SECTION D'HERAURITZTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU2ème chambre
n° 400198 du 15 septembre 2015Mme Chrystel NEGUELOUART ; M. Claude LEGUAY,M. Gabriel OYHARCABAL, M. Jean-François SONNET, Mme Françoise ITCIA, M. Jean-Claude SAINT-JEAN, association DES amis DE LA chapelle sainte-catherine M. Caubet-Hilloutou, Président-rapporteur, M. Bourda, Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014 sous le n° 1400198, Mme Chrystel Neguelouart, M. Claude Leguay, M, Gabriel Oyharcabal, M. Jean-François Sonnet Mme Françoise Itcia, M. Jean-Claude Saint-Jean et l'association des Amis de la chapelle Sainte-Catherine, représentés par Me Riquier, avocat au barreau de Paris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 décembre 2013 transféré les biens, droits et obligations de la section de commune des Habitants d'Hérauritz à la commune d'Ustaritz ;
de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'annuler la publication de cet arrêté à la conservation des hypothèques, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, te préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2015, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Réau, avocat au barreau de Bayonne, a présenté des observations au soutien de la requête.Par ordonnance, la clôture d'instruction immédiate a été fixée au 24 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative,Vu les autres pièces du dossier.Vu: - le décret n° 55-22 du 4 janvier (955, portant réforme de la publicité foncière ; - le code général des collectivités territoriales ;- le code de justice administrative.Au cours de l'audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, ont été entendus :
le rapport de M. Caubet-Hilloutou, rapporteur,
les conclusions de M. Bourda, rapporteur public.
Sur l'instruction ;1. Considérant que, même si le conseil municipal de la commune d'Ustaritz a sollicité le transfert auquel le préfet a procédé par l'arrêté attaqué, cette initiative ne retire pas à la commune un intérêt à intervenir au soutien de la requête qui tend à l'annulation du même arrêté (voir, par exemple. Conseil d'Etat, 7 mai 2015, association des comédiens et intervenants audiovisuels n° 375.882, au recueil Lebon) ;2. Considérant, dès lors, que l'intervention de la commune à l'appui de la requête doit être admise ;Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :3. Considérant que l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux Art. L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies " ;4.°Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions en étaient réunies le préfet doit apporter la preuve de la notification aux ayants-droit de la section de commune des avis d'impositions dues par cette dernière, avant de tirer du paiement de ces impositions par !a commune la conséquence que le transfert des biens de la section de commune au bénéfice de la commune est possible (voir Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2012, commune d'Egliseneuve près Billom, n° 11LY01876} ;5. Considérant que cette vérification constitue une garantie pour les ayants-droit de la section de commune dès lors qu'en vertu de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, la section de commune possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de la commune et qu'en sont membres les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ;6.°Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune d'Ustaritz aurait notifié aux ayants-droit de la section de commune des Habitants d'Hérauritz les avis mettant en recouvrement les taxes foncières assises sur le patrimoine immobilier de cette section de commune ;7. Considérant, dès lors, que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est issu d'une procédure irrégulière et qu'il doit pour ce motif être annulé ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 € au titre des frais exposés ensemble par les requérants et non compris dans les dépens ;Sur les conclusions à fin d'exécution ;9.°Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que:"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;10. Considérant que le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert pour méconnaissance d'une garantie, prive rétroactivement de base légale les conséquences immobilières de ce transfert ; que l'intervention de la commune d'Ustaritz au soutien de la requête établit qu'aucune considération d'intérêt général ne s'oppose à ce que la section de commune recouvre ses droits et ses obligations sur les biens transférés ;11. Considérant que le présent jugement implique ainsi nécessairement que le préfet saisisse le service de la publicité foncière afin que les mentions figurant sur le fichier immobilier reviennent à l'état qui était le leur avant la signature de l'arrêté litigieux ; qu'un délai de deux mois paraît suffisant pour la correcte exécution de cette prescription ;DECIDEArticle 1er : L'intervention de la commune d'Ustaritz est admise.Article 2 : L'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 décembre 2013, transféré les biens, droits et obligations de la section de commune des Habitants d'Hérauritz à la commune d'Ustaritz est annulé,Article 3 : L'Etat versera aux requérants pris ensemble la somme de 1.000 € (mille euro) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : II est prescrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques de saisir le service de la publicité foncière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de la remise du fichier immobilier dans l'état où il était avant la signature de l'arrêté annulé en ce qui concerne les immeubles cités dans cet an-été.Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM., à l'association des Amis de la chapelle Sainte-Catherine, au ministre de l'intérieur et à la commune d'Ustaritz. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU 2ème chambre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU2ème chambre
n° 400198 du 15 septembre 2015Mme Chrystel NEGUELOUART ; M. Claude LEGUAY,M. Gabriel OYHARCABAL, M. Jean-François SONNET, Mme Françoise ITCIA, M. Jean-Claude SAINT-JEAN, association DES amis DE LA chapelle sainte-catherine M. Caubet-Hilloutou, Président-rapporteur, M. Bourda, Rapporteur publicVu la procédure suivante :Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014 sous le n° 1400198, Mme Chrystel Neguelouart, M. Claude Leguay, M, Gabriel Oyharcabal, M. Jean-François Sonnet Mme Françoise Itcia, M. Jean-Claude Saint-Jean et l'association des Amis de la chapelle Sainte-Catherine, représentés par Me Riquier, avocat au barreau de Paris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 décembre 2013 transféré les biens, droits et obligations de la section de commune des Habitants d'Hérauritz à la commune d'Ustaritz ;
de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'annuler la publication de cet arrêté à la conservation des hypothèques, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, te préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2015, la commune d'Ustaritz, représentée par Me Réau, avocat au barreau de Bayonne, a présenté des observations au soutien de la requête.Par ordonnance, la clôture d'instruction immédiate a été fixée au 24 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative,Vu les autres pièces du dossier.Vu: - le décret n° 55-22 du 4 janvier (955, portant réforme de la publicité foncière ; - le code général des collectivités territoriales ;- le code de justice administrative.Au cours de l'audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, ont été entendus :
le rapport de M. Caubet-Hilloutou, rapporteur,
les conclusions de M. Bourda, rapporteur public.
Sur l'instruction ;1. Considérant que, même si le conseil municipal de la commune d'Ustaritz a sollicité le transfert auquel le préfet a procédé par l'arrêté attaqué, cette initiative ne retire pas à la commune un intérêt à intervenir au soutien de la requête qui tend à l'annulation du même arrêté (voir, par exemple. Conseil d'Etat, 7 mai 2015, association des comédiens et intervenants audiovisuels n° 375.882, au recueil Lebon) ;2. Considérant, dès lors, que l'intervention de la commune à l'appui de la requête doit être admise ;Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :3. Considérant que l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : "Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux Art. L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies " ;4.°Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions en étaient réunies le préfet doit apporter la preuve de la notification aux ayants-droit de la section de commune des avis d'impositions dues par cette dernière, avant de tirer du paiement de ces impositions par !a commune la conséquence que le transfert des biens de la section de commune au bénéfice de la commune est possible (voir Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2012, commune d'Egliseneuve près Billom, n° 11LY01876} ;5. Considérant que cette vérification constitue une garantie pour les ayants-droit de la section de commune dès lors qu'en vertu de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, la section de commune possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de la commune et qu'en sont membres les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ;6.°Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune d'Ustaritz aurait notifié aux ayants-droit de la section de commune des Habitants d'Hérauritz les avis mettant en recouvrement les taxes foncières assises sur le patrimoine immobilier de cette section de commune ;7. Considérant, dès lors, que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est issu d'une procédure irrégulière et qu'il doit pour ce motif être annulé ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 € au titre des frais exposés ensemble par les requérants et non compris dans les dépens ;Sur les conclusions à fin d'exécution ;9.°Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que:"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;10. Considérant que le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert pour méconnaissance d'une garantie, prive rétroactivement de base légale les conséquences immobilières de ce transfert ; que l'intervention de la commune d'Ustaritz au soutien de la requête établit qu'aucune considération d'intérêt général ne s'oppose à ce que la section de commune recouvre ses droits et ses obligations sur les biens transférés ;11. Considérant que le présent jugement implique ainsi nécessairement que le préfet saisisse le service de la publicité foncière afin que les mentions figurant sur le fichier immobilier reviennent à l'état qui était le leur avant la signature de l'arrêté litigieux ; qu'un délai de deux mois paraît suffisant pour la correcte exécution de cette prescription ;DECIDEArticle 1er : L'intervention de la commune d'Ustaritz est admise.Article 2 : L'arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 décembre 2013, transféré les biens, droits et obligations de la section de commune des Habitants d'Hérauritz à la commune d'Ustaritz est annulé,Article 3 : L'Etat versera aux requérants pris ensemble la somme de 1.000 € (mille euro) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : II est prescrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques de saisir le service de la publicité foncière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de la remise du fichier immobilier dans l'état où il était avant la signature de l'arrêté annulé en ce qui concerne les immeubles cités dans cet an-été.Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM., à l'association des Amis de la chapelle Sainte-Catherine, au ministre de l'intérieur et à la commune d'Ustaritz. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
dans un mémoire en défense La Commune d'USTARITZ (64) invoque les illégalités commises dans la procédure de transfert des biens d’une section de commune
dans un mémoire en défense La Commune d'USTARITZ (64) invoque les illégalités commises dans la procédure de transfert des biens d’une section de commune.La commune demande au tribunal d’ANNULER l'arrêté pris le 4 décembre 2013, portant transfert à la commune d'USTARITZ des biens de la section de commune des habitants d'HERAURITZ.Avec toutes conséquences de droit