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BILHERES-EN-OSSAU



Recevabilité du recours : publication au Recueil des Actes Administratifs insuffisante

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
5ème chambre (formation à 3)
N° 07BX00239
Inédit au recueil Lebon
M. DE MALAFOSSE, président
Mme Sylvie AUBERT, rapporteur
M. MARGELIDON, commissaire du gouvernement
SCP DUMAS COLNOT-CAMESCASSE, avocat(s)

lecture du lundi 17 novembre 2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande à la cour : Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2008 : Considérant que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande l’annulation du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant M. X à utiliser la source de Labaigt Dauste pour l’alimentation en eau potable de son atelier de fabrication de fromage ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié n’imposait au préfet d’informer la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU de la teneur de l’avis émis par l’hydrogéologue le 19 juillet 2000, dans le cadre de la procédure d’autorisation de prélèvement d’eau ni de lui communiquer les plans des lieux qui ont été annexés à l’arrêté du 5 février 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, Considérant, en quatrième lieu, Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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