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LERMONT-FERRAND SECTION DE MOULET-MARCENAT-ROCHEVERT-LA COUSSEDIERE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND TA CLERMONT-FDN° 1600337 du 14 mars 2018CSection de commune de Moulet-Marcenat-Rochevert-La Coussedière commune de Volvic (63)M. E...D...M. Bordes Rapporteur M. Chassagne Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, et des mémoires, enregistrés les 16 juin et 2 août 2016 et 31 août 2017, M. E...D..., représenté par Me B..., demande au tribunal :- 1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’autorisation d’agir en justice au nom de la section de commune de Moulet-Marcenat-Rochevert-La Coussedière ;
- 2°) de dire qu’il sera autorisé à exercer lui-même une action en justice au nom de la section de commune de Moulet-Marcenat-Rochevert-La Coussedière afin de procéder au contrôle de la quantité des matériaux extraits ayant servi au calcul de la redevance telle que fixée par le contrat de fortage du 21 mai 2003 et, à cette fin, de saisir la juridiction compétente statuant en référé pour qu’une expertise soit ordonnée, et d’engager ultérieurement une action en annulation de l’avenant du 8 février 2013 modifiant les conditions d’indexation du contrat initial.
Il soutient que :- l’action relève de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, le refus du préfet ressort de la seule compétence du tribunal administratif ;
- sa demande d’annulation de l’avenant en cause n’est pas tardive ;
- le préfet est en situation de compétence liée, dès lors qu’il remplit les conditions légales de contribuable inscrit au rôle de la commune, qu’il entend agir dans l’intérêt exclusif de la section afin que soient protégés ses intérêts financiers et que l’action qu’il envisage n’a pas, dès lors, un caractère manifestement abusif ;
- il est inexact d’affirmer qu’il aurait pu introduire une action contre l’avenant en son nom propre, dès lors qu’il n’était pas partie au contrat et n’avait pas qualité pour le contester ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de consulter préalablement les membres de la section ou la collectivité gestionnaire ;
- il justifie du préjudice financier subi par la section en raison de la conclusion d’un avenant au contrat de fortage gravement lésionnaire sur les années 2013 à 2015, du défaut d’application de l’indice contractuel permettant le calcul des redevances dues au titre de l’exploitation de la carrière, et de l’absence de contrôle annuel de la quantité de matériaux extraits ayant servi au calcul de la redevance ;
- il n’a pu, malgré ses demandes, obtenir d’informations en ce sens ; il est, dès lors, bien fondé à solliciter une autorisation de plaider au nom de la section afin de protéger ses intérêts qui semblent avoir été négligés ;
- il n’est pas démontré que la société exploitante aurait cessé son activité si la modification de l’indice contractuel n’était pas intervenue ;
- il ressortait clairement de sa demande que celle-ci tendait à l’engagement d’une action contractuelle et à la réalisation préalable d’une expertise, une telle action relevant de la compétence du juge judiciaire ;
- les conditions de la signature de l’avenant sont irrégulières, dès lors que la délibération du 22 février 2013 autorisant le maire à signer est postérieure à la signature même de cet acte, le 8 février 2013.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 9 mai 2016, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.Elle soutient que :- le requérant ne peut ester devant la juridiction administrative, dès lors que l’exécution du contrat de fortage est supervisée par la commune qui en est gestionnaire et relève du domaine privé de la section ;
- l’action relative à la gestion d’un bien du domaine privé doit être présentée devant le juge judiciaire ;
- le requérant, qui aurait pu attaquer l’avenant au contrat de fortage conclu avec l’exploitant, qu’il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune, en son nom propre devant la juridiction judiciaire, ne peut demander au représentant de l’Etat l’autorisation d’exercer cette action au nom de la section ;
- l’action envisagée par le requérant est irrecevable pour tardiveté, dès lors que la signature de l’avenant a été autorisée par une délibération du 22 février 2013 ;
- il n’est pas démontré que l’action envisagée présenterait un intérêt suffisant pour la section de commune et qu’elle aurait une chance de succès ;
- le requérant n’a pas consulté préalablement les autres membres de la section ;
- l’action du requérant doit être jugée irrecevable, faute pour celui-ci d’avoir précisé qu’il envisageait un recours en responsabilité contractuelle ;
- les objectifs poursuivis par le requérant seraient susceptibles d’affecter durablement le budget de la section, dont il n’est pas avéré qu’elle pourrait supporter une telle dépense ; cette action n’est pas, dès lors, engagée aux frais et risque du requérant mais de la section ;
- l’avenant en cause ne porte pas atteinte aux intérêts de la section et n’a d’autre but que d’éviter l’arrêt pur et simple de l’exploitation en raison de son coût excessif et de pérenniser des revenus substantiels dans son seul intérêt ;
- il est procédé à un contrôle régulier des matériaux extraits de la carrière, qui n’a pas révélé d’extractions abusives ;
- l’action envisagée ne présente pas un intérêt suffisant pour la section puisqu’elle doit être regardée comme dépourvue de chance de succès, une expertise ne présentant, elle-même, aucun intérêt.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 1 er juillet 2016, la commune de Volvic, représentée par la société d’avocats Richier et associés droit public, conclut :- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M.D....
Elle soutient que :- le requérant est irrecevable à exercer une action au nom de la section de commune, dès lors qu’il existe un litige entre les intérêts de la section et ceux de la commune et qu’il ne lui appartenait pas de saisir le préfet d’une demande d’autorisation de plaider mais d’une demande de constitution d’une commission syndicale spéciale, qui seule aurait pu se prononcer sur les mérites de son action et éventuellement l’exercer au nom de la section ;
- la section de commune n’a aucun intérêt, et à fortiori aucun intérêt suffisant, à voir remis en cause un contrat qui lui permet de percevoir des fruits de la gestion de son bien, le dit contrat ayant simplement fait l’objet d’une adaptation aux tarifs en vigueur, pour éviter que l’exploitant de la carrière ne mette fin à l’exploitation en raison de l’importante augmentation des prix prévus au contrat initial ;
- les actions envisagées n’ont aucune chance de succès, dès lors que, d’une part, elles sont forcloses et que, d’autre, part, la passation de l’avenant n’est pas susceptible d’être entachée d’illégalité ;
- aucune libéralité n’a été consentie à l’exploitant, l’avenant ne visant qu’à moduler les tarifs d’exploitation afin de permettre la poursuite du contrat dans des conditions plus proches de celles du marché.
Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bordes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., pour M.D..., et celles de Me C..., représentant le Cabinet Richer et associés droit public, pour la commune de Volvic.
1. Considérant que M.D..., membre de la section de commune de Moulet-Marcenat-Rochevert-La Coussedière, doit être regardé comme demandant la réformation de l’arrêté du 5 février 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’autorisation d’agir en justice au nom de ladite section en application des dispositions de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;Sur l’exception d’incompétence opposée par la préfète du Puy-de-Dôme ;2. Considérant - qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. (…) Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard. (…) Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. " ;
- qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de l’article L. 2411-8 précité du code, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, si l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et si elle a une chance de succès ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l’exception d’incompétence opposée par la préfète du Puy-de-Dôme ne peut qu’être rejetée ;Sur les conclusions à fin de réformation :Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète du Puy-de-Dôme et par la commune de Volvic ;4. Considérant - qu’il résulte de l’instruction que par contrat de fortage du 21 mai 2003, la section de la commune de Moulet-Marcenat-Rochevert-La Coussedière a confié l’extraction de la lave de Volvic, blocs et dérivés de la carrière située sur la parcelle cadastrée BL 148 à la société Pyrolave ;
- que par un avenant du 8 février 2013, il a été procédé à la modification des conditions d’indexation tarifaire initialement prévues au contrat en raison de la forte augmentation de l’indice des granulats T.P. 09 – travaux d’enrobés avec fourniture de bitume et granulat – l’indexation tarifaire étant plafonnée à hauteur d’une base d’exploitation de 650 m3 par an, mais l’exploitant pouvant, cependant, exploiter au maximum 950 m3 par an, soit 1900 m3 répartis sur deux années consécutives ;
- que par trois courriers des 12 octobre 2015, 8 décembre 2015 et 9 janvier 2016, M. D... a demandé au préfet du Puy-de-Dôme l’autorisation d’ester en justice au nom de la section de Moulet-Marcenat-Rochevert-La Coussedière, afin, d’une part, " de saisir la juridiction compétente, statuant en référé, pour qu’une expertise soit ordonnée " permettant " de procéder au contrôle de la quantité des matériaux extraits ayant servi au calcul de la redevance telle que fixée par le contrat de fortage du 21 mai 2003 " et d’autre part, d’engager une action à fin d’annulation de l’avenant du 8 février 2013 modifiant les conditions d’indexation du contrat initial ;
5. Considérant que le requérant soutient - qu’il entend agir dans l’intérêt exclusif de la section afin que soient protégés les intérêts financiers de cette dernière, ce qui exclut toute notion manifestement abusive ;
- qu’il affirme que la section subit un préjudice financier de près de 100000 euros sur plusieurs années, en raison de la conclusion du caractère gravement avantageux de l’avenant litigieux ;
- qu’il indique que l’indice contractuel permettant le calcul des redevances dues à la section de commune au titre de l’exploitation de la carrière, ne semble pas avoir été correctement appliqué et qu’il n’a pas été procédé, comme le prévoit pourtant l’article 8 du contrat de fortage, au contrôle annuel des quantités de matériaux extraits ayant servi au calcul de la redevance, ce qui aurait permis de vérifier l’exactitude des comptes issus de l’exploitation de la carrière et la régularité de cette exploitation dans l’intérêt des ayants droit de la section ;
6. Considérant toutefois, d’une part, - qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas sérieusement contesté que la signature de l’avenant litigieux répond à la préoccupation de la commune de pérenniser l’existence du contrat de fortage, dès lors que la révision du prix du mètre cube a été décidée alors que les conditions du marché de la pierre de lave ont évolué à la forte baisse ces dernières années, contraignant l’exploitant à interrompre à plusieurs reprises l’exploitation de la carrière pour des motifs de rentabilité, mettant ainsi en péril l’existence même de la carrière et, dès lors, les recettes éventuelles de la section ;
- que, dans ces conditions, l'engagement d'une action en justice tendant à ce que M. D...demande au juge, au nom de la section de commune de section de la commune de Moulet-Marcenat-Rochevert-La Coussedière, l’annulation de l’avenant litigieux ne peut être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la section de commune ;
- que d’autre part et au surplus, en se bornant à indiquer qu’il entend engager une action en justice devant la juridiction compétente, a priori, mais sans autre précision, judiciaire, le requérant ne permet pas au juge d’apprécier les chances de succès de son action ;
- que, dans ces conditions, l’annulation de l’avenant litigieux ne peut être regardée comme ayant des chances de succès ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D... doit être rejetée ;Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Volvic ;DECIDE :Article 1 er : La requête de M. D...est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Volvic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E...D..., à la commune de Volvic et au ministre de l’intérieur.Une copie pour information en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.Délibéré après l'audience du 1 er mars 2018, à laquelle siégeaient :

SECTION D’EGAULES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 29 FEVRIER 2008 Le Vendredi 29 février 2008, le Conseil Municipal de la Commune de Volvic dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de Volvic sous la présidence de M. Jean LAURENCY, Maire.Etaient présents : M. Jean LAURENCY – M. Michel LEBRE – M. Marcel SALIN – Mme Françoise RIGOULET – M. Jean-Claude VACHER – Mme Françoise DOSSAT – Mme Colette DESJOURS – Mme Guylaine PINON – Mme Hortense BARBEIRO – Mme Bernadette LANTUEJOUL – M. Bernard MARTEL – M. Christophe VIEIRA – Mme Caroline JARLIER – Mme Pascale MALTERRE – Mme Nicole BROSSON – M. Jean-Bernard MALET – M. Jacques BILLON – M. Jacques COURTEJAIRE – Mme Michelle SUCHEYRE – M. Philippe LAVABRE – Mme Michelle BOURDIER
Etaient représentés : M. Gilles BOUTY donne procuration à M. MARTEL Bernard, M. Christian BOUDEAUD donne procuration à Mme Colette DESJOURS, Mme Danielle GOURCY donne procuration à M. Nicole BROSSON
Etaient absents - excusés : M. CHEVALIER Claude –Mme PEYRIND Yvette – M. DE PINHO Michel
M. SALIN Marcel est élu secrétaire de séance.Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour rajouter les dossiers suivants à l’ordre du jour : Demande d’aide financière d’un montant de 8 037 € de l’Association Souvenir de Lespinasse Courrier adressé par M. Connier pour le compte de l’Association Prolave (voir annexe). La commune instruira par une étude les possibilités techniques concernant les différents points abordés dans le courrier. Association des Communes Forestières : opération 1000 chaufferie bois pour le milieu rural : il est proposé au Conseil Municipal de se rapprocher des services concernés par le dossier afin d’évoquer le projet de chaufferie bois du centre aquatique ainsi que le suivi de la forêt sectionale d’Egaules.
TOURTOULE - COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008
Vente de parcelle à Tourtoule
Rapporteur Jean-Pierre PeyrinUn administré propose que la municipalité lui rétrocède une partie du domaine public communal d’une superficie d’environ 55 m² rue de la Fontaine à Tourtoule. Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette rétrocession.Il serait donc nécessaire de déclasser cette partie du domaine public et d’engager une procédure d’enquête publique.Une estimation sera demandée auprès du service des domaines.Résultat du vote : accord à la majorité (Pour : 22 – 1 contre : M. Jean-Pierre Morge – 4
abstentions : M. Eric Agbessi – Mme Colette Desjours – Mme Christine PIRES BEAUNE – M. Louis Paul COLDREY)Jean-Pierre MORGE : La municipalité tombe dans les travers de la précédente équipe, à savoir que l’on solde le patrimoine communal.Patrick FAURE : A l’avenir, ne pourrait-on pas envisager la possibilité d’un échange foncier sur des parcelles de terrain intéressant la Commune, plutôt qu’une cession à titre onéreux.Eric AGBESSI : le déclassement peut-il nuire à la desserte d’autres propriétés riveraines ?Jean-Pierre PEYRIN : Ce changement de destination ne créé pas d’enclave préjudiciable aux propriétaires fonciers de ce hameau. Ce point a été vu sur place en présence du propriétaire. L’enquête publique propre à la procédure de déclassement est également là pour permettre à tout un chacun de formuler ses observations sur la rue de la fontaine et faire ressortir les éventuelles difficultés.Jean-Pierre MORGE : Par principe, je désapprouve la vente du domaine public au profit de particuliers et d’intérêts privés.Mohand HAMOUMOU : Le principe est respectable mais on ne peut pas parler de " travers " ou de " solder le patrimoine communal " lorsqu’il s’agit d’arranger quelqu’un sans nuire à quiconque. Il faut remettre les choses à leur place : le bien dont il est ici question n’est pas d’une importance stratégique.Le fait qu’il se situe dans une impasse ne favorise pas son usage. Ce n’est pas, dans ce cas précis,porter préjudice à la collectivité que de permettre sa jouissance privative par le seul riverainsusceptible d’en profiter. Ce genre de situation s’apprécie bien sûr au cas par cas. Il n’est pas à exclurequ’à l’avenir nous ayons à débattre d’affaires " similaires " concernant les biens de section.
SECTION DE MARCENAT-MOULET, ROCHEVERT ET LA COUSSEDIERE
Après la signature du contrat de fortage en Mai 2003 par la société PYROLAVE, l’exploitation de la carrière sur la parcelle BL 148 appartenant aux habitants de Marcenat-Moulet, Rochevert et la Coussedière a débuté en Septembre 2006.La surface exploitée d’environ 160 m2 était répartie sur trois propriétés. Pour les habitants, une surface de seulement 17 m2 a été exploitée sur peu de hauteur pour un volume de 36 m3 qui a rapporté une redevance de 3357,36 euros versés sur une ligne budgétaire spécifique.Actuellement le banc en cours de dérochage se situe princi-palement sur la parcelle BL 148.(Article de Mlle Boivin, présidente de l’association des ayant-droits de la section de Marcenat-Moulet, Rochevert et la Coussedière.)
http://www.ville-volvic.fr/pdf/conseils/2004/cm05032004.pdfRETROCESSION DE TERRAIN - SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE Lors de la séance du 27 novembre 2003, le conseil Municipal avait pris la décision de rétrocéder à l’euro symbolique le terrain sur lequel la déchetterie est construite.Un bornage du terrain était nécessaire car la parcelle communale est d’une superficie bien plus conséquente que l’emprise de la déchetterie. Ce bornage a été réalisé par un géomètre et il est maintenant possible de procéder à la rétrocession.Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : - confirme sa décision de principe pour la rétrocession du terrain sur lequel est construite la déchetterie
- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités liées à ce dossier
ASSOCIATION DES AYANTS DROIT DE LA SECTION DE MOULET MARCENAT, ROCHEVERT, LA COUSSEDIERE :
régularisation parcellaire Monsieur le Maire expose,L’association des ayants droit de la section de Moulet Marcenat, Rochevert, La Coussedière a réalisé un travail de recherches qui a permis de constater que des parties de biens communaux ou sectionaux étaient occupés par des particuliers qui s’en sont appropriés ou qui les utilisent pour des usages privatifsDevant cette situation, il est proposé au Conseil Municipal de confier à un géomètre un travail de bornage afin de faire connaître aux particuliers concernés la situation irrégulière qui est la leur. Il s’agira ensuite de procéder aux régularisations nécessaires (vente du bien communal ou sectionnal ou rétrocession à la Commune ou à la section).Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : - du principe de mettre en oeuvre la procédure ci-dessus décrite.
- de charger Monsieur le Maire de toutes les formalités administratives liées à ce dossier.
