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SAINT-MICHEL



PAYS DE CIZE
Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 171200 -
Publié aux Tables du Recueil Lebon
Lecture du 11 juin 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande au Conseil d’Etat :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et notamment son article L. 162-4 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant que, par un jugement du 22 septembre 1992, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL, propriétaire de forêts en indivision avec dix-neuf autres communes, tendant à ce que la commission syndicale chargée d’administrer cette indivision, dite du "Pays de Cize", soit condamnée à lui verser la somme d’un million de francs en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des coupes de bois effectuées par cette commission dans les forêts de l’indivision situées sur son territoire ; que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-4 du code des communes, issu de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Lorsqu’une commune demande qu’il soit mis fin à l’indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer" et qu’aux termes du quatrième alinéa du même article : "Si une commune décide de se retirer de l’indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s’écoulera entre les demandes de retrait de l’indivision et l’attribution des lots constitués" ; qu’il résulte de ces dispositions que l’interdiction des actes modifiant la valeur des immeubles est subordonnée à la condition que l’une des communes ait expressément saisi la commission syndicale d’une demande de retrait, à titre individuel, de l’indivision ;

Considérant que si, par un arrêt du 20 janvier 1982 devenu définitif, la cour d’appel de Pau a ordonné le partage des sols constituant l’indivision du "Bois de Cize" et renvoyé les parties devant l’autorité administrative afin de déterminer les modalités du partage, il est constant qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1985 il n’avait pas été procédé à ce partage et que l’indivision subsistait ; que, par suite, en estimant que la commune ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article L. 162-4 du code des communes issu de cette loi faute d’avoir formé une demande de retrait, la cour administrative d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher quelles étaient les intentions de la commune, n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel de Pau ;

Considérant que la demande formulée en 1980 par la COMMUNE DE SAINT-MICHEL tendait au partage de l’indivision et non au retrait de la commune de cette indivision ; que, dès lors, en jugeant que la commune n’avait jamais demandé son retrait de l’indivision, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’inexactitude matérielle ;

Considérant que la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 815 du code civil selon lesquelles "nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (...)", ne sauraient trouver application en l’espèce dès lors que l’article L. 162-4 du code des communes y déroge expressément ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 18 mai 1995 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commission syndicale du Pays de Cize, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en condamnant la COMMUNE DE SAINT-MICHEL à verser à la commission syndicale du Pays de Cize la somme qu’elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er :
La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commission syndicale du Pays de Cize tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL, à la commission syndicale du Pays de Cize et au ministre de l’intérieur.


Titrage : 135-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES -Contestations relatives au partage des biens communaux - Compétence de la juridiction administrative (lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII) (sol. impl.).
17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII - Contestations relatives au partage des biens communaux (sol. impl.).
24-02-03-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Contestations relatives au partage des biens communaux (lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII) (sol. impl.).
Résumé : 135-02-02-02, 17-03-01-01, 24-02-03-01
En vertu des lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives au partage des biens communaux. Relève par suite de ce juge un litige opposant une commune, propriétaire de forêts en indivision avec d’autres communes, à la commission syndicale chargée d’administrer l’indivision, en vue de la réparation du préjudice résultant de coupes de bois opérées par la commission dans les forêts de l’indivision situées sur le territoire de cette commune, alors qu’elle estimait avoir saisi la commission d’une demande de retrait de l’indivision (sol. impl.).

Textes cités : Code des communes L162-4.
Code civil 815. Loi 85-30 1985-01-09.
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.
Recours en cassation
Art. L 162-4 du code des communes (loi montagne du 9 juillet 1985
" Art. L. 162-4. - Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.
" La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
" Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
" Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués. " En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation

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