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TA CLERMONT-FD
N° 1600554 du 14 mars 2018
SECTION DE COMMUNE DE VERNINES (63)
28 MARS 2002 - SECTION DE VERNINESArrêté portant application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la section26 JUIN 2001 - SECTION DE RIBEYREArrêté portant soumission au régime forestier et restructuration foncière d’une parcelle de terrain appartenant à la section
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TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE CLERMONT-FD N°2102704 du 4 février 2025 VERNINES SECTION DU BOURGTRIBUNAL ADMINISTRATIFDE CLERMONT-FERRAND
N°2102704 du 4 février 2025VERNINES Section du bourgVu la procédure suivantePar une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 29 octobre 2023, Mme C... D..., représentée par Me Riquier, demande au tribunal :1°) d’annuler l’arrêté n° SPA2021-20 du 4 juin 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le transfert à titre gratuit dans le patrimoine de la commune de Vernines de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de Vernines et la décision implicite de rejet de sa demande du 31 juillet 2021 de retrait de cet acte ;2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de retirer son arrêté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la reconstitution totale de la section de commune, notamment en régularisant pour le passé les comptes administratifs des états spéciaux et en procédant à la publicité foncière des parcelles à la propriété de la section, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché de vices d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le dossier a été instruit par le sous-préfet et non le préfet du département en méconnaissance des dispositions de l’article L.2411-1 et D.2411-4 du code général des collectivités territoriales ; en outre, les lettres individuelles ont été adressées au sous-préfet d’Issoire par la commune de Vernines qui les avaient centralisées, sans les adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remises individuellement au destinataire contre récépissé ; de plus, la commune d’Orcival n’a pas été consultée pour avis alors qu’une des parcelles transférées se situe sur le territoire de cette commune ;
- le préfet a pris l’arrêté attaqué au terme d’un délai anormalement long, plus de six mois s’étant écoulés entre sa saisine et l’édiction de l’arrêté litigieux ;
- le préfet ne pouvait maintenir le régime forestier dès lors que les demandes faites par les membres de la section et le conseil municipal de Vernines par sa délibération du 17 novembre 2020 n’étaient pas concordantes sur ce point ;
- la délibération du 17 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Vernines est illégale dès lors qu’elle ne pouvait pas être adoptée par bulletin secret sans qu’un tiers des membres présents ne le réclame ; par ailleurs, une lettre a été adressée par la commune aux membres de la section de commune au regard d’une liste non affichée et sans que le conseil municipal autorise cette lettre ni qu’il y ait eu un contrôle sur les destinataires, la lettre ayant été déposée directement dans les boîtes aux lettres ;
- les membres de la section n’ont pas bénéficié d’une information claire, sincère et complète quant aux conséquences du transfert ;
- pour le calcul de la majorité, une demande d’une personne décédée a été prise à tort en compte ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait maintenir le régime forestier sans que les membres de la section de commune en fassent la demande ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et de fait dès lors que le préfet n’a pas vérifié les limites de la section de commune de Vernines ni le contenu de la liste de ses membres transmise par la commune de Vernines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.Par des mémoires enregistrés les 16 mai 2022 et 8 novembre 2024, la commune de Vernines, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l’article L 761 -1 du code de justice administrative.Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.Vu les autres pièces du dossier ;Vu :le code général des collectivités territoriales ;le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;- le code de justice administrative.
- La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D... et de Me Marion, représentant la commune de Vernines.
Considérant ce qui suit : - Par une délibération du 28 juillet 2015, le conseil municipal de Vernines avait notamment décidé de consulter les membres de la section de commune de Vernines sur le transfert des biens de cette section à la commune. Par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme avait prononcé le transfert à titre gratuit des biens, droits et obligations de la section de Vernines à la commune. Par un jugement n° 1600554 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté au motif que le préfet s’était uniquement fondé sur la liste des électeurs de la section de commune qui lui avait été transmise par le maire sans avoir procédé à une vérification portant sur la qualité et le nombre d’électeurs de ladite section. C’est dans ces conditions que, par une délibération du 17 novembre 2020, le conseil municipal de Vernines a décidé d’engager à nouveau la procédure de transfert des biens, droits et obligations de la section de Vernines à la commune de Vernines. Le 20 janvier 2021, le sous-préfet d’Ambert a reçu 105 lettres de particuliers se présentant comme ayants droit de la section de commune demandant également ce transfert. Par un arrêté n° SPA2021-20 du 4 juin 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le transfert à titre gratuit dans le patrimoine de la commune de Vernines de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de Vernines. Par un courrier du 31 juillet 2021, Mme C... D... a exercé auprès du préfet du Puy-de-Dôme un recours gracieux en lui demandant de procéder au retrait de cet arrêté. Dans la présente instance, Mme D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme n° SPA2021-20 du 4 juin 2021 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :- Aux termes de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département (…) sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. (…) ". Aux termes de l’article D. 2411-3 du même code : " La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (…) L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. " Aux termes de l’article D. 2411-4 du même code : " La demande est adressée : (…) 3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée. ". Aux termes de l’article D. 2411-5 du même code : " Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3./ Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. ".
- En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. / (…) Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement et, avec l'accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département. ".
- Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 août 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 63-2020-08-24-036, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. E... A..., sous-préfet d’Ambert et auteur de l'arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions administratives et financières et actes juridiques relatifs à la gestion des sections de commune et notamment les décisions de transfert partiel ou total des biens de section de commune dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Conformément aux dispositions précitées de l’article 14 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet pouvait lui accorder cette délégation alors même qu’elle excède les limites de son arrondissement et instruire la demande ayant donné lieu à la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du sous-préfet d’Ambert pour instruire la demande de transfert des biens de la section de commune et pour signer l'arrêté attaqué doivent être écartés.
- En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
- D’une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Vernines a décidé d’engager la procédure de transfert des biens, droits et obligation de la section de Vernines à la commune de Vernines a été réceptionnée en préfecture le 24 novembre 2011. Par ailleurs, les lettres de demandes individuelles des membres de la section de commune de Vernines portant sur ce même transfert ont été reçues le 20 janvier 2021 par le sous-préfet d’Ambert lequel, ainsi qu’il a été dit au point 4, disposait d’une délégation du préfet du Puy-de-Dôme, à l’effet d’instruire la demande et de signer l’acte en litige. La date d’enregistrement de la demande doit être fixée, conformément à l’article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, au 20 janvier 2021 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception édité par le sous-préfet d’Ambert. En outre, il résulte de ces lettres qu’elles mentionnaient, conformément aux dispositions de l’article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, l'objet et la date de la demande ainsi que la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. La seule circonstance qu’une des parcelles de la section de commune se situe sur le territoire de la commune d’Orcival n’implique pas, en l’absence de tout texte la prévoyant, la consultation de cette commune. En se bornant à soutenir que le vote d’une personne décédée au cours de l’instruction de la demande aurait été pris en compte, Mme D... n’établit pas que la majorité fixée à l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales et constatée par l'autorité administrative à la date d’enregistrement des demandes, le 20 janvier 2021, n’était pas atteinte en ne comptabilisant pas le vote de cette personne décédée. Si Mme D... allègue qu’il n’est pas possible de vérifier à qui a été adressé le courrier du 28 novembre 2020 par lequel la commune a informé les membres de la section de commune sur la demande de transfert de biens, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’autorité préfectorale a été saisie par la majorité des membres de cette section. Enfin, la circonstance que l’arrêté litigieux a été édicté six mois après la réception des demandes de transfert n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure.
- D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) ".
. - Les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même.
- Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 novembre 2020 par laquelle la commune a décidé d’engager à nouveau la procédure de transfert des biens de la section de commune de Vernines à son bénéfice et a mandaté la maire afin d’accomplir toutes les formalités nécessaires a été adoptée à l’unanimité au scrutin secret. L’ensemble des élus siégeant à la séance du conseil municipal du 17 novembre 2020 ont attesté que tous les membres du conseil municipal présents avaient demandé que le vote ait lieu au scrutin secret. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les modalités de vote de la délibération du 17 novembre 2020 étaient irrégulières.
- Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
- En troisième lieu, ni les dispositions précitées de l’article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l’article D.2411-3 du même code n’imposent à la commune d’apporter aux membres de la section de commune une information préalable sur la portée du transfert. Toutefois, si une telle information est donnée, celle-ci ne doit pas avoir eu pour effet de vicier le consentement éclairé des électeurs, les empêchant d’exprimer leur demande en toute connaissance de cause.
- En l’espèce, la seule circonstance que les lettres de demande de transfert ont été réalisées par la commune au moyen d’un imprimé-type n’est pas de nature à établir l’existence d’une manœuvre ayant eu pour effet de vicier le consentement des électeurs quant aux conséquences du transfert dont il s’agit. Par ailleurs, alors que la procédure de transfert a reçu l’approbation de la majorité des membres de la section de commune et qu’il ne ressort pas, au surplus, des pièces du dossier que des souhaits auraient été exprimés pour la différer, la circonstance que cette procédure ait été engagée en novembre 2020 pendant la période de confinement liée à la pandémie de la COVID 19, même si elle a été plus difficile pour les membres de la section de pouvoir s’organiser ou se réunir, ne saurait constituer une telle manœuvre. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Vernines aurait utilisé des manœuvres destinées à obtenir le consentement vicié des électeurs de la section de commune concernée en les empêchant de s’exprimer en toute connaissance de cause ne peut être qu’écarté.
- En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
- Il ressort des pièces du dossier qu’ayant été destinataire de la délibération du conseil municipal de Vernines et de 105 lettres de personnes se disant membres de la section de commune de Vernines, le préfet a autorisé, par l’arrêté préfectoral litigieux, le transfert des parcelles cadastrées section AB n°s 3, 29, 269 et 270, section ZC n°39, section ZD n°s 66 et 69, section ZE n°s 7, 10, 19, 66 et 82, section ZP n°s79 et 94 et section ZR n°s 27 et 28 situées sur le territoire de la commune de Vernines et la parcelle cadastrée section C n°55 située sur le territoire de la commune d’Orcival.
- D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de la requérante, que les limites de la section de Vernines, qui est dépourvue d’acte constitutif et telles que prises en compte par le préfet pour l’édiction de son arrêté, résultent de documents cadastraux dont l’exactitude n’est pas contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que ces limites ne seraient pas conformes aux usages observés de longue date dans la commune. Par ailleurs, si la parcelle située sur le territoire de la commune d’Orcival, est mentionnée " n° C55 " dans l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit en réalité de la parcelle cadastrée section OC n°55, figurant dans le relevé de propriété de la section de commune de Vernines. Toutefois, alors que la contenance de la parcelle correspond à celle mentionnée dans les lettres individuelles des membres de la section, cette simple erreur matérielle, qui porte sur une partie du numéro de la parcelle pour avoir omis la lettre " O ", permettait de l’identifier sans ambiguïté. Elle n’a, par suite, pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que moyen tiré de ce que les limites de la section de commune telles que retenues dans l'arrêté attaqué seraient erronées doit être écarté.
- D’autre part, le préfet du Puy-de-Dôme a reçu communication par la commune de Vernines de la liste établie par son maire et qui a été annexée à l’arrêté litigieux selon laquelle la section de Vernines comprend 168 membres. Le préfet soutient, sans être sérieusement contredit, que cette liste est composée de personnes inscrites sur les listes électorales communales, ayant leur résidence principale sur le territoire de la commune de Vernines, identifiées par leurs avis d’imposition ainsi que par des factures d’eau et d’électricité, qui ont été produits, et que cette liste a été confrontée au relevé de propriété établi par la direction des finances publiques du Puy-de-Dôme. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que certains propriétaires de biens situés sur le territoire de la section de commune auraient été omis dans la liste des membres de la section. En se bornant à invoquer des incohérences qu’elle croit relever dans les pièces produites, Mme D... n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’elle n’établit pas le caractère inexact des mentions portées sur la liste quant à la qualité des membres de la section de commune des personnes qui y sont inscrites et auteurs des lettres de saisine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’aucune majorité ne pouvait être regardée comme constituée à la date d’enregistrement des demandes. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales en l’absence de majorité des membres de la section de Vernines ne peut qu’être écarté.
- En cinquième lieu, il résulte de l’article 2 de l’arrêté litigieux que celui-ci prononce le maintien du régime forestier qui était applicable aux parcelles boisées de la section de commune de Vernines, conformément à la volonté de la commune exprimée dans la délibération du 17 novembre 2020. Par ailleurs, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose l’accord des membres de la section de commune pour maintenir le régime forestier applicable sur les parcelles boisées dont la section est propriétaire et qui seraient transférées à la commune. Par suite, Mme D... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’illégalité en l’absence de demande exprimée par les membres de la section de communes quant au maintien de l’application du régime forestier aux parcelles transférées.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme D... doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :- Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vernines et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.Article 2 : Mme D... versera à la commune de Vernines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., au préfet du Puy-de-Dôme et à la commune de Vernines.

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SECTION DE VERNINES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND| ANNULATION TRANSFERT : « dès lors, pour s’assurer de l’existence d’une demande de transfert émanant de la moitié des membres d’une section de commune, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative ne peut se prononcer au seul vu de la liste des membres de la section transmise par le maire, qui ne constitue qu'un document permettant au préfet de vérifier, par tous autres moyens, la qualité et le nombre d'électeurs de la section de commune ainsi que la qualité et le nombre d'électeurs ayant demandé le transfert » ; |
TA CLERMONT-FD
N° 1600554 du 14 mars 2018
SECTION DE COMMUNE DE VERNINES (63)
Mme B...C...
M. Bordes Rapporteur
M. Chassagne Rapporteur public Vu la procédure suivante :Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2016 et le 11 décembre 2017, la section de commune de Vernines et Mme B.. C.. , représentées par Me D.. , demandent au tribunal :
- 1°) annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet du Puy-de-Dôme portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de Vernines et la décision du 4 février 2016 par laquelle cette même autorité a refusé de procéder au retrait de cet acte ;
- 2°) d'annuler la décision implicite du 25 mars 2016 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 1er décembre 2015 portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de Vernines ;
- 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de retirer son arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- 4°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors qu'elles disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'acte attaqué ;
- leur requête n'est pas tardive, dès lors que leur recours gracieux du 25 janvier 2016 a interrompu le délai de recours contentieux ;
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la liste des électeurs arrêtée par le maire sur laquelle le préfet s'est fondé, sans la contrôler, comportant, notamment, des personnes qui n'ont pas la qualité de membres de la section, car n'y ayant pas leur domicile réel et fixe et de nombreuses erreurs de toute nature, est erronée ;
- il appartient au préfet de démontrer que la liste sur laquelle il s'est appuyé est exacte
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors, qu'en méconnaissance du droit électoral et de l'alinéa 2 de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, le préfet a désigné les femmes mariées sous leur nom marital, d'usage, et non par leur nom figurant sur l'état civil, ou nom de jeune fille ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que siégeaient au conseil municipal lorsqu'a été prise la délibération sollicitant le transfert, plusieurs membres directement intéressés à l'affaire, dont la présence et le nombre ont nécessairement eu une influence sur la légalité de la décision de la commune ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est uniquement fondé sur la liste des électeurs de la section de commune qui lui a été transmise par le maire, sans procéder à aucune vérification ;
- l'arrêté attaqué est illégal, dès lors que les personnes intéressées n'ont pas fait l'objet d'une information claire, sincère et complète des conséquences du transfert, leur consentement ayant ainsi été vicié.
Par une mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'action de Mme C.. est irrecevable, dès lors qu'elle ne peut tout à la fois agir en son nom propre et au nom de la section, sans autorisation de ses membres, alors que l'autorisation de plaider qu'elle a sollicitée ne lui avait pas été délivrée au moment du dépôt de sa requête et lui a été refusée depuis ;
- le signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation régulière pour ce faire ;
- les élus ayant pris part au vote validant le transfert ne sont pas intéressés à l'affaire, dès lors qu'ils renoncent aux biens, droits et obligations attachés à la section ;
- il n'est pas démontré que les élus ayant participé au vote en tireraient un quelconque avantage financier ;
- les membres de la section de commune ont été informés de façon claire et directe sur les conséquences du transfert ;
- le transfert a, conformément aux dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, été prononcé sur demande conjointe du conseil municipal et d'au moins la moitié des électeurs de la section concernée ;
- la liste des électeurs de la section a été établie à partir des informations contenues dans la liste électorale recoupées avec celles contenues dans le rôle de la taxe d'habitation et comprend toutes les informations prescrites par les articles D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et L. 18 du code électoral, dont l'exactitude a pu être vérifiée par les intéressés ;
- les seules erreurs de plume figurant sur ce document ne sauraient suffire à remettre en cause sa légalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2016 et 18 janvier 2018, la commune de Vernines, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut : - au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que Mme C... , justifiant d'un intérêt qui l'a rend recevable à exercer en son nom propre un recours contre l'acte attaqué, ne peut solliciter une autorisation d'agir en justice en application des dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'est, au surplus pas justifié d'une telle demande ;
- la requête est tardive et par suite irrecevable, dès lors que l'arrêté contesté a été affiché en mairie de Vernines à compter du 14 décembre 2015 pendant une période de deux mois qui a expirée le 15 février 2016 ;
- il n'est pas justifié d'un recours gracieux qui aurait interrompu le délai de recours contentieux ;
- le signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation régulière pour ce faire ;
- le moyen tiré du caractère erroné de la liste des électeurs est inopérant et manque en droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales ne prévoient ni la consultation des électeurs de la section de commune ni à fortiori l'établissement d'une liste des électeurs par le maire de la commune ;
- il n'est, en tout état de cause, par démontré que les personnes figurant sur cette liste seraient domiciliées en dehors des limites géographiques de la section et n'en auraient pas la qualité de membres ;
- les dispositions de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables à l'espèce, dès lors que les dispositions de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales se réfèrent à " la demande de la moitié des membres de la section " et ne renvoient pas au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les conditions de mise en œuvre de cette procédure ;
- il n'est pas démontré que les " coquilles " et omissions figurant sur la liste établie par la commune seraient de nature à entacher la procédure ou à avoir modifié la condition de majorité ;
- la seule circonstance que des conseillers municipaux ayant pris part au vote soient membres de la section ne suffit pas à les faire regarder comme intéressés à l'affaire ;
- l'acte attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne vise pas la liste des électeurs et que le préfet a pu vérifier que la condition de majorité des membres était remplie au vu notamment de la demande collective de ces derniers et des éléments dont il disposait ;
- les membres de la section ont bénéficié d'une information claire, sincère et complète quant aux conséquences du transfert.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bordes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- les observations de Mme C... et celles de Me E... , représentant la SCP Teillot et associés, pour la commune de Vernines.
Une note en délibérée présentée pour la commune de Vernines a été enregistrée le 1er mars 2018. 1. Considérant - que, par une délibération du 28 juillet 2015, le conseil municipal de la commune de Vernines a, notamment, décidé de consulter les membres de la section de Vernines sur le transfert de biens de section à la commune tout en conservant le maintien des bois de la section au régime forestier ;
- qu'après consultation des membres de la section, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 1er décembre 2015, prononcé le transfert à titre gratuit des biens, droits et obligations de la section de Vernines à cette même commune ;
- que par un courrier du 25 janvier 2016, Mme C... a demandé au préfet de " vérifier la légalité de la procédure de transfert de l'arrêté du n° 15-01670 " ;
- que par un courrier du 4 février 2016, cette autorité doit être regardée comme ayant rejeté ladite demande ;
- que Mme C... , agissant en son nom propre, et la section de commune de Vernines, représentée par Mme C... , demandent, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet du Puy-de-Dôme portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de Vernines et de la décision du 4 février 2016 par laquelle cette même autorité a refusé de procéder au retrait de cet acte, et d'autre part, l'annulation de la décision implicite du 25 mars 2016 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 1er décembre 2015 portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de Vernines ;
- qu'elles demandent également qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de retirer son arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme et la commune de Vernines :2. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. (…) ";
- qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. (…) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (…) " ;
- qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rapprochées des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, qu'eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, Mme C... , en qualité de contribuable inscrite au rôle de la commune de Vernines et de membre de la section de commune éponyme, a demandé le 31 mars 2016, complétant cette demande le 17 mai suivant, au préfet du Puy-de-Dôme, l'autorisation d'exercer une action en justice à l'encontre de l'arrêté de transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de Vernines pris par cette même autorité le 1er décembre 2015 au profit de la commune de la commune de Vernines ;4. Considérant, toutefois, que l'intéressée justifiait d'un intérêt la rendant recevable à exercer elle-même un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté mentionné ci-dessus et qu'eu égard au caractère essentiellement subsidiaire de la procédure par laquelle l'autorité administrative habilite un contribuable à agir au nom et pour le compte d'une section de commune, elle ne pouvait demander au représentant de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section, autorisation dont, en tout état de cause, elle ne disposait pas à la date d'introduction de sa requête et qui lui a été refusée par le préfet par un arrêté du 23 mai 2016, dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle l'aurait contesté ;5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Puy-de-Dôme et la commune de Vernines tirée de ce que Mme C... ne serait pas recevable à agir en justice au nom de la section de Vernines doit être accueillie ;Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vernines:6. Considérant - que par un courrier du 25 janvier 2016, Mme C... a demandé au préfet du Puy-de-Dôme " de contrôler la légalité des arrêtés " car " pour un tel acte de transfert de bien, un signature à côté d'un seul nom d'usage ne me paraît pas légale " ;
- que ce faisant, elle doit être regardée comme ayant entendu former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel cette autorité a décidé de transférer à titre gratuit l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de Vernines à la commune de Vernines ;
- que ce recours a été expressément rejeté par le préfet le 4 février suivant ;
- que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vernines, tirée de ce que la requête, enregistrée le 31 mars 2016, serait tardive et, par suite, irrecevable, ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite née le 25 mars 2016 :7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, - que par une décision du 4 février 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté le recours gracieux formé par Mme C... à l'encontre de son arrêté du 1er décembre 2015 ;
- que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 25 mars 2016 par laquelle cette autorité aurait rejeté ledit recours, dirigées contre une décision inexistante ne peuvent, en tout état ce cause, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'arrêté du 1er décembre 2015 et la décision du 4 février 2016 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :8. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : " (…) Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. (…) " ;
- qu'il résulte de ces dispositions que les membres de section qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune ont la qualité d'électeurs de ladite section ;
9. Considérant - qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois. (…) " ;
- qu'aux termes de l'article D. 2411-3 du même code : " La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur "
- et qu'aux termes de l'article D. 2411-4 dudit code : " La demande est adressée : (…) 3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions - que la qualité d'électeur d'une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par la loi, et non à l'inscription sur une liste des électeurs de la section établie par le maire de la commune, liste au caractère seulement indicatif ;
- que, dès lors, pour s'assurer de l'existence d'une demande de transfert émanant de la moitié des membres d'une section de commune, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, l'autorité administrative ne peut se prononcer au seul vu de la liste des membres de la section transmise par le maire, qui ne constitue qu'un document permettant au préfet de vérifier, par tous autres moyens, la qualité et le nombre d'électeurs de la section de commune ainsi que la qualité et le nombre d'électeurs ayant demandé le transfert ;
11. Considérant que Mme C... fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait uniquement fondé sur la liste des électeurs de la section de commune qui lui a été transmise par le maire et n'aurait procédé à aucune vérification relative à la qualité et au nombre d'électeurs de ladite section ;12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier - que, d'une part, l'arrêté attaqué fait expressément mention de " la liste établie par le maire de Vernines portant à cent soixante-dix-sept le nombre de membres de la section de Vernines " ainsi que " du relevé de propriété et du plan fournis " par cette même autorité " à l'appui de la demande de transfert "
- et que, d'autre part, dans ses écritures en défense, le préfet fait valoir que la liste des électeurs de la section aurait été établie à partir des informations contenues dans la liste électorale recoupées avec celles qui étaient contenues dans le rôle de la taxe d'habitation ;
- que toutefois, ni ces documents ni le relevé de propriété ni la " liste des abonnés " ni le plan cadastral, dépourvu de toutes précisions quant aux limites de la section et à la numérotation des parcelles, produits par la commune, ne permettent de démontrer que le préfet aurait procédé à la vérification qui lui incombait de la liste qui lui a été transmise par le maire, les " relevés de propriété " et " plan " prétendument " fournis " par la commune et annexés à l'arrêté en litige, n'étant, en tout état de cause, pas produits par ses soins en défense ;
- que, de plus, il ressort de l'instruction qu'aucun document ne permette d'établir que les habitants de Vernines, étant inscrits simplement sur les listes électorales de la commune, figurant sur cette liste communale auraient, sur le territoire de la section, leur domicile réel et fixe qui leur confèrerait la qualité de membres et par suite d'électeurs de cette dernière ;
- que, par suite, le préfet, en n'examinant pas si les membres, votants ou non, avaient leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section pour définir si le quota des 50 % était atteint, a commis une erreur de fait et de droit ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 1er décembre 2015 et la décision du 4 février 2016 du préfet du Puy-de-Dôme doivent être annulés ;Sur les conclusions à fin d'injonction :14. Considérant - que l'annulation des actes attaqués a pour effet d'entraîner leur disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique ;
- que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... , tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au retrait de ces actes annulés par le présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :15. Considérant - qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
- que les conclusions présentées par la commune de Vernines, partie perdante, sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées ;
- qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme C... et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C...au nom et pour le compte de la section de communes de Vernines sont rejetées.Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2015 et la décision du 4 février 2016 du préfet du Puy-de-Dôme sont annulés.Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la section de commune de Vernines, à Mme B...C... , à la commune de Vernines et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.

CLERMONT-FERRAND SECTION DE VERNINES
Office National des Forêts - Direction Régionale AuvergneArrêté n° 02/01063 du 28 mars 2002 portant application du régime forestier de parcelles de terrain appartenant à la section de Vernines Commune de VERNINESLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1ER - Relèvent du Régime Forestier les parcelles de terrain désignées au tableau ci-après :| Section de Vernines |
|---|
| Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) |
|---|
| ZK | 1 | Les Rioux | 14.9190 |
| ZK | 5 | Les Rioux | 6.6350 |
| ZK | 27 | Le Puy d’Augère | 4.4320 |
| | TOTAL GENERAL | 25.9860 |
ARTICLE 2 – Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.ARTICLE 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Territorial de l'Office National des Forêts, le Maire de la commune de Vernines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Vernines et publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Etat du Département du Puy-de-Dôme.Pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé : Thierry COUDERT
2002-16 du 21 octobre 2002
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
SECTION DE RIBEYRE
Office National des ForêtsArrêté n° 01/01771 du 26 juin 2001 portant soumission au régime forestier et restructuration foncière d’une parcelle de terrain appartenant à section de Ribeyre Commune de VerninesLe Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite,ARRETEARTICLE 1er - Est soumise au Régime Forestier la parcelle de terrain désignée au tableau ci-après :| Section de Ribeyre |
|---|
| Section cadastrale | N° de parcelle | Lieux-dits | Contenance (ha) |
|---|
| ZN | 1 partie | Les Bourelles | 37,2111 |
| | Total | 37,2111 |
ARTICLE 2 - Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés relatifs à la soumission au Régime Forestier des parcelles mentionnées à l’article 1.ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de 2 mois à partir de sa publication.ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme et le Directeur Régional de l’Office National des Forêts, le Maire de la commune de Vernines sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans la commune de Vernines et publié aux Recueils des Actes Administratifs de l’Etat du Département du Puy-de-Dôme.Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,
Thierry COUDERT
2001-18 du 6 décembre 2001
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.