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SAINT-MARTIN-D’ARROSSA



HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCE

Illégalité reconnue du transfert des biens d’un des hameaux. Néanmoins, le requérant a été condamné, par le Conseil d’Etat, à payer une amende de 3 000 € alors que l’arrêté préfectoral est reconnu illégal.
Quelle injustice !!!

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
(4ème chambre)
N°11BX02576 du 4 octobre 2012
C
M. Lucien M.
Mme Michèle Richer Président
M. Antoine Bec Rapporteur
M. Nicolas Normand Rapporteur public

Vu la décision n°330481 du 22 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt du 2 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il annulait l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 prononçant le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens appartenant aux habitants du hameau d'Exave, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 mars 2008 présentée pour M. Lucien M., demeurant Iriartia à Saint-Martin d'Arrossa (64780), par Me Piedbois ;
M. M. demande à la cour : II soutient que :

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 avril, 7 mai et 22 septembre 2008, présentés pour M. M. tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre, que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2008, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Arrossa, représentée par son maire en exercice, par la SCP Etcheverry ;

Elle demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour M. M., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à ce que la cour enjoigne au préfet de « faire annuler auprès de la Conservation des hypothèques, la publication de l'arrêté portant transfert de propriété » ;
II reprend les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu'à supposer que le transfert ait eu pour but de protéger la source Olachabar, ce dernier ne justifierait pas le transfert de l'ensemble des biens appartenant aux habitants des hameaux d'Exave et d'Eyharce pour une superficie de 180 hectares ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour M. M., par Me Février, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
II soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Arrossa, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. M. au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2012 ; présenté pour M. M., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; II soutient, en outre, qu'il habite bien la section d'Exave ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d'instruction au 18 avril 2012 à 12h00

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 195S, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011 du Conseil constitutionnel statuant sur ta question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M- M ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012

Considérant que, par décision du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 2008 en tant qu'il annulait l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 prononçant le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens appartenant aux habitants du hameau d'Exave et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part,

Considérant, d'autre part,

Sur la légalité du transfert de la section de commune d'Exave :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens de la section de commune d'Exave ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. M. demande à la cour d'enjoindre au préfet de « faire annuler auprès de la Conservation des hypothèques la publication de l'arrêté portant transfert de propriété », il n'établit pas que cette publication serait intervenue ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. M. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L, 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que M. M. n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Arrossa tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Martin d'Arrossa à verser à M. M. la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :
Le jugement du tribunal Administratif de Pau du 24 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. M. relatives à la section de commune du hameau d'Exave.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 septembre 2005 est annulé en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens de la section de commune d'Exave.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. M. devant le tribunal administratif de Pau et de sa requête d'appel, et les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Arrossa tendant au bénéfice de l'art L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien M., à la commune de Saint-Martin d'Arrossa et au préfet des Pyrénées-Atlantiques,

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2012, où siégeaient ; Lu en audience publique, le 4 octobre 2012.

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HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCE

CONSEIL D’ETAT
N° 330481 du 22 juillet 2011
Inédit au recueil Lebon
M. Alain Ménéménis, président
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Edouard Geffray, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SPINOSI, avocat(s)
3ème sous-section jugeant seule

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D’ARROSSA, représentée par son maire ;
la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D’ARROSSA demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu la décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Considérant

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants : / - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; / - lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; / - lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D’ARROSSA critique l’arrêt attaqué pour avoir jugé ces dispositions législatives incompatibles avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui stipule : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ;

Considérant

Considérant, d’une part,

Considérant, d’autre part que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce qu’un ayant droit de la section prétende à une indemnisation de la perte de son droit de jouissance dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété de la section à la commune des biens ou droits dont la première est titulaire entraînerait pour cet ayant droit une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ;

Considérant, par suite, qu’en jugeant

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D’ARROSSA est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

Considérant

DECIDE :

Article 1er :
L’arrêt n° 08BX00816 du 2 juin 2009 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : M. A versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D’ARROSSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN D’ARROSSA et à M. Lucien A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

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HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCE

CONSEIL D'ETAT
Le CONSEIL D'ETAT renvoie au CONSEIL CONSTITUTIONNEL la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, et notamment au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux
2011-118QPC Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 28 janvier 2011

Mme Christine Allais Rapporteur
M. Edouard Geffray Rapporteur public
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux
N° 330481 du 28 janvier 2011
M. M.

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3.ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. M, demeurant Iriartia à Saint-Martin d'Arrossa (64780), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

M. M. demande au Conseil d'Etat, en défense du pourvoi de la commune de Saint-Martin d'Arrossa tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08BX00816 du 2 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2008, a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 en tant qu'il procède au transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens, droits et obligations de la section du hameau d'Exave, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Arrossa, représentée par son maire, qui conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. M. ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel ;
elle soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question de la conformité de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne présente pas de caractère sérieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. M. ne soit pas  renvoyée au Conseil constitutionnel ;
il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question de la conformité de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne présente pas de caractère sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. M. et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Martin d'Arrossa ;

Considérant

Considérant
DECIDE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article :2 II est sursis à statuer sur le pourvoi de la commune de Saint-Martin d'Arrossa jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M., à la commune de Saint-Martin d'Arrossa, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.

Délibéré dans la séance du 24 janvier 2011 où siégeaient :

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HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCE
SATISFACTION ! ! ! ! !
Reconnaissance des droits patrimoniaux des ayants droit

Inconventionnalité de l’article L2411-12-1 du CGCT
L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section du hameau d'Exave, pris sur le fondement de l’article L2411-12-1 du CGCT,est illégal.
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 08BX00816

M. M
M. Dudézert Président
Mme Fabien Rapporteur
Mme Viard Rapporteur public
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Bordeaux
(2ème Chambre)

Audience du 5 mai 2009
Lecture du 2 juin 2009

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008 en télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00816 présentée pour M. M, demeurant à Saint-Martin d'Arrossa (64780) par Me Piedbois ;

II demande à la Cour : II soutient qu'il démontrera dans un mémoire complémentaire être non seulement résident mais aussi contribuable de la commune et qu'il justifie ainsi d'un intérêt à agir ; que la condition relative au paiement des impôts sur le budget communal depuis au moins cinq années consécutives prévue par l'article L, 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas remplie ; que la loi n'étant pas rétroactive, cette condition exclut qu'un transfert intervienne avant août 2009 ; qu'appliquer à la lettre les dispositions de l'article L. 2411-12-1 reviendrait à faire disparaître la totalité des sections puisque le budget de la section est voté et exécuté par la commune ; que le préfet du Cantal a ainsi, par circulaire du 17 mars 2005, précisé que ces dispositions doivent être appliquées dans le respect de la propriété des biens de section et la mise en œuvre des droits sectionnaux et qu'elles ne concernent que les sections n'ayant plus de réelle consistance et notamment le cas où la gestion des biens de la section, ne produisant pas de revenu, a pesé sur les finances communales depuis plus de cinq ans ; que les habitants de section d'Exave et d'Eyharce ont payé jusqu'en 1923, date de la scission entre les communes de Saint-Martin d'Arrossa et Osses, dont ils dépendaient, une taxe dite d'affermage en contrepartie du règlement par la commune des impôts de section, tel étant toujours le cas à Osses ; que c'est la commune de Saint-Martin d'Arrossa, en renonçant à cette contribution, dont les habitants, s'ils avaient été sollicités, se seraient acquittés, qui a transféré la charge de ces impôts sur l'ensemble de ses administrés ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'une absence de revenu de la section ; qu'il appartient à la commune de mettre les rôles en recouvrement ; que les ayants droit de la section n'ont jamais été mis en mesure de payer l'impôt qui n'a jamais été réclamé alors que l'article 1401 du code général des impôts prévoit que la taxe due pour les terrains communs à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants ; que la commune ne saurait se substituer à ces derniers pour acquitter les impôts dus par eux ; qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une admission en non valeur dans les conditions prévues par le code général des impôts prévoyant notamment une décision du trésorier-payeur général ; que la commune ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance ou de celle du comptable public et demander l'application de la loi qui a pour but de tirer les conséquences de la négligence des ayants droit des sections lorsque ceux-ci n'assument plus leurs obligations de propriétaires et que les biens sont devenus sans maître ; que tel n'est pas le cas ici, la commune n'ayant pas mis les ayants droit en situation de payer l'impôt ; que l'article L 2411-12-1 s'avère incompatible avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; que la protection des droits des ayants droit des sections entre bien dans le cadre de la protection conventionnelle qui s'applique, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors qu'est en cause un droit patrimonial ; que le caractère patrimonial des ayants droit des sections a été reconnu par la loi instituant un droit à indemnisation en cas de vente ou de transfert, autre que celui en cause ici ; et leur attribuant des prérogatives en cas de vente et changements d'usage ; qu'il a été reconnu également par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que cette incompatibilité se manifeste sur trois points ; qu'en premier lieu, la loi n'a pas organisé d'indemnisation alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'une absence totale d'indemnisation ne peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles ; qu'en deuxième lieu, aucun motif d'utilité publique n'est avancé par la commune, la loi n'organisant d'ailleurs aucune garantie d'information des ayants droit ou de régularisation de leur situation par le paiement de l'impôt ; qu'en troisième lieu, la loi prévoit un transfert automatique assimilable à une expropriation indirecte réalisée sans aucune garantie puisque ce transfert intervient dès lors que la commune décide de s'acquitter d'impôts dont elle n'est pas redevable sans informer les ayants droit et les mettre en mesure d'acquitter leurs obligations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 avril, 7 mai et 22 septembre 2008, présentés pour M. M et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures en faisant valoir en outre qu'il est contribuable en sa qualité de résident et de propriétaire foncier, notamment de terres situées dans le hameau d'Exave, qu'il s'est acquitté, entre 2005 et 2007, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière et qu'il justifie d'un intérêt à agir en tant qu'ayant droit de la section d'Exave où il a un domicile réel et fixe ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2008, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Arrossa par la SCP Etcheverry ;

Elle demande à la Cour :Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à renvoyer au mémoire de première instance et n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué ; que le requérant n'établit pas être concerné par le transfert des biens des sections ; que le transfert a été sollicité dans le souci de protection des ressources en eau de la commune et plus précisément dans le but de réaliser un périmètre de protection de la source Olachabar ; qu'elle justifie avoir acquitté les taxes foncières afférentes aux biens des sections ; qu'en tout état de cause, les habitants n'ont pas pris l'initiative de création d'une commission syndicale, l'article L, 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales prévoyant également le transfert dans un tel cas ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté pour M. M, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à ce que la Cour : II reprend les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'à supposer que le transfert ait eu pour but de protéger la source Olachabar, ce dernier ne justifierait pas le transfert de l'ensemble des biens appartenant aux habitants des hameaux d'Exave et d'Eyharce pour une superficie de 180hectares ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009,

Considérant que par arrêté en date du 15 septembre 2005, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé, sur la demande de la commune de Saint-Martin d'Arrossa, le transfert à cette dernière des biens appartenant aux habitants du hameau d'Exave et du hameau d'Eyharce ; que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme étant irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de M. M tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête présentée par M. M ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance et est accompagnée de la copie du jugement attaqué ; que les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Martin d'Arrossa doivent en conséquence être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. M, qui s'est prévalu uniquement en première instance de sa qualité de résident de la commune de Saint-Martin d'Arrossa, se prévaut pour la première fois en appel, comme il est recevable à le faire, de sa qualité de contribuable de la commune ainsi que de sa qualité d'ayant droit de la section du hameau d'Exave en justifiant du paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière au titre de l'année 2005 pour des biens immobiliers situés dans le hameau d'Exave où il précise, sans être contredit, disposer d'un domicile réel et fixe ;

Considérant en premier lieu que M. M ne se prévaut pas de la qualité d'ayant droit de la section du hameau d'Eyharce ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert des biens, droits et obligations de la section du hameau d'Eyharce à la commune de Saint-Martin d'Arrossa impliquerait des charges nouvelles pour cette dernière, dès lors notamment qu'elle assurait déjà la gestion de ces biens et le paiement des impôts fonciers y afférents ; que, dans ces conditions, la qualité de contribuable communal dont se prévaut M. M, ne pouvait lui donner, à la date du 21 novembre 2005, intérêt pour agir à l'encontre du transfert à la commune des biens, droits et obligations de cette section ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2005 en tant qu'elles concernent la section d'Eyharce ;

Considérant en second lieu que M. M justifie avoir eu la qualité d'habitant du hameau d'Exave, et donc de membre et d'ayant droit de cette section, avant le transfert le 15 septembre 2005, des biens, droits et obligations de cette section à la commune de Saint-Martin d'Arrossa ; qu'il avait ainsi le 21 novembre 2005, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Pau, un intérêt à agir en cette qualité à l’encontre de ce transfert ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2005 en tant qu'elles concernent la section d'Exave ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 en tant qu'il procède au transfert des biens de la section d'Exave :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ; que si une personne peut, en vertu de ces stipulations, être privée d'un droit patrimonial, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ;

Considérant que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ...." ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : "Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de commune est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants : - lorsque depuis plus, de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L -2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation " ;

Considérant que, pour prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune de Saint-Martin d'Arrossa, le transfert à cette commune des parcelles de la section du hameau d'Exave, cadastrées section I n° 407 et 518 et d'une superficie de 9 hectares, 65 ares et 10 centiares, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L.2411-12-1 du code général des collectivités territoriales et la circonstance que la commune aurait justifié du règlement sur le budget communal des impôts de la section du hameau d'Exave depuis plus de cinq années consécutives ;

Considérant que Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens, droits et obligations de la section du hameau d'Exave ;

Sur la demande d'injonction présentée en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L, 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, lequel a été publié à la Conservation des hypothèques, qui annule l'arrêté préfectoral portant transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens, droits et obligations de la section du hameau d'Exave, implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques fasse toutes diligences pour assurer la publication à la Conservation des hypothèques du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au dépôt d'une copie conforme de ce dernier et des pièces justificatives nécessaires à la Conservation des hypothèques dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M, M, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par la commune de Saint-Martin d'Arrossa au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Martin d'Arrossa la somme de 500 euros chacun demandée par M. M au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : le jugement du Tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2008 est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. M tendant à l'annulation des dispositions de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 se rapportant au transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens de la section du hameau d'Exave.

Article 2 : l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 est annulé en tant qu’il procède au transfert à la commune de Saint-Martin dArrossa des biens, droits et obligations de la section du hameau d'Exave

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées Atlantiques de déposer à la conservation des Hypothèques, en vue de sa publication, une copie conforme du présent arrêté accompagnée des pièces justificatives nécessaires dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt.

Article 4 : L'Etat et la commune de Saint-Martin d'Arrossa verseront chacun une somme de 500 euros à M. M en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :
Le surplus des conclusions présentées par M. M ainsi que les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin d'Arrossa sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. M, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Saint-Martin d'Arrossa.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au conservateur des hypothèques des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2009 à laquelle siégeaient M. Dudézert, président,M. Péano président assesseur Mme Jayat, président assesseur, Mme Fabien et M. Verguet premiers conseillers

Lu en audience publique, le 2 juin 2009

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Autre forme de spoliation : le Groupement Syndical Forestier.

Article L148-13 du Code Forestier Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
" Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.

La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement ".
Note AFASC

Les forêts sectionales et communales sont concernées par ces dispositions
.

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HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCE

Conclusions de Marie-Pierre Viard, rapporteur public
Audience du : 24 Février 2009 renvoyée au 5 mai
Rapporteur : M F

Dossier : 08BX00816 Commune-section de cne – mongaboure
Classement : B
Publication : envoi à l’AJDA

Par une délibération du 11 mars 2005, le conseil municipal de la commune de St Martin d’Arossa a demandé au préfet de prononcer le transfert des biens appartenant aux sections de commune du hameau d’Exave et du hameau d’Eyharce dans le patrimoine communal.

Par un arrêté du 15 septembre 2005, le préfet des Pyrénées –Atlantiques a accédé à cette demande.

M Mongaboure, se prévalant de sa qualité de résident de la commune de St Martin d’Arrossa, a demandé au TA de Pau l’annulation de cet arrêté.

Le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; M Mongaboure fait appel de ce jugement.

Vous devrez tout d’abord examiner les fins de non recevoir opposées en appel par la commune de St Martin d’Arrossa à l’encontre de la présente requête tirées de ce que cette requête serait la reproduction intégrale des écritures de première instance du requérant et de ce qu’elle ne serait pas accompagnée du jugement attaqué.

Vous les écarterez aisément ; d’une part, la requête est effectivement accompagnée du jugement attaqué, d’autre part, elle comporte une critique de la régularité du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande comme irrecevable, et ne saurait, dès lors, être regardée comme la reproduction intégrale des mémoires présentés par le requérant en première instance.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

M Mongaboure soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le TA, il a intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté, dans la mesure où il est contribuable de la commune et habitant du hameau d’Exave.

Il est de jurisprudence constante qu’il est possible d’invoquer en appel une qualité particulière qui n’avait pas été invoquée en première instance, voir CE, société industrielle de construction, du 3 mai 1993, n°124888, mentionné aux tables.

M Mongaboure démontre en appel, par la production des copies des avis d’imposition relatifs à la taxe foncière et à la taxe d’habitation dues au titre de l’année 2005, qu’il est effectivement contribuable de la commune de St Martin d’Arrossa en qualité d’habitant du hameau d’Exave.

Vous devrez ainsi considérer qu’il a un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige du 15 septembre 2005, s’agissant du transfert des biens appartenant aux habitants du hameau d’Exave ;

Il ne nous semble pas qu’il en soit de même en ce qui concerne le transfert des biens appartenant aux habitants du hameau d’Eyharce.

S’agissant de ce transfert, il peut seulement se prévaloir de sa qualité de contribuable de la commune de St Martin d’Arrossa ; cette qualité ne nous semble pas suffisante dès lors qu’en tant que contribuable de la commune, il ne justifie pas que ce transfert préjudicierait aux finances de la commune, la commune soutenant, sans être contestée sur ce point, que depuis plusieurs années, elle assurait la gestion et payait les impôts fonciers afférents à cette section de commune.

Aussi sommes nous d’avis d’annuler le jugement attaqué et d’évoquer, seulement en tant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable, faute d’intérêt pour agir, la demande de M Mongaboure concernant le transfert des biens appartenant aux habitants du hameau d’Exave ; ce qui représente des parcelles d’une surface totale de 9ha, 65a, 10ca, et de considérer qu’il n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande concernant le transfert des biens appartenant aux habitants du hameau d’Eyharce .

Venons-en au fond

Quelques mots tout d’abord sur les sections de communes :

Le phénomène est très ancien ; il date du Moyen Age, ce qui ne facilite pas son appréhension sur le plan juridique.

L’article L 2411-1 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, définit une section de commune comme une partie de commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

On peut distinguer deux caractéristiques concernant les biens appartenant à la section ; Considérée par beaucoup comme une survivance moyenâgeuse pénalisante pour le développement des communes et préjudiciable à l’intérêt général, le législateur s’est efforcé, dans les années récentes, de prendre des dispositions afin de faciliter leur disparition.

Les dispositions du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, permettent ainsi aujourd’hui, non seulement le transfert des biens à la commune avec l’accord des habitants de la section, mais aussi avec le seul accord du conseil municipal de la commune, dans le cas où les électeurs de la section de commune manifestent peu ou pas d’intérêt pour le fonctionnement de celle-ci.

C’est l’usage de cette dernière procédure prévue par l’article L 2411-12-1 du code par le conseil municipal de St Martin d’Arrossa qui est critiquée par M Mongaboure.

En vertu de ces dispositions, le transfert des biens d’une section de commune à une commune est prononcé par le préfet, à la demande du conseil municipal, dans l’un des trois cas suivants ; En l’espèce, le conseil municipal de la commune de St Martin d’Arrossa a saisi le préfet d’une demande de transfert, sur le fondement de la première condition tenant au paiement des impôts par le budget communal pendant plus de 5 années consécutives.

M Mongaboure présente plusieurs moyens à l’encontre de cette décision.

Nous examinerons, en premier lieu, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions législatives avec les stipulations de l’article 1 er du 1 er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En vertu de ces stipulations, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Comme nous l’avons rappelé, l‘article L 2411-1 du code général des collectivités territoriales définit une section de commune comme une partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

Le CE, dans un arrêt de section du 3 octobre 1997, Section de commune d’Antilly, n°167898, a considéré que ce moyen était opérant en ce qui concerne les biens possédés par une section de commune reconnaissant ainsi que ces stipulations avaient vocation à protéger les biens des personnes morales qu’elles soient publiques ou privées.

Nous trouvons dans la jurisprudence postérieure à cet arrêt, des arrêts dans lesquels le juge administratif a eu l’occasion de vérifier que le droit de propriété collectif des membres d’une section de commune n’avait pas été méconnu ; voir par exemple un arrêt de la Cour de Nantes du 27 mars 2007, Jolivet, n°05NT00521 { note AFASC : pourvoi en instance devant le conseil d’Etat}, et un arrêt du CE, M Garrigues et fédération des ayants droits de sections de communes, du 26 mai 2008, n°278975.

Il n’est pas sans intérêt de noter que la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Dogan et autres /Turquie du 29 juin 2004, a jugé qu’un droit d’usage sur des biens communaux était protégé par l‘article 1 er du 1 er protocole additionnel.

Aussi le fait que les membres d’une section de commune pourraient perdre leur droit de propriété et de jouissance des biens de la section par simple négligence, faute de manifester leur intérêt pour ces biens, alors que le droit de propriété est le droit réel le plus complet, opposable à tous, selon la définition qu’en donne le professeur Cornu dans son ouvrage portant sur le vocabulaire juridique( P 730), nous paraît méconnaître les stipulations précitées, qui exigent non seulement que la perte du droit de propriété soit justifiée par une cause d’utilité publique mais aussi que les conditions prévues par la loi soient appliquées, ce qui suppose en l’espèce que soit suivie la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; le moyen invoqué par voie d’exception tiré de cette méconnaissance nous paraît donc très sérieux.

A noter d’ailleurs que M Charasse sénateur, qui a proposé les dispositions en litige, en était conscient puisqu’il écartait la possibilité de les supprimer purement et simplement pour ce motif, voir JO des débats Sénat, séance du 1 er juillet 2004.

Rappelons que l’article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités sur les lois et qu’il est de jurisprudence désormais constante qu’en raison de cette règle constitutionnelle, la loi contraire à un traité, même lorsqu’elle lui est postérieure, doit être écartée à raison de cette contrariété ( CE Ass., 20/10/1989, Nicolo, p. 190, concl. P. Frydman).

Aussi devrez constater l’inconventionnalité de la loi par la voie de l’exception et annuler pour ce motif la décision en litige.

Cette solution nous paraît d’autant plus opportune que le requérant soutient de manière pertinente que la condition fixée par les dispositions en litige, tenant au paiement des impôts par le budget communal pendant plus de 5 années consécutives, retenue par le préfet pour prononcer le transfert des biens de la section de commune d’Exave, n’est même pas remplie en l’espèce.

Il ressort en effet des pièces du dossier que, depuis 1986, les taxes afférentes aux habitants du hameau d’Exave n’ont pas été mises en recouvrement, mais pour autant, la commune ne produit aucune décision de non-admission en valeur prise par le comptable public en application de l‘article 428 de l’annexe III au code général des impôts.

Et, si elle établit avoir payé les impôts fonciers relatifs à cette section de 1982 à 1986, la condition prévue par l‘article L 2411-12-1 n’est pas complètement remplie dès lors qu’il manque une année puisque le texte exige la preuve de ce paiement pendant " plus de 5 années consécutives " soit au minimum pendant 6 ans.

Signalons en outre, comme le soutient M Mongaboure, que la preuve n’est pas apportée en l’espèce de ce que la section de commune aurait reçu des avis d’imposition et aurait été ainsi mise en mesure d’acquitter les impositions mises à sa charge au cours des années pour lesquelles la commune établit les avoir payées, motif qui a été retenu par le TA de Clermont-Ferrand pour annuler un arrêté préfectoral portant transfert des biens appartenant à une section de commune, voir dans ce sens le jugement rendu par ce tribunal, le 21 octobre 2008, M Garnier, dont fait état le requérant.

Pour tenter de sauver sa décision, le préfet, en première instance, relayé par la commune, en appel, soutient qu’il se trouvait de toute façon en situation de compétence liée pour prononcer le transfert dans la mesure où les électeurs de la section n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale, et que, dès lors, la deuxième condition prévue par l‘article L 2411-12-1 était remplie ; toutefois, aux termes de cet article, il faut non seulement que les électeurs de la section n’aient pas formé de demande tendant à la création d’une commission syndicale, mais aussi que les conditions d’une telle création définies par les articles L 2411-3 et L2411-5 soient réunies :

Nous rappellerons, qu’en vertu de l‘article L 2411-5, une commission syndicale n’est pas constituée notamment si le nombre d’électeurs de la section est inférieur à 10 ou, si les revenus ou produits des biens est inférieur à un montant annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en CE, voir D 2411-1 du code, et il n’est ni établi ni même allégué, qu’en l’espèce, les conditions étaient réunies pour la constitution d’une commission syndicale.

Aussi, le préfet ne peut, en tout état de cause, soutenir qu’il était en situation de compétence liée pour prononcer le transfert demandé par le conseil municipal de St Martin d’Arrossa.

Il vous reste à statuer sur les conclusions aux fins d’exécution présentées par M Mongaboure dans ses dernières écritures.

Il résulte de la jurisprudence que l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté prononçant le transfert à la commune des biens de section prive de base légale le transfert de propriété opéré à la date de l’arrêté ; celui-ci ayant été publié à la conservation des hypothèques, l’exécution de votre arrêt impliquera sa publication à la conservation des hypothèques afin que soit rendu opposable aux tiers l’effacement de l’ordre juridique du transfert de propriété, voir dans ce sens, un arrêt Delrieu et autres de la Cour de Lyon, du 5 septembre 2002, n°02LY00295, mentionné aux tables

Par ces motifs nous concluons à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande de M Mongaboure tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2005 en ce qu’il prononce le transfert, au profit de la commune de St Martin d’Arrossa, des biens appartenant aux habitants du hameau d’Exave, à l’annulation de cet arrêté en ce qu’il prononce ce transfert, à ce que le préfet fasse toute diligence pour la publication de votre arrêt à la conservation des hypothèques dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à ce que l’Etat verse à M Mongaboure la somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, et au rejet du surplus de ses conclusions ainsi que des conclusions de la commune tendant au remboursement desdits frais.

Cette nécessité se déduit d’elle-même de la combinaison des règles constitutionnelles et internationales applicables dans un tel cas de figure. L’article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités sur les lois. Il est de jurisprudence désormais constante qu’en raison de cette règle constitutionnelle, la loi contraire à un traité, même lorsqu’elle lui est postérieure, doit être écartée à raison de cette contrariété (Ass., 20/10/1989, Nicolo, p. 190, concl. P. Frydman). Le préjudice causé par une telle loi se trouve donc être la conséquence d’une situation illicite au regard du traité ; le responsable de cette situation inconventionnelle est l’Etat qui a adopté la loi ; et comme l’indiquent les règles de droit international que nous venons de rappeler, la méconnaissance de la norme internationale doit, L’article 55 de la Constitution, c’est la lecture que vous en avez faite dans la décision Nicolo, vous habilite à constater l’inconventionnalité de la loi par la voie de l’exception,

Dans ces conditions, et sans avoir à examiner les autres moyens, et notamment celui tiré de la compatibilité des dispositions précitées avec l’article 1 er du 1 er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vous devrez annuler l’arrêté préfectoral attaqué en tant qu’il prononce le transfert des biens appartenant aux habitants du hameau d’Exave.

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HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
N°0502371
M. M
Mme Réaut Rapporteur
M. Riou Commissaire du gouvernement
Du 24 janvier 2008

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005. présentée pour M. M demeurant Saint-Martin d'Arrossa (64780), par Me Piedbois, avocat au barreau de Pau ;

M. M demande au tribunal d'annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le transfert à la commune de Saint-Martin d'Arrossa des biens appartenant " aux habitants du Hameau d'Exavce " et pour les autres aux " habitants du Hameau d'Eyharce " ;

Vu la décision attaquée

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2006, présenté par le préfet Pyrénées-Atlantiques, qui conclut au rejet de la requête :

Vu, le mémoire, enregistré le 23 février 2007. présenté pour M. M qui conclut aux mêmes fins que par requête ; il demande en outre que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présenté pour M. M qui conclut aux mêmes fins que par requête :

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 200 S, présenté pour la commune de Saint-Martin d’Arrossa par Me Etcheverry Jean-Baptiste . avocat au barreau de Bayonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. M une somme de 1 000 euros sur le fondement ries dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 ; le r rapport de Mme Réaut ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la fin de non recevoir opposée en défense par le préfet des Pyrénées Atlantiques la commune de Saint Martin d'ARROSSA

Considérant

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 justice -1 du code de justice administrative :

Considérant

DECIDE:

Article 1er :
La requête de M. M est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Arrossa présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 ; Le présent jugement sera notifié à M, M. au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Saint-Martin d'Arrossa.

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HAMEAU D’EXAVE ET HAMEAU D’EYHARCE
Transfert de biens du hameau d’Exave et du hameau d’Eyharce à la commune de Saint-Martin-d’Arrossa (RAA 64 du 6 /10/2005)

Arrêté préfectoral n° 2005258-4 du 15 septembre 2005
Direction de la réglementation (1er bureau)

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2411-11 et L 2411-12-1 et D 2411-3-4-5,

Vu la délibération en date du 11 mars 2005 prise par le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-MARTIN D’ARROSSA sollicitant l’autorisation de transférer des biens appartenant pour les uns aux "habitants du Hameau d’Exave" et pour les autres aux "habitants du Hameau d’Eyharce" à la commune de Saint-Martin-d’Arrossa,

Vu les pièces portées au dossier de la demande de transfert,

Considérant que le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentants de l’Etat sur demande du conseil municipal, justifiant du règlement des impôts des sections de communes concernées, sur le budget communal depuis plus de cinq années consécutives,

ou de leur admission en non-valeur, conformément à l’article L2411-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Sur la proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,

ARRETE :

Article premier
– Sont transférés à la commune de Saint-Martin-d’Arrossa les biens appartenant aux "habitants du Hameau d’Exave" et pour les autres aux "habitants du Hameau d’Eyharce" désignés ci-après :

Hameau d’EXAVE : Le transfert des biens porte sur une contenance de 9 ha 65a 10ca

Hameau d’EYHARCE : Le transfert des biens porte sur une contenance de 182 ha 78 a 22 ca

Article 2. - Ce transfert des biens appartenant aux hameaux d’Exave et d’Eyharce à la commune de St-Martin-d’Arrossa est matérialisé comme suit sur les plan annexés au présent arrêté.

Article 3 - Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le Maire de Saint-Martin-d’Arrossa et les Services de l’Etat qui gèrent le cadastre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché, dès réception, aux lieux habituels de la commune de Saint-Martin-d’Arrossa.

Fait à Pau, le 15 septembre 2005
Pour le Préfet et par délégation,
le secrétaire général : Jean-Noël HUMBERT