ACCUEIL

LARRAU



Conseil d'Etat,

n°55292 du 4 juillet 1986,

inédit au recueil Lebon
Rapporteur Ribs

Commissaire du gouvernement E. Guillaume

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 22 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LARRAU 6456 , représentée par son maire agissant sur délibération prise par le conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 1983 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 accordant un permis de construire à MM. X... et Y..., représentant les "cayolaristes" de Burruchieta,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, le 5 octobre 1982, MM. Jean X... et Michel Y... représentant les "cayolaristes" de Buruchieta ont présenté une demande de permis de construire un édifice dit "cayolar de Buruchieta" sur la parcelle cadastrale n° 66 section D sise sur le territoire de la commune de Larrau ;

Considérant que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 leur accordant le permis, d'un titre les habilitant à construire sur un terrain dont la propriété indivise appartient aux communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule qui en assure l'administration en vertu de l'article L.162-2 du code des communes ; que si, par une délibération en date du 4 décembre 1982, la commission syndicale a décidé de passer un bail d'occupation de ladite parcelle, ce n'était, selon ses termes mêmes, qu'avec la commune de Laguinge ; qu'enfin si la commission et les intéressés ont effectivement signé un bail ayant le même objet, ce bail conclu entre plusieurs personnes privées dont les pétitionnaires et la commission syndicale du Pays de Soule a été passé le 2 juin 1983 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE LARRAU est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté sus analysé du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 1983 et que ledit arrêté doit être annulé ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 octobre 1983 et l'arrêté du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Jean X..., au préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la COMMUNE DE LARRAU et à la commission syndicale du Pays de Soule.

Conseil d’Etat, 4 juillet 1986, n°55292Contexte/Faits : Le 5 octobre 1982, MM. Jean X… et Michel Y… représentant les " cayolaristes " de Buruchieta ont présenté une demande de permis de construire un édifice dit " cayolar de Buruchieta " sur la parcelle cadastrale n°66 section D sise sur le territoire de la commune de Larrau. La COMMUNE DE LARRAU souhaite annuler le permis de construire octroyé à MM. X… et Y... 
  • - Par un arrêté en date du 19 avril 1983 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et un jugement en date du 4 octobre 1983, le tribunal administratif de Pau a accordé un permis de construire à MM. X… et Y…, représentant les écayolaristes " de Burruchieta.
  • - Par un arrêt en date du 4 juillet 1986, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 19 avril 1983 ainsi que le jugement en date du 4 octobre 1983.
  • Considérant
    • que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 leur accordant le permis, d'un titre les habilitant à construire sur un terrain dont la propriété indivise appartient aux communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule qui en assure l'administration en vertu de l'article L.162-2 du code des communes ;
    • que si, par une délibération en date du 4 décembre 1982, la commission syndicale a décidé de passer un bail d'occupation de ladite parcelle, ce n'était, selon ses termes mêmes, qu'avec la commune de Laguinge ;
    • qu'enfin si la commission et les intéressés ont effectivement signé un bail ayant le même objet, ce bail conclu entre plusieurs personnes privées dont les pétitionnaires et la commission syndicale du Pays de Soule a été passé le 2 juin 1983 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté attaqué ;
    • 0
    • que la COMMUNE DE LARRAU est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté sus analysé du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 1983 et que ledit arrêté doit être annulé " ;

    LARRAURetour à la recherche chronologique



    COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE

    CAYOLAR de BURRUCHIATA

    Conseil d'Etat,
    n°55292du 4 juillet 1986,

    inédit au recueil Lebon

    Rapporteur Ribs
    Commissaire du gouvernement E. Guillaume

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu la requête et le mémoire enregistrés le 22 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LARRAU 64560 , représentée par son maire agissant sur délibération prise par le conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 1983 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 accordant un permis de construire à MM. X... et Y..., représentant les "cayolaristes" de Burruchieta,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

    Considérant que, le 5 octobre 1982, MM. Jean X... et Michel Y... représentant les "cayolaristes" de Buruchieta ont présenté une demande de permis de construire un édifice dit "cayolar de Buruchieta" sur la parcelle cadastrale n° 66 section D sise sur le territoire de la commune de Larrau ;

    Considérant que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 leur accordant le permis, d'un titre les habilitant à construire sur un terrain dont la propriété indivise appartient aux communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule qui en assure l'administration en vertu de l'article L.162-2 du code des communes ; que si, par une délibération en date du 4 décembre 1982, la commission syndicale a décidé de passer un bail d'occupation de ladite parcelle, ce n'était, selon ses termes mêmes, qu'avec la commune de Laguinge ; qu'enfin si la commission et les intéressés ont effectivement signé un bail ayant le même objet, ce bail conclu entre plusieurs personnes privées dont les pétitionnaires et la commission syndicale du Pays de Soule a été passé le 2 juin 1983 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE LARRAU est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté sus analysé du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 1983 et que ledit arrêté doit être annulé ;

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 octobre 1983 et l'arrêté du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 1983 sont annulés.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Jean X..., au préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la COMMUNE DE LARRAU et à la commission syndicale du Pays de Soule.

    Conseil d’Etat, 4 juillet 1986, n°55292

    Contexte/Faits : Le 5 octobre 1982, MM. Jean X… et Michel Y… représentant les " cayolaristes " de Buruchieta ont présenté une demande de permis de construire un édifice dit " cayolar de Buruchieta " sur la parcelle cadastrale n°66 section D sise sur le territoire de la commune de Larrau. La COMMUNE DE LARRAU souhaite annuler le permis de construire octroyé à MM. X… et Y... 

    • - Par un arrêté en date du 19 avril 1983 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et un jugement en date du 4 octobre 1983, le tribunal administratif de Pau a accordé un permis de construire à MM. X… et Y…, représentant les écayolaristes " de Burruchieta. 
    • - Par un arrêt en date du 4 juillet 1986, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 19 avril 1983 ainsi que le jugement en date du 4 octobre 1983.
    • Considérant que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 leur accordant le permis, d'un titre les habilitant à construire sur un terrain dont la propriété indivise appartient aux communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule qui en assure l'administration en vertu de l'article L.162-2 du code des communes ; que si, par une délibération en date du 4 décembre 1982, la commission syndicale a décidé de passer un bail d'occupation de ladite parcelle, ce n'était, selon ses termes mêmes, qu'avec la commune de Laguinge ; qu'enfin si la commission et les intéressés ont effectivement signé un bail ayant le même objet, ce bail conclu entre plusieurs personnes privées dont les pétitionnaires et la commission syndicale du Pays de Soule a été passé le 2 juin 1983 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE LARRAU est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté sus analysé du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 1983 et que ledit arrêté doit être annulé " ;

    PAYS de SOULERetour à la recherche chronologique



    BIEN INDIVIS DIT BOIS DE SOULE
    Cour de cassation chambre civile 3

    Audience publique du 13 mars 1984
    N° de pourvoi: 82-14650

    Publié au bulletinRejet

    Pdt. M. Léon, président

    Rapp. M. Roche, conseiller apporteur

    Av.Gén. M. de Saint-Blancard, avocat général

    Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, avocat(s)

    SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE LARRAU, QUI AVAIT ASSIGNE LES QUARANTE-DEUX COMMUNES FORMANT AVEC ELLE L’ANCIEN PAYS DE SOULE EN PARTAGE DES BOIS ET PATURAGES INDIVIS ENTRE ELLES EN VERTU DE LA COUTUME DE 1520, FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE (PAU, 10 JUIN 1982), DE S’ETRE FONDE SUR LA CHOSE JUGEE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 24 JUIN 1848 POUR DECIDER QUE LES DROITS DE CHACUNE DES QUARANTE-TROIS COMMUNES SONT IDENTIQUES ET QU’AUCUNE D’ELLES N’A VOCATION A REVENDIQUER A TITRE PRIVATIF LA PARTIE DES BIENS COMMUNAUX INDIVIS S’ETENDANT SUR SON PROPRE TERRITOIRE ADMINISTRATIF, ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, " QUE LA COUR D’APPEL AVAIT PREALABLEMENT ET A JUSTE TITRE RETENU QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A TORT FONDE LEUR DECISION SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET ADMIS L’EXCEPTION DONT IL CONSTITUAIT LE SUPPORT, QU’EN EFFET, IL N’EXISTE PAS D’IDENTITE DE CAUSE ENTRE L’INSTANCE POURSUIVIE AU SIECLE DERNIER, QUI AVAIT A DIRE SI LES COMMUNES AVAIENT UN DROIT D’USAGE SUR LES BOIS EXCRUS DE LA FORET S’ETENDANT SUR LE TERRITOIRE DE LARRAU, ET L’ACTION QUI OCCUPE PRESENTEMENT LA COUR D’APPEL, LAQUELLE A POUR BUT DE FAIRE ORDONNER LE PARTAGE DU BIEN INDIVIS DIT BOIS DE SOULE ET, A L’OCCASION DE CE PARTAGE, DE CONSACRER LES DROITS EXCLUSIFS QU’AVAIT LA COMMUNE DE LARRAU SUR LES TERRES SITUEES DANS SES LIMITES ADMINISTRATIVES, QU’EN RETENANT ENSUITE, POUR STATUER AINSI QU’ELLE L’A FAIT, QU’IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE PAR L’ARRET DU 24 JUIN 1848 QUE LA COMMUNE DE LARRAU ETAIT SANS DROIT A LA PROPRIETE EXCLUSIVE DES SOLS SITUES SUR SON TERRITOIRE, LA COUR D’APPEL QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE SECOND MOYEN, "PREMIEREMENT, QUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2, DE LA SECTION IV DE LA LOI DU 10 JUIN 1793 NE SONT APPLICABLES QU’AU CAS OU PLUSIEURS COMMUNES SONT COMMUNEMENT EN POSSESSION DU BIEN COMMUNAL SANS TITRE, QUE LA COUR D’APPEL QUI, TOUT EN RETENANT QUE LES QUARANTE-TROIS COMMUNES ETAIENT PROPRIETAIRES EN VERTU D’UN TITRE, LA COUTUME DE 1520 A DECLARE APPLICABLE A LA SITUATION DE L’ESPECE L’ARTICLE 2 DE LA SECTION IV DE LA LOI DU 10 JUIN 1793, A DONC VIOLE CE TEXTE ;

    ALORS, DEUXIEMEMENT, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1 DE LA COUTUME DE 1520, "TOUTES LES HERBES, PATURAGES, GLANDEES DES HERMS X..., EAUX, PECHE ET CHASSE DE LA TERRE DE SOULE SONT COMMUNS ET FRANCS A TOUS LES MANANTS ET HABITANTS DU PAYS D’ANCIENNE COUTUME ET CHACUN PEUT JOUIR DES BOISAGES DESDITS HERMS X... POUR BATIR ET POUR LES CHAUFFAGES S’IL N’EST PAS AFFIEVE PAR LE ROI OU SES OFFICIERS, CAR LEDIT SEIGNEUR EST, DE CE FAIRE, EN POSSESSION", QU’EN DECLARANT QUE CETTE COUTUME CONCEDAIT LA PLEINE PROPRIETE DU BOIS DE SOULE AUX HABITANTS DE CE PAYS ET PARTANT AUX QUARANTE-TROIS COMMUNES, LA COUR D’APPEL A VIOLE LA COUTUME DE 1520 ;

    ALORS, TROISIEMEMENT, QUE LA COUR D’APPEL A DENATURE L’ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU ROI DU 2 MAI 1773, LEQUEL ORDONNAIT LE PARTAGE EN CONSTATANT UNIQUEMENT QUE LES HABITANTS DU PAYS AVAIENT LA JOUISSANCE INDIVISE, ET, PAR SUITE, A VIOLE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

    ALORS, QUATRIEMEMENT, QU’EN FONDANT LE DROIT DE PROPRIETE DES QUARANTE-TROIS COMMUNES SUR UNE COUTUME DONT L’ARTICLE 1 DE LA LOI DU 28 AOUT 1792 AVAIT DECLARE NON AVENUS TOUS LES EFFETS QU’ELLE POUVAIT AVOIR PRODUITS, LA COUR D’APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;

    ALORS, CINQUIEMEMENT, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1 DE LA SECTION IV DE LA LOI DU 10 JUIN 1793, "TOUS LES BIENS COMMUNAUX EN GENERAL CONNUS DANS TOUTE LA REPUBLIQUE SOUS LES DIVERS NOMS DE TERRES VAINES ET VAGUES HERMS Y... SONT ET APPARTIENNENT DE LEUR NATURE A LA GENERALITE DES HABITANTS DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DESQUELLES CES COMMUNAUX SONT SITUES ET COMME TELLES, LESDITES COMMUNES SONT FONDEES ET AUTORISEES A LES REVENDIQUER ", QUE CETTE PRESOMPTION DE PROPRIETE, EXPRESSEMENT INVOQUEE PAR LA COMMUNE DE LARRAU, EST OPPOSABLE A TOUTE PERSONNE QUI DOIT, POUR LA DETRUIRE, FAIRE LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE, QU’EN AFFIRMANT QU’AUCUNE DES COMMUNES N’ETAIT A MEME DE SE PREVALOIR DE PREROGATIVES PARTICULIERES SUR TOUT OU PARTIE DES BIENS CONCERNES, LA COUR D’APPEL A VIOLE L’ARTICLE 1, SECTION IV, DE LA LOI DU 10 JUIN 1793;

    ALORS, SIXIEMEMENT, QU’UN COINDIVISAIRE PEUT ACQUERIR PAR USUCAPION UN IMMEUBLE INDIVIS, QUE SI LES ACTES DE POSSESSION ACCOMPLIS PAR UN COINDIVISAIRE SONT EN PRINCIPE EQUIVOQUES A L’EGARD DES AUTRES COINDIVISAIRES, ILS PERDENT CE CARACTERE DES LORS QU’ILS DEMONTRENT L’INTENTION MANIFESTE DE CE COINDIVISAIRE DE SE COMPORTER COMME SEUL ET UNIQUE PROPRIETAIRE DU BIEN INDIVIS, QU’EN DENIANT TOUTE PORTEE AUX ACTES UNILATERAUX ACCOMPLIS PAR LA COMMUNE DE LARRAU ENTRE 1790 ET 1848, LESQUELS PRECISEMENT DEMONTRAIENT L’INTENTION MANIFESTE DE CETE COMMUNE DE SE COMPORTER COMME SEULE ET UNIQUE PROPRIETAIRE DES COMMUNAUX SITUES SUR SON TERRITOIRE, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES ARTICLES 712 ET 2229 DU CODE CIVIL ;

    ALORS, SEPTIEMEMENT, QU’EN MATIERE DE PROPRIETE, LES JUGES DOIVENT APPRECIER LE DEGRE DE FORCE PROBANTE DES TITRES PRODUITS ET DE LA POSSESSION COMME DES PRESOMPTIONS DE FAIT RESULTANT DES DOCUMENTS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES INDICATIONS DU CADASTRE, ET RETENIR LES PRESOMPTIONS LES MIEUX CARACTERISEES, QU’EN DECLARANT SANS PORTEE JURIDIQUE LES PROCES-VERBAUX DE DELIMITATION DE LA COMMUNE DE LARRAU, EFFECTUES EN 1827 ET 1828 CONTRADICTOIREMENT AVEC LES REPRESENTANTS DES COMMUNES LIMITROPHES ET APPROUVES EN 1828 PAR LE PREFET DES BASSES-PYRENEES, LA COUR D’APPEL A MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE EN MATIERE DE PROPRIETE IMMOBILIERE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, VIOLE L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL" ;

    MAIS ATTENDU QUE L’ARTICLE 1ER, SECTION 4, DE LA LOI DU 10 JUIN 1793 CONCERNANT LE MODE DE PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX NE DECLARE LES COMMUNES PROPRIETAIRES DES BIENS COMMUNAUX COMPRIS DANS LES LIMITES DE LEUR TERRITOIRE QUE SOUS LES RESTRICTIONS ET MODIFICATIONS PORTEES PAR LES ARTICLES SUIVANTS ;

    QUE L’ARTICLE 2 DE LA MEME SECTION PRECISE QUE LORSQUE PLUSIEURS COMMUNES SERONT EN POSSESSION CONCURREMMENT DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS D’UN BIEN COMMUNAL, SANS TITRE DE PART NI D’AUTRE, DISPOSITION QUI DOIT S’ENTENDRE D’UN TITRE DE PROPRIETE EXCLUSIVE A L’UNE DES COMMUNES, ELLES AURONT LA FACULTE DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE LE PARTAGE DES TERRAINS SUR LESQUELS ELLES ONT UN DROIT OU UN USAGE COMMUN ;

    QUE LA LOI DU 28 AOUT 1792 A EU POUR BUT ET POUR EFFET, NON D’ABOLIR LES DROITS QUE LES COMMUNAUTES D’HABITANTS TENAIENT DES ANCIENNES COUTUMES OU CONCESSIONS, MAIS DE RETABLIR CES COMMUNAUTES DANS LA PROPRIETE DES BIENS COMMUNAUX DONT "ELLES AVAIENT ETE DEPOUILLEES PAR L’EFFET DE LA PUISSANCE FEODALE", DANS LA MESURE OU LES "CI-DEVANT SEIGNEURS SE TROUVERONT EN POSSESSION ACTUELLE DESDITS PORTIONS DE BOIS ET AUTRES BIENS DONT LES COMMUNAUTES AURONT ETE DEPOSSEDEES" ;

    ATTENDU, D’UNE PART, QUE, SANS SE FONDER SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE ANTERIEUREMENT JUGEE, QU’IL ECARTE AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT, L’ARRET RETIENT, SANS DENATURATION, QUE LE DROIT DE PROPRIETE CONCURRENT DES QUARANTE-TROIS COMMUNES DONT LE TERRITOIRE OCCUPE CELUI DE L’ANCIEN PAYS DE SOULE RESULTE DE LA CONCESSION QUI EN A ETE FAITE INDIVISEMENT A TOUS LES HABITANTS DE CE PAYS PAR LA COUTUME DE 1520, CONFIRMEE PAR ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU ROI DU 2 MAI 1773 ;

    QU’IL DECLARE EXACTEMENT L’ARTICLE 1, SECTION 4, DE LA LOI DU 10 JUIN 1793 INAPPLICABLE A LA CAUSE, REGIE PAR L’ARTICLE 2 DE LA MEME SECTION QUI DETERMINE LE MODE DE PARTAGE DES BIENS POSSEDES CONCURREMMENT PAR PLUSIEURS COMMUNES, ET DECIDE A BON DROIT QUE LA COMMUNE DE LARRAU, QUI NE JUSTIFIAIT D’AUCUN TITRE EXCLUSIF DE PROPRIETE ANTERIEUR A 1793, AU SENS DE CE DERNIER TEXTE, NE PEUT PRETENDRE A UN DROIT PRIVATIF SUR LES COMMUNAUX SITUES A L’INTERIEUR DE SES LIMITES ADMINISTRATIVES ;

    ATTENDU, D’AUTRE PART, QU’APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ACTES DE POSSESSION EXCLUSIVE ALLEGUES, L’ARRET RELEVE QUE TOUTE TENTATIVE DE LA COMMUNE DE LARRAU POUR S’ARROGER UN DROIT ROMPANT LE PRINCIPE DE L’EGALITE ENTRE LES COMMUNES, NOTAMMENT EN DONNANT A BAIL LES TERRAINS INDIVIS SITUES SUR SON TERRITOIRE OU EN DISPOSANT DU DROIT DE CHASSE SUR CES TERRAINS, A ETE ANNULEE PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE ET LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;

    ATTENDU, ENFIN, QUE L’ARRET DECIDE A BON DROIT QUE LES PROCES-VERBAUX DE DELIMITATION DU TERRITOIRE ADMINISTRATIF DES COMMUNES SONT INSUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE REGIME JURIDIQUE DES COMMUNAUX INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES ;

    D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

    PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 10 JUIN 1982 PAR LA COUR D’APPEL DE PAU ;

    Publication : Bulletin 1984 III N° 68

    Décision attaquée : Cour d’appel Pau, du 10 juin 1982

    Titrages et résumés : 1) COMMUNE - Biens communaux - Biens indivis entre plusieurs communes - Indivision résultant du droit coutumier - Partage - Biens situés sur le territoire administratif de l’une des communes.

    C’est à bon droit qu’un arrêt a déclaré que les communes formant l’ancien pays de Soule, assignées en partage des bois et paturages indivis entre elles en vertu de la coutume de 1520 confirmée par un arrêt du Conseil d’Etat du roi du 2 mai 1773, ont des droits identiques et qu’aucune n’a vocation à revendiquer à titre privatif la partie des biens communaux indivis s’étendant sur son propre territoire administratif dès lors que l’article 1 section 4 de la loi du 10 juin 1793, concernant le mode de partage des biens communaux ne déclare les communes propriétaires des biens communaux compris dans les limites de leur territoire que sous les restrictions prévues aux articles suivants, que l’article 2 de la même section précise que lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de 30 ans d’un bien communal, sans titre de part ni d’autre, disposition qui doit s’entendre d’un titre de propriété exclusive à l’une des communes, elles auront la faculté de faire ou de ne pas faire le partage des terrains sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun, et que les procès-verbaux de délimitation du territoire administratif de chaque commune sont insusceptibles de modifier le régime juridique des communaux indivis entre plusieurs communes.

    * INDIVISION - Partage - Immeubles - Biens communaux - Indivision résultant du droit coutumier. 2) COMMUNE - Biens communaux - Biens indivis entre plusieurs communes - Indivision résultant du droit coutumier - Abolition des droits féodaux - Portée.

    La loi du 28 août 1792 a eu pour effet, non d’abolir les droits que les communautés d’habitants tenaient des anciennes coutumes ou concessions, mais de rétablir ces communautés dans la propriété des biens communaux dont elles avaient été dépouillées par l’effet de la "puissance féodale" dans la mesure où les "ci-devant seigneurs se trouveront en possession actuelle desdites portions de bois et autres biens dont les communautés auront été dépossédées".

    * INDIVISION - Chose indivise - Biens communaux - Indivision résultant du droit coutumier. * PROPRIETE - Féodalité - Droits féodaux - Abolition - Effet - Biens dont des communes avaient été dépouillées par la puissance féodale.

    Précédents jurisprudentiels : Arrêt Conseil d’Etat du Roi 1773-05-02

    Textes appliqués :

    PAYS de SOULERetour à la recherche chronologique