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VODABLE



SECTION DE VODABLE

CONFUSION ENTRE DOMAINE PRIVE DE LA SECTION ET DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE
Décision du maire et incompétence de celui-ci

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (3ème chambre)
N° 06LY01264
M. et Mme B.
M. Fontanelle Président
M. Scillet Rapporteur
M. Aebischer Commissaire du gouvernement
Audience du 10 juin 2008
Lecture du 1er juillet 2008

17-03-02-02-01 135-02-02-03-01 24-02-03-02-02
C+

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. et Mme B., domiciliés Panassat à Vodable (63500) ;

M. et Mme B. demandent à la Cour :

Ils soutiennent que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2006, présenté pour la commune de Vodable, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B. ;

Elle soutient que :

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2007, présenté pour M. et Mme B., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens, et demandent, en outre, que soit mise à la charge de la commune de Vodable la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2007, présenté pour la commune de Vodable, qui maintient ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour M. et Mme B., qui maintiennent leurs conclusions ;

Vu la lettre, en date du 22 mai 2008, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une décision par laquelle le maire de la commune de Vodable a décidé de fermer une parcelle de terrain appartenant à une section de commune, se rattachant à la gestion du domaine privé de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2008, présenté pour M. et Mme B., qui maintiennent leurs conclusions ;

Ils soutiennent, en outre, en réponse à la lettre du 22 mai 2008, que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal ou d'un arrêté du maire même si l'objet est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune(Non ! domaine privé de la section) et n'impliquant aucun acte de disposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

Considérant que M. et Mme B. font appel du jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Vodable a décidé de fermer la parcelle, cadastrée Zl 45, appartenant à la section de commune de Vodable, décision révélée par les études de géomètre réalisées au cours de l'année 2005 puis par la mise en place, en janvier 2006, d'une clôture en bois ;

Considérant

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Vodable, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B. la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vodable et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B. devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme B. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2008 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Clot, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2008.

Le rapporteur,
Ph. SEILLET
Le président,
G. FONTANELLE
Le greffier,
C. AMBROZIC

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SECTION DE VODABLE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°050626 Lecture du 11 avril 2006
M. et Mme Pascal B.

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour M. et Mme Pascal B., élisant domicile Panassat à Vodable (63500) ;

M. et Mme B. demandent au Tribunal :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

Sur la légalité de la décision :

En ce qui concerne la légalité externe

Considérant

En ce qui concerne la légalité interne

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M et Mme B. à payer à la commune de Vodable une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. et Mme B. est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B. verseront à la commune de Vodable une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Pascal B. et à la commune de Vodable.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2006, à laquelle siégeaient :
M. Damay, président, M. Tixier, conseiller,
M. Lamontagne, premier conseiller
Lu en audience publique le 11 avril 2006.

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SECTIONS DE COMMUNES
Un maire avait "qualité, en vertu de l’article 124 du code de l’administration communale, pour représenter devant la commission départementale de remembrement les habitants propriétaires d’une parcelle appartenant à une section de la commune"

ATTENTION !!!!

dispositions nouvelles (loi du 9/01/1985) L 2411-6 et L 2411-8
voir le jugement

8 MARS 2005 - COUR DE CASSATION --- SINGLES (63) SECTION DE SERRE

Le maire d'une commune n'a pas qualité à agir et ne peut représenter une section de commune en justice.

Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 09533
Publié au Recueil Lebon 348

M. Pauti, Rapporteur
Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement
M. Ducoux, Président
Lecture du 1 décembre 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours présenté par le Ministre de l’Agriculture, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 10 septembre 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 28 juin 1977, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir, à la requête de la Commune de Vodable, une décision en date du 8 juin 1976 de la Commission départementale de remembrement du Puy de Dôme, modifiant sur réclamation du sieur D le projet de remembrement de sa propriété, ensemble rejeter la demande présentée par la commune de Vodable devant le Tribunal administratif.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du Code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l’aménagement ... 5.] de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l’opération de remembrement en raison de l’utilisation spéciale desdits immeubles".

Considérant

Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués en première instance par le maire de Vodable.

Considérant que la commission départementale, après avoir refusé de faire droit à la réclamation du sieur D tendant à la modification des limites de sa parcelle Z1.151 afin de moderniser son centre d’exploitation, a pu légalement pour donner satisfaction partielle à cette demande, procéder à une modification d’attribution autre que celle expressément sollicitée par l’intéressé, alors même que cette dernière modification n’aurait pas été soumise préalablement à l’examen de la commission communale.

Considérant que le maire de Vodable, qui a été entendu en ses observations par la commission départementale, avait qualité, en vertu de l’article 124 du Code de l’administration communale, applicable en l’espèce, pour représenter les habitants propriétaires de la parcelle en cause devant la commission.

Considérant que la sous-commission de la commission départementale chargée par cette dernière de l’examen sur place n’était tenue par aucune disposition ni aucun principe général de droit, d’y procéder contradictoirement ni avec les réclamants ni avec les autres propriétaires intéressés ;

Considérant enfin que l’objet de la réclamation introduite par le sieur D devant la commission départementale était la modernisation et l’extension de son centre d’exploitation ; que l’existence d’un chemin entre les bâtiments d’exploitation appartenant à l’intéressé et la parcelle ZR.39 qui lui a été attribuée par ladite commission n’est pas de nature à empêcher la réalisation de cet objet. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’Agriculture est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 8 juin 1976 ;

DECIDE :
Article 1er -
Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 28 juin 1977 est annulé.

Article 2 - La demande présentée par le maire de Vodable devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Titrage : 03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Absence - Croix et château d’eau en état d’abandon.
03-04-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Commission départementale - Audition des propriétaires - Parcelle appartenant à une section de commune.
16-02-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - Représentation des propriétaires d’un bien appartenant à une section de commune.
16-05-02 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - Biens des sections de communes - Représentation des propriétaires.
Résumé : 03-04-02-02-01 La présence, en bordure d’une parcelle, d’une croix et d’un château d’eau en état d’abandon qui ne faisait l’objet d’aucun entretien ni d’aucune surveillance, ne confère pas à cette parcelle le caractère d’un immeuble à utilisation spéciale.
03-04-03, 16-02-03-01, 16-05-02 Un maire a qualité, en vertu de l’article 124 du code de l’administration communale, pour représenter devant la commission départementale de remembrement les habitants propriétaires d’une parcelle appartenant à une section de la commune.
Textes cités :
Code de l’administration communale 20 5. Code de l’administration communale 124
Recours pour excès de pouvoir

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