ACCUEIL

VOINGT


DROIT D’USAGE RECONNU AUX HABITANTS
Le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau par l’article 642, alinéa 3, du Code civil, ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires
COUR DE CASSATION
Chambre civile 3 - Rejet
N° de pourvoi : 04-18198

Audience publique du 14 décembre 2005 - Publié au bulletin
Président : M. Weber.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2002), rendu en matière de référé, que la commune de Voingt qui, en 1990, avait installé sur une parcelle appartenant à M. X... un système de captage de l’eau d’une source jaillissant sur cette parcelle, a assigné en référé MM. Y..., Z... et X..., auxquels elle reprochait d’avoir, en 2001, réalisé en amont un nouveau captage privant les habitants de la commune de l’eau qui leur était nécessaire, pour obtenir le rétablissement de l’alimentation en eau de la cuve communale ;

Attendu que M. Z... fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en 1990, une cuve achetée par la commune de Voingt avait été installée sur la parcelle n° 252 pour pouvoir approvisionner en eau vive les habitants de cette commune et relevé qu’il résultait des délibérations du conseil municipal et des attestations versées aux débats que le problème d’alimentation en eau avait toujours été préoccupant et que le nouveau captage effectué en 2001 avait diminué considérablement le débit de l’eau pour la commune, alors que cette eau était toujours nécessaire, même s’il y avait d’autres points d’eau, ceux-ci étant moins accessibles pour certains agriculteurs, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le caractère de nécessité qu’exige l’article 642, alinéa 3, du Code civil, a pu en déduire, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, l’existence d’un trouble manifestement illicite et a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la commune de Voingt la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Publication :Bulletin 2005 III N° 247 p. 227
Décision attaquée :Cour d’appel de Riom, 2002-09-12
Titrages et résumés : 1°
EAUX - Ecoulement - Source - Modification - Obstacle à l’écoulement par le propriétaire du sol - Eau nécessaire aux habitants d’une commune - Appréciation souveraine.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère de nécessité d’usage de l’eau d’une source qu’exige l’article 642, alinéa 3, du Code civil (arrêts n°1 et 2).
SERVITUDE - Servitudes diverses - Droit collectif d’usage d’une source - Etendue - Limites.
Le droit d’usage reconnu aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau par l’article 642, alinéa 3, du Code civil, ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires (arrêt n° 2).

Codes cités : 2° : Code civil 642
GD le mas 63 voingt

Retour à la recherche chronologique