gestion forestière, aient entendu présenter leur demande non en leur nom propre, mais pour le compte de la section de Teissonnières ; que s’ils ont admis ne pas avoir demandé d’autorisation pour agir au nom de la section de commune et s’ils ont indiqué avoir présenté une demande en ce sens après avoir formé leur recours, cette seule circonstance ne permettait pas de regarder leur action comme présentée au nom de la section alors qu’à aucun moment ils n’ont indiqué agir à ce titre ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande faute pour eux d’avoir, en l’absence de commission syndicale, sollicité une autorisation préfectorale pour agir au nom de la section ; que, dès lors, M. JT, M. GL, M. AD, Mme CB et Mme MTM sont fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent en tant qu’il statue sur leur demande ;Considérant qu’il y a lieu de renvoyer M. JT, M. GL, M. AD, Mme CB et Mme MTM devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur leur requête ;DECIDE :
Article 1er : Les interventions de Mme LT et de Mme ST sont admises.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2000 est annulé en tant qu’il statue sur la demande de M. JT, de M. GL, de M. AD, de Mme CB et de Mme MTM.Article 3 : M. JT, M. GL, M. AD, Mme CB et Mme MTM sont renvoyés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur leur requête.
Titrage : 135-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS
Code général des collectivités territoriales L2411-8.

SECTION DE TEISSONNIERESCOUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON 4eme CHAMBRE
N° 00LY01908 00LY01923
Inédit au recueil Lebon
Mme RICHER, rapporteur
M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 6 décembre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000 sous le n 00LY01908, présentée par Mme Y..., demeurant à Verneugheol (63470), section de Teissonnières ; Mme Y... demande à la cour d’annuler le jugement n 98422 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création d’un syndicat mixte de gestion forestière constitué entre les diverses sections de la commune de Verneugheol ; elle soutient qu’elle a agi en son nom personnel en qualité d’ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas sollicité une telle autorisation ;Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000, présentée par Mme X..., demeurant à Verneugheol (63470), Teissonnières ; Mme X... demande à la cour d’annuler le jugement n 98422 du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création d’un syndicat mixte de gestion forestière constitué entre les diverses sections de la commune de Verneugheol ; elle soutient qu’elle a agi en son nom personnel en qualité d’ayant-droit de la section de commune de Teissonnières et que, dès lors, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation du préfet requise pour exercer une action au nom de la section ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas sollicité une telle autorisation ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de justice administrative ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... et de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;Considérant que si, en vertu de l’article L.2411-8 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle d’une commune peut exercer les actions qu’il croit appartenir à la section de commune dans laquelle il est électeur, à condition d’y avoir été autorisé par la commission syndicale ou, à défaut, par le préfet, une telle autorisation n’est pas requise lorsque le demandeur entend agir en son nom propre ; qu’il ne ressort nullement des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme Y... et Mme X... que celles-ci, qui se bornaient à invoquer leur qualité d’habitantes de la section de Teissonnières appartenant à la commune de Verneugheol (Puy-de-Dôme) pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 février 1998 autorisant la création d’un syndicat mixte de gestion forestière constitué entre les diverses sections de ladite commune, aient entendu présenter une demande au nom de la section de Teissonnières ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande faute pour elles d’avoir, en l’absence de commission syndicale, sollicité une autorisation préfectorale pour agir au nom de la section ; que, dès lors, Mme Y... et Mme X... sont fondées à demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent en tant qu’il statue sur leurs demandes ;Considérant qu’il y a lieu de renvoyer Mme Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur leurs requêtes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 2000 est annulé en tant qu’il statue sur les demandes de Mme Y... et de Mme X.Article 2 : Mme Y... et Mme X... sont renvoyées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur leurs requêtes.Abstrats : 135-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’HABITANTS

SECTION DE LA LIGNIERE
Office National des ForêtsArrêté n° 01/02685 du 20 septembre 2001 portant distraction du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la section de la Lignière Commune de VerneugheolLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1er - Est distraite du Régime Forestier la parcelle de terrain désignée au tableau ci-après :Section de la Lignière |
---|
Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) |
---|
D | 149 | La Minaudas | 1,2120 |
| Total | 1,2120 |
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Régional de l’Office National des Forêts, le Maire de la commune de Verneugheol, et le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Verneugheol et publié aux Recueils des Actes Administratifs de l’Etat du Département du Puy-de-Dôme.Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Thierry COUDERT